Douzième session de la Conférence des Parties

Santiago (Chili), 3 – 15 novembre 2002

Commentaires des Parties et commentaires et recommandations du Secrétariat
concernant les propositions d'amendement des Annexes I et II

Proposition 1

Amender l'annotation ° 607, qui deviendrait:

Ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:

a) l’ADN de synthèse qui ne contient aucune partie de la matrice d’origine;

b) l’urine et les fèces;

c) les médicaments et autres produits pharmaceutiques de synthèse tels que les vaccins qui ne contiennent aucune partie du matériel génétique d’origine dont ils sont issus; et

d) les fossiles.

(Suisse)

Evaluation provisoire du Secrétariat

A sa 46e session, dans le contexte de la décision 11.87 et dans le cadre d'une série de propositions sur la question du commerce des échantillons biologiques susceptibles de se dégrader avec le temps, le Comité permanent a demandé au gouvernement dépositaire de préparer cette proposition pour la 12e session de la Conférence des Parties (CdP12). Le Secrétariat appuie la proposition d'amender l'annotation °607, qui exclut actuellement les fossiles, de manière à prendre en compte ces dérogations et à les rendre applicables à toutes les espèces. Cette question concerne le commerce des échantillons biologiques susceptibles de se dégrader avec le temps, qui est également abordée dans le document CoP12 Doc. 51. Si elle était adoptée, cette proposition s'appliquerait à toutes les espèces.

Commentaires des Parties

Aucun

Recommandation du Secrétariat

Depuis la soumission de cette proposition, le Secrétariat a eu connaissance de problèmes concernant la réglementation du commerce des vaccins contenant des traces du matériel génétique original dont ils sont issus. Il est probable que la plupart des Parties ne souhaiterons pas que la CITES réglemente le commerce de ces vaccins mais il ne sera pas possible d'étendre à ce stade l'annotation proposée pour inclure d'autres éléments. Il pourrait être possible à l'avenir, après consultation d'organismes spécialisés, de proposer que certains autres vaccins soient exemptés des dispositions de la Convention. Certains ont craint que le paragraphe c) de l'annotation proposée n'entraîne une dérogation incorrecte pour des produits tels que les remèdes contenant des parties et produits d'espèces CITES (voir l'analyse UICN/TRAFFIC de cette proposition). Le Secrétariat estime que l'utilisation des mots "de synthèse" exclut tout processus de fabrication qui aboutirait à la présence de parties et produits facilement identifiables d'espèces CITES dans le produit final. Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.

Proposition 2

Annoter comme suit Agapornis spp., Platycercus spp., Barnardius spp., Cyanoramphus auriceps, C. novaezelandiae, Psittacula eupatria, P. krameri et Padda oryzivora:

Les formes colorées produites par élevage en captivité sont considérées comme formes domestiquées et ne sont donc pas soumises aux dispositions de la Convention.

(Suisse)

Evaluation provisoire du Secrétariat

L'annotation proposée renvoie au problème du contrôle du commerce desspécimens des formes colorées de certaines espèces aviennes obtenus par élevage en captivité et produits et commercialisés en grand nombre, ce qui nécessite des ressources importantes pour gérer et réglementer un commerce qui n'a pratiquement rien à voir avec la conservation des populations sauvages. Le Secrétariat fait sien le principe sur lequel repose cette proposition, qui est d'exclure des dispositions de la CITES les formes indubitablement domestiquées qui ne sont pas présentes dans la nature. Toutefois, comme cette annotation aura des implications pour les organes de gestion et les services d'inspection aux frontières, le Secrétariat ne peut appuyer cette proposition que si des matériels d'identification illustrant clairement les formes colorées exclues des annexes sont préparés pour toutes les espèces concernées et mis à disposition pour le manuel d'identification CITES, ou s'il y a un moyen autre que visuel de les identifier. Si la proposition était adoptée, la Conférence des Parties devrait charger le Secrétariat de faire rapport au Comité permanent pas plus tard que six mois avant la CdP13 – que la dérogation ait entraîné des problèmes d'application importants ou qu'elle ait suscité des fraudes.

Commentaires des Parties

Suisse: "Nous avons pris note des remarques du Secrétariat et confirmons que nous sommes prêts à créer et mettre à disposition un matériel d'identification en cas d'acceptation de la proposition. Il faudra débattre de la question de savoir si ce matériel devrait consister en des illustrations claires des nombreuses formes colorées à exclure des annexes, et qui ne seraient donc plus soumises aux dispositions CITES si la proposition était acceptée, ou si ce matériel devrait aider à identifier plus clairement les formes sauvages qui seraient encore soumises aux dispositions CITES."

Recommandation du Secrétariat

Le Secrétariat, notant les préoccupation exprimées dans l'analyse de l'UICN/TRAFFIC, recommande l'adoption de cette proposition mais recommande aussi que la Conférence des Parties accepte de retarder la mise en œuvre de cet amendement jusqu'à ce qu'un matériel d'identification approprié, illustrant de préférence les formes sauvages colorées qui ne font pas l'objet de l'annotation proposée, ait été envoyé. Parallèlement, le Secrétariat devrait être chargé de faire rapport au Comité permanent, selon un calendrier approprié pour la date de mise en œuvre de l'amendement, pour lui indiquer si la dérogation a créé des problèmes d'application importants ou donné lieu à des fraudes.

Proposition 3

Tursiops truncatus ponticus – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I

(Géorgie)

Evaluation provisoire du Secrétariat

Tursiops truncatus ponticus est probablement confiné à la mer Noire. Les Etats-Unis d'Amérique et la Géorgie avaient soumis une proposition similaire à la CdP11 mais l'avaient retirée. Toutefois, la Conférence des Parties a adopté les décisions 11.91 et 11.139 pour, notamment, obtenir plus d'informations des Etats de l'aire de répartition sur les prises, le commerce, l'état des populations et les prises incidentes de T. t. ponticus. Des informations ont été obtenues de trois des six Etats de l'aire de répartition (Bulgarie, Fédération de Russie et Ukraine), et présentées et évaluées à la 18e session du Comité pour les animaux (AC18) en avril 2002 (voir document AC18 Doc. 16.1) mais n'apparaissent pas dans la proposition.

La proposition indique que cette sous-espèce est en déclin en grande partie du fait de son exploitation commerciale pour la viande et la graisse dont on tire de l'huile, qui a connu un pic au milieu du siècle dernier mais qui a été interdite en ex-URSS, en Bulgarie et en Roumanie dans les années 1960, et en Turquie en 1983. Depuis quelques décennies, la principale menace à la sous-espèce semble être la dégradation de son habitat par la pollution marine et terrestre, le développement côtier et l'épuisement des ressources en nourriture. La mortalité par prise incidente, la maladie et les abattages et prélèvements ciblés la menacent également. Des progrès importants ont été faits ces dernières années dans la coopération régionale pour traiter ces problèmes, grâce à des accords visant à limiter la pollution, à protéger et à restaurer les écosystèmes de la mer Noire et à en utiliser durablement les ressources. Bien que les effets de ces mesures sur la conservation de ce dauphin ne soient pas indiqués dans la proposition, les trois Etats de l'aire de répartition qui ont fourni des informations conformément à la décision 11.139 ont signalé que le nombre de ces animaux dans la mer Noire a augmenté ces dernières années.

Les données annuelles sur le commerce présentées à l'AC18 indiquent que ces 10 dernières années, le commerce international du dauphin souffleur de la mer Noire a porté essentiellement sur un petit nombre de spécimens vivants exportés de Fédération de Russie et d'Ukraine (112 animaux dont neuf élevés en captivité, mais il est possible que tous n'aient pas été des T. t. ponticus car en Fédération de Russie, qui est l'un des Etats de l'aire de répartition exportateur, il y a d'autres populations ou sous-espèces et le commerce n'est enregistré qu'au niveau de l'espèce). La proposition indique que les exportations n'ont peut-être pas toujours été conformes aux dispositions de la Convention concernant le transport des animaux vivants mais n'apporte pas de preuve d'un important commerce international illicite de spécimens de cette sous-espèce. Le Secrétariat ne peut donc pas confirmer l'affirmation de l'auteur de la proposition indiquant que "il est clair qu'il y a un important commerce international de dauphins souffleurs de la mer Noire". Une certaine utilisation nationale d'animaux vivants destinés à des delphiniums locaux est signalée dans des Etats de l'aire de répartition mais aucune information au niveau de l'espèce n'est fournie (les réponses de la Fédération de Russie et de l'Ukraine à la décision 11.139 indiquent des niveaux globaux de capture de dauphins souffleurs de la mer Noire mais n'indiquent pas le nombre d'animaux utilisés au plan national).

Les résultats de travaux de recherche récents mais limités sur la différenciation génétique des populations de dauphins souffleurs de la mer Noire sont présentés dans la proposition; ils concluent que l'ADN mitochondrique de ces dauphins et celui des dauphins souffleurs de la Méditerranée ne présentent pas de différence importante (alors qu'il y a une nette différence avec celui des animaux de la population du nord-est de l'Atlantique). Cela donne à penser que la population de la mer Noire pourrait être bien définie comme unité de gestion mais moins bien en tant que sous-espèce (d'après les examinateurs de la proposition présentée à la CdP11, rien n'indique clairement que la population de la mer Noire soit complètement isolée de celle de la Méditerranée adjacente car l'espèce est présente dans le détroit reliant les deux mers). T. t. ponticus n'est pas facile à distinguer des autres sous-espèces de T. truncatus, qui sont peut-être aussi présentes en Turquie et en Fédération de Russie. Le contrôle du commerce de spécimens pratiquement impossibles à distinguer appartenant à des populations inscrites à deux annexes, qui résulterait d'une inscription scindée, serait très difficile à mettre en œuvre. Le justificatif, au point 5, indique des options de marquage pour les dauphins souffleurs dans le commerce. Si cette proposition était adoptée, il serait indispensable de recourir à ces systèmes de marquage ou à d'autres.

La proposition ne présente pas d'informations à l'appui de sa conclusion selon laquelle un déclin de T. t. ponticus dans la nature est déduit aux niveaux actuels de l'exploitation ou du commerce international, ou sur la base de menaces résultant de facteurs extérieurs [voir résolution Conf. 9.24, l’annexe 1, paragraphe C. ii)]; les informations présentées à l'AC18 suggèrent que la population a peut-être commencé à se rétablir. Bien que la proposition affirme que l'habitat de T. t. ponticus est "une bande étroite près du rivage, par opposition au large habitat pélagique du dauphin commun", la superficie de la mer Noire donne à penser que T. t. ponticus ne peut pas être considérée comme ayant une aire de répartition restreinte (voir résolution Conf. 9.24, annexe 1, paragraphe B). Les autres critères biologiques pour inscrire T. t. ponticus à l'Annexe I ne sont pas mentionnés dans la proposition et ne sont peut-être pas applicables.

En conséquence, le transfert à l'Annexe I de T. t. ponticus n'est pas justifié. Tout en reconnaissant que le potentiel reproducteur du dauphin souffleur de la mer Noire est faible et que sa population subit la pression de la dégradation de son habitat et des prises incidentes, le Secrétariat est convaincu que le commerce de ses spécimens peut être contrôlé adéquatement par l'application correcte de l'Article IV, à savoir que les exportations ne devraient être autorisées qu'après qu'il a été établi qu'elles ne seront pas préjudiciables et que les spécimens concernés ont été acquis légalement. Le Secrétariat reconnaît l'action menée par d'autres organismes intergouvernementaux et internationaux pour conserver et protéger le dauphin souffleur de la mer Noire, et appuie ces mesures quand elles sont compatibles avec les buts, les principes fondamentaux (notamment les critères d'inscription des espèces aux annexes) et les pratiques de la Convention. Dans le cas du dauphin souffleur de la mer Noire, il semble que le plus approprié serait d'établir des quotas annuels par le biais d'un des mécanismes régionaux pour garantir la durabilité des prises combinées de ces animaux dans la mer Noire pour le commerce international. Si le nombre d'animaux prélevés aux fins du commerce international n'était pas durable, le Comité pour les animaux devrait envisager d'inclure cette population dans son étude du commerce important.

Commentaires des Parties

Japon: "Le Japon partage l'opinion du Secrétariat selon laquelle cette proposition ne donne pas d'informations adéquates et le commerce international de plusieurs spécimens par an ne peut pas être considéré comme une cause majeure de risque d'extinction de l'espèce. Le Japon est opposé à cette proposition car il estime qu'il n'y a pas de base rationnelle au transfert ce cette sous-espèce à l'Annexe I."

Suisse: "Nous estimons que cette proposition ne diffère pas beaucoup de celle soumise à la CdP11, qui avait été rejetée. Lors des discussions au Comité pour les animaux, plusieurs Parties ont clairement déclaré que compte tenu des éléments à disposition, elles considéraient cette question comme définitivement close, d'autant plus qu'aucun nouvel élément n'avait été présenté depuis la CdP11. Les analyses biochimiques dont nous informe la proposition ne sont pas concluantes; en fait, elles contribuent à la confusion. Les doutes subsistent quant à la validité de cette sous-espèce et la suggestion du Secrétariat de définir la population de la mer Noire comme unité de gestion plutôt que comme sous-espèce semble assez convaincante. Nous estimons notamment que le commerce des spécimens de cette population – selon les données présentées – n'est pas alarmant et n'en menace pas l'existence. Les menaces à la population sont la dégradation de l'habitat et les prises incidentes. Les problèmes doivent être traités localement et régionalement. Le Secrétariat a déclaré, concernant une autre proposition, qu'il "déconseillait l'adoption des propositions d'amendements qui ne semblent pas aborder la menace réelle à la conservation". Nous partageons cette opinion. En conséquence, comme le Secrétariat, nous ne voyons aucune justification au transfert de cette "sous-espèce" à l'Annexe I mais nous estimons que les questions de commerce peuvent être traitées adéquatement en appliquant correctement les dispositions de l'Article IV."

Recommandation du Secrétariat

Les informations disponibles n'indiquent pas que cette sous-espèce remplit les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I, ce qui, avec l'incertitude sur la situation taxonomique de la sous-espèce et les problèmes d'application qui résulteraient de l'inscription scindée, donne à penser que la proposition ne devrait pas être acceptée. Le Secrétariat a déjà demandé à la Fédération de Russie et à l'Ukraine de veiller à ce que les exportations soient dûment fondées sur des avis de commerce non préjudiciable et que les autres préoccupations concernant les effets du commerce soient traitées par le Comité pour les animaux dans l'Etude du commerce important.

Le Secrétariat note que les organes représentant deux accords régionaux appuient la proposition (voir annexe 3). Ces deux accords requièrent de leurs parties contractantes qu'elles interdisent tout prélèvement de cétacés, quels que soient l'état des stocks et les effets réels du commerce. L'un de ces accords requiert d'elles qu'elles interdisent la possession et le commerce intérieur des cétacés Quoi qu'il en soit, la Conférence des Parties à la CITES n'est pas tenue d'adopter les mêmes interdictions à moins qu'elles soient justifiées par les critères d'amendement des annexes. Dans ce cas, les critères CITES ne requièrent pas l'interdiction du commerce international. Le Secrétariat note aussi que les Parties à la CITES comptent des Etats de l'aire de répartition de cette espèce qui ne sont pas membres des deux accords régionaux

Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition.

Proposition 4

Balaenoptera acutorostrata – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II les populations de l'hémisphère nord (sauf celles de la mer Jaune, de l'est de la mer de Chine, et de la mer du Japon), conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 4, avec l'annotation suivante:

A seule fin de permettre le commerce entre les Parties qui sont également signataires de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et qui ont un système effectif de registres de l'ADN permettant de suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations d'autres Etats. Pour garantir que le commerce n'entraînera pas de prélèvements dépassant les limites de prise, les mesures supplémentaires suivantes seront appliquées:

a) application des dispositions de l'Article IV à tout commerce nonobstant les dispositions de l'Article XIV, paragraphes 4 et 5, de la CITES;

b) calcul d'un niveau de prises sûr en utilisant les Procédures de gestion révisées (PGR) de la CBI;

c) établissement de quotas d'exportation garantissant que le commerce n'entraînera pas de prélèvements dépassant les limites de prise;

d) indication sur les documents commerciaux du nombre d'animaux impliqués quand le chargement n'est formé que de parties d'animaux, et suivi de ce nombre en surveillant l'ADN dans les importations;

e) mise en œuvre d'une législation interne pour garantir que les importations portent sur des animaux pris légalement; et

f) tenue de registres de l'ADN pour suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations, et obligation que toutes les importations soient accompagnées de profils d'ADN certifiés.

(Japon)

Evaluation provisoire du Secrétariat

Cette espèce a été inscrite à l'Annexe I en 1986 après l'établissement d'un quota de capture zéro par la Commission internationale de la chasse à la baleine (IWC). De plus, la résolution Conf. 11.4 recommande aux Parties de ne pas délivrer de permis ni de certificat à des fins principalement commerciales pour tout spécimen d'une espèce ou d'un stock protégé de la chasse commerciale par la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (ICRW).

L'IWC reconnaît sept stocks de petits rorquals dans l'hémisphère nord. Le stock du Groenland occidental est inscrit à l'Annexe II. Sur les six stocks restants, la proposition ne donne d'informations que sur ceux de la mer d'Okhotsk – Pacifique occidental, de l'Atlantique nord-est et du centre de l'Atlantique nord. La proposition, avec son annotation, vise à remplir les critères B.2.b) et B.2.d) de l’annexe 4 of la résolution Conf. 9.24. L'annotation proposée vise à limiter le commerce aux Parties signataires de l'ICRW ayant des registres d'ADN permettant de suivre le commerce. Les quotas d'exportation seraient fondés sur des limites de capture basées sur une méthode mise au point par l'IWC.

La Liste actuelle de l'ICRW fixe une limite de capture zéro comme mesure de gestion du prélèvement commercial de B. acutorostrata. Dans le cadre de l'ICRW, seule l'IWC peut amender cette limite, sur la base d'un avis de son Comité scientifique fondé sur les Procédures de gestion révisées (PGR). Il serait donc prématuré de transférer ce stock à l'Annexe II aux fins de commerce entre les signataires de l'ICRW alors qu'aucun prélèvement commercial n'est possible au titre de l'ICRW, ou d'approuver l'application des PGR au plan national quand une telle limite de capture n'a pas été approuvée par l'IWC et risque de compromettre ses mesures de gestion.

Comme l'avait indiqué le Secrétariat concernant les propositions sur les stocks de baleines soumises à la CdP11, l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, requiert la coordination des mesures prises au titre de la CITES et de toute mesure de conservation mise en œuvre par l'ICRW. Cette coordination sera garantie au mieux en maintenant à l'Annexe I de la CITES les stocks de baleines qui font l'objet d'un quota de capture zéro dans le cadre de l'ICRW.

Commentaires des Parties

Australie: "L'Australie approuve pleinement l'évaluation provisoire du Secrétariat; de plus, elle fournit les informations suivantes. Cela fait maintenant plusieurs années que les Procédures de gestion révisées (PGR) ont été adoptées par le Comité scientifique de l'IWC et l'on comprend mieux les limites des PGR: le Sous-Comité sur les PGR, du Comité scientifique de l'IWC, est chargé de faire des essais d'application des PGR pour différentes espèces et régions pour en vérifier le fonctionnement. Pour cela, il doit considérer une série d'hypothèses (en particulier sur la structure des stocks), en évaluer la plausibilité, et faire des essais. La réalisation des essais a été retardée pour trois raisons principales:

– La méconnaissance de la structure des stocks (les modèles sont trop simples et ne s'appuient pas sur des scénarios réalistes sur les stock). Il apparaît, par exemple, que dans le Pacifique nord, il y a trois populations de petits rorquals: J, O et W, et qu'elles se mêlent d'une manière qui n'est pas encore bien comprise. Cela signifie que les baleines chassées peuvent provenir de n'importe quel stock, et qu'un stock pourrait s'épuiser.

– Les stratégies de capture qui prennent les baleines dans des zones côtières concentrées, des routes de migration et des zones de nourrissage. Les PGR sont un modèle sans contexte spatial ou temporel, qui ne concerne qu'une estimation de la taille de population et des taux de prélèvement. Elles ne sont pas conçues pour d'autres prises, qui concentrent l'action, mais pour des prélèvements plus généralisés dans les zones de reproduction ou de nourrissage.

– Le désaccord sur ce qu'est un scénario "plausible" et sur la complexité et le nombre de scénarios à utiliser.

Cela signifie que les PGR ne tiennent pas compte actuellement des réalités de la structure complexe des stocks et des prélèvements. Si certains membres du Comité scientifique avancent que les PGR pourraient être adaptées pour répondre à ces préoccupations, le fait est que le Comité n'est pas en mesure actuellement d'y répondre, alors qu'elles sont particulièrement pertinentes concernant les prélèvements et le commerce des petits rorquals côtiers proposés par le Japon

La plupart des informations émanant de la Commission internationale de chasse à la baleine (IWC) qui sont citées dans la proposition du Japon ne tiennent pas compte des informations plus équilibrées présentées dans les rapports de l'IWC et de son Comité scientifique. La proposition déclare que le Comité scientifique n'a pas fourni de base scientifique à l'appui du moratoire actuel sur la chasse commerciale à la baleine. Il serait plus exact de noter que certains membres du Comité scientifique ont déclaré qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de base scientifique à l'appui du moratoire, tandis que d'autres membres notaient que "….l'arrêt de la chasse commerciale à la baleine est une alternative raisonnable aux autres méthodes tentées pour garantir la future productivité des ressources en baleines." (Rap. IWC. 33,1983 p.47). Les dispositions de gestion proposées par le Japon sont les mêmes que celles déjà rejetées par la majorité des membres de l'IWC comme insatisfaisantes car elles ne représentent guère plus qu'une série de dispositions équivalant à la formule "business as usual".

Le Japon indique les engagements qu'il prendra si le transfert est accepté. Cependant, il ne reconnaît pas que la CITES est par nature multilatérale et que si le transfert a lieu, toute Partie à la CITES pourra commencer à pratiquer le commerce d'espèces ayant un quota zéro établi par l'IWC sans prendre d'autres engagements, notamment l'utilisation de l'Article XIV, paragraphe 4. A cet égard, les Parties à la CITES qui étaient membres de l'IWC au moment où la CITES entrait en vigueur (mais qui sont ou non encore membres de l'IWC et qui ne sont donc plus soumises au moratoire sur la chasse commerciale à la baleine) pourraient pratiquer la chasse et le commerce du petit rorqual et de la baleine de Bryde sans contrôle ni régulation au niveau international."

Japon: "Nous avons d'emblée noté que nous étions déçus par l'évaluation provisoire du Secrétariat. Nous approuvions pleinement les commentaires du Secrétaire général énoncés dans les évaluations provisoires pour la CdP11, indiquant qu'il ne voulait pas importer les problèmes politiques de l'IWC à la CITES; nous nous sommes efforcés de ne pas le faire. Nous avons également apprécié la lettre du Secrétaire général au Président de l'IWC sur l'application d'un RMS. Quoi qu'il en soit, l'évaluation provisoire a rejeté nos efforts pour trouver une solution à ce problème sans vraiment analyser les implications de notre annotation au transfert proposé et sans évaluer nos propositions sur la base de la science et des critères d'inscription CITES. Les stocks dont nous proposons le transfert à l'Annexe II sont abondants. Ils ne sont pas menacés d'extinction et ne remplissent pas les critères CITES d'inscription à l'Annexe I.

Nous craignons que l'interprétation trop stricte de l'Article XV par le Secrétariat et les évaluations provisoires n'aient l'effet non désiré d'importer les problèmes politiques de l'IWC à la CITES. Pour l'essentiel, nous estimons que cela signifie qu'une majorité de 20 membres et quelques d'une IWC en dysfonctionnement dictent leur choix aux 160 Parties à la CITES.

A cet égard, nous estimons qu'avec une annotation restreignant le commerce aux membres de l'IWC, nous répondons en fait à cette préoccupation car à part la Norvège et la Russie, tous les membres de l'IWC sont liés par le moratoire. L'utilisation des PGR indiquée dans nos propositions ne permettrait donc pas de modifier les quotas zéro comme suggéré dans les évaluations provisoires. A notre avis, cela, en fait, assure la coordination avec les mesures de conservation de l'IWC. Rien dans notre proposition n'enlève à l'autorité de l'IWC ou à ses mesures de gestion. Notre intention n'est pas de contourner l'IWC ou de l'ignorer. Le Japon s'est engagé à travailler dans le cadre de l'IWC pour tenter de normaliser ses opérations. De plus, contrairement à ce qui est dit dans l'évaluation provisoire, qu'aucun prélèvement commercial n'est possible dans le cadre de l'ICRW, la Norvège et la Russie peuvent légalement pratiquer la chasse commerciale à la baleine sans restrictions sur le niveau des prises; nos propositions sont donc plus strictes.

Pour toutes ces raisons, nous apprécions que vous ayez accepté d'examiner les implications des annotations proposées et d'évaluer les propositions du point de vue des critères d'inscription CITES et des mesures de précaution énoncées à l'annexe 4 de la résolution Conf. 9.24. A cet égard, nous souhaitons aussi rappeler vos commentaires repris dans les procès-verbaux des séances plénières de la CdP11 concernant la coopération et la synergie avec les autres conventions, où vous dites que: "l'intention n'est pas de rendre la CITES dépendante des autres conventions."

En résumé, nous estimons que les stocks dont le transfert est proposé ne remplissent pas les critères d'inscription à l'Annexe I, que les mesures de précaution énoncées à l'annexe 4 de la résolution conf. 9.24 ont été prises, et que le transfert pourrait se faire de manière à assurer la coordination avec les mesures de conservation de l'ICRW.

Nous souhaitons aussi commenter l'affirmation faite dans l'évaluation provisoire de la proposition de transfert de certains stocks de petits rorquals, selon laquelle des informations n'ont été fournies que sur trois des sept stocks. La raison en est que seuls ces trois stocks pourraient faire l'objet d'un commerce. Un stock est spécifiquement exclu, un autre est déjà à l'Annexe II et les deux autres n'ont pas fait l'objet de chasse ni de commerce depuis des années et il est peu probable qu'ils le fassent à l'avenir.

De plus, comme il y a eu un certain nombre de questions sur les déclarations faites dans nos deux propositions concernant la fixation de quotas en utilisant les PGR de l'IWC, nous apportons les éclaircissements suivants. Les PGR étant conçues pour fixer des quotas de prise pour la chasse commerciale à la baleine, notre intention n'est pas qu'elles soient appliquées pour les prises à des fins de recherche au titre de l'Article VIII de l'ICRW; à l'exception des "introductions en provenance de la mer", les produits dérivés de ces prises faites par le Japon n'entreront pas dans le commerce. Si nos propositions sont adoptées, là où les PGR s'appliquent, elles le seront de manière ouverte et transparente."

Suisse: "Nous sommes plutôt déçus de ce que le Secrétariat, en référence à la résolution Conf. 11.4, n'ait pas évalué cette proposition sur ses propres mérites et en fonction des critères énoncés dans la Convention elle-même et dans la résolution Conf. 9.24. En fait, nous sommes d'avis que rien dans la résolution Conf. 11.4 n'empêche le Secrétariat – ou les Parties – de faire cette évaluation. Nous estimons que bien qu'il y ait des liens étroits entre l'IWC et la CITES, ces liens ne peuvent aller jusqu'à rendre la CITES incapable de prendre en tout indépendance ses propres décisions sur les questions commerciales en se fondant sur ses propres règles et réglementations. Nous sommes convaincus que l'IWC en est pleinement consciente. Ainsi – pour comparer avec notre propre évaluation – nous aurions aimé entendre si, par exemple, le Secrétariat estime que cette population remplit encore les conditions de l'Annexe I selon l'Article II de la Convention, et selon les critères de la résolution Conf. 9.24. Il aurait en particulier été intéressant de savoir quels critères biologiques, selon le Secrétariat, qualifieraient cette population pour l'Annexe I plutôt que pour l'Annexe II et si les conditions du principe de précaution ne sont pas remplies dans cette proposition, sur la base de quels critères le transfert de cette population serait fondé."

Recommandation du Secrétariat

La Commission des mammifères marins de l'Atlantique nord (NAMMCO) a elle aussi largement commenté cette proposition (voir annexe 3). Elle appuie la proposition, concernant en particulier le stock l'Atlantique nord-est et celui du centre de l'Atlantique nord.

Dans son évaluation provisoire, le Secrétariat attire l'attention sur l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, qui requiert que la CITES assure la coordination avec les mesures de conservation prises par l'ICRW. Le Secrétariat estime toujours que la coordination est assurée au mieux en maintenant à l'Annexe I de la CITES, les stocks de baleines ayant des quotas de prise zéro dans le cadre de l'ICRW.

Le Secrétariat, sur la base des informations dont il dispose et de celles fournies dans l'analyse de cette proposition faite par l'UICN/TRAFFIC, estime que les stocks en question ne remplissent pas les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les mesures de précaution énoncées à l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 ont été prises. Les alinéas B.2 b) et c) s'appliquent dans le cas présent. Concernant les alinéas B.2 b) i) et B.2 c), la principale préoccupation est que l'introduction en provenance de la mer et les exportations doivent être non préjudiciables, sur la base d'un système de gestion approprié tel que le contingentement des exportations. Tout en reconnaissant que certaines Parties peuvent pratiquer la chasse à la baleine sur la base des dispositions relative à la recherche scientifique ou d'objections à des éléments de l'ICRW, la principale mesure pour garantir que la chasse commerciale à la baleine ne nuira pas à la survie de l'espèce, comme requis par l'Article IV de la CITES, est le RMS de l'ICRW. C'est par cette procédure que l'ICRW entend établir des limites de prise durables. Le Secrétariat considère que cette mesure de conservation de l'ICRW ne devrait pas être remplacée par une autre démarche à la CITES en raison de l'obligation de coordination avec les mesures établies par l'ICRW, comme indiqué dans la résolution Conf. 11.4. La procédure proposée par le Japon d'établir des quotas ne semble pas respecter le RMS et l'on voit mal comment il pourrait être déterminé autrement que par l'ICRW, qu'une telle procédure est appropriée.

Concernant l'alinéa B.2 b) i), sur le contrôle, l'on voit mal si la principale mesure de contrôle indiqué par l'auteur de la proposition, à savoir les registres d'ADN, sera adéquate à ce stade. Il semble que les registres d'ADN actuels soient encore incomplets ou qu'ils n'aient pas été examinés par l'IWC en tant qu'organisme compétent dans ce domaine. Il devrait toutefois être reconnu que les registres d'ADN sont une mesure extraordinaire pour réguler le commerce des spécimens de baleines, par rapport aux autres espèces CITES. Pourtant, sans ces registres, l'on voit mal comment un contrôle adéquat pourrait être réalisé.

Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition.

Proposition 5

Balaenoptera edeni – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population du Pacifique Nord occidental, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 4, avec l'annotation suivante:

A seule fin de permettre le commerce entre les Parties qui sont également signataires de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et qui ont un système effectif de registres de l'ADN, permettant de suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations d'autres Etats. Pour garantir que le commerce n'entraînera pas de prélèvements dépassant les limites de prise, les mesures supplémentaires suivantes seront appliquées:

a) application des dispositions de l'Article IV à tout commerce, nonobstant les dispositions de l'Article XIV, paragraphes 4 et 5, de la CITES;

b) calcul d'un niveau de prises sûr en utilisant les Procédures de gestion révisées (PGR) de la CBI;

c) établissement de quotas d'exportation garantissant que le commerce n'entraînera pas des prélèvements dépassant les limites de prise;

d) indication sur les documents commerciaux du nombre d'animaux impliqués quand le chargement n'est formé que de parties d'animaux, et suivi de ce nombre en surveillant l'ADN dans les importations;

e) mise en œuvre d'une législation interne pour garantir que les importations portent sur des animaux pris légalement; et

f) tenue de registres de l'ADN pour suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations, et obligation que toutes les importations soient accompagnées de profils d'ADN certifiés.

(Japon)

Evaluation provisoire du Secrétariat

Cette espèce a été inscrite à l'Annexe I en 1983 après l'établissement d'un quota de capture zéro par la Commission internationale de la chasse à la baleine (IWC). De plus, la résolution Conf. 11.4 recommande aux Parties de ne pas délivrer de permis ni de certificat à des fins principalement commerciales pour tout spécimen d'une espèce ou d'un stock protégé de la chasse commerciale par la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (ICRW).

Cette proposition de transférer de l'Annexe I à l'Annexe II le stock du Pacifique Nord occidental de B. edeni, avec son annotation, vise à remplir les critères B.2.b) et B.2.d) de l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24. L'annotation proposée limite le commerce aux Parties signataires de l'ICRW ayant des registres d'ADN permettant de suivre le commerce. Les quotas d'exportation seraient fondés sur des limites de capture d'individus basées sur une méthode mise au point par l'IWC.

La Liste actuelle de l'ICRW fixe une limite de capture zéro comme mesure de gestion du prélèvement commercial de B. edeni. Dans le cadre de l'ICRW, seule l'IWC peut amender cette limite, sur la base d'un avis de son Comité scientifique fondé sur les Procédures de gestion révisées (PGR). Il serait donc prématuré de transférer ce stock à l'Annexe II aux fins de commerce entre les signataires de l'ICRW alors qu'aucun prélèvement commercial n'est possible au titre de l'ICRW, ou d'approuver l'application des PGR au plan national quand une telle limite de capture n'a pas été approuvée par l'IWC et risque de compromettre ses mesures de gestion.

Comme l'avait indiqué le Secrétariat concernant les propositions sur les stocks de baleines soumises à la CdP11, l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, requiert la coordination des mesures prises au titre de la CITES et de toute mesure de conservation mise en œuvre par l'ICRW. Cette coordination sera garantie au mieux en maintenant à l'Annexe I de la CITES les stocks de baleines qui font l'objet d'un quota de capture zéro dans le cadre de l'ICRW.

Commentaires des Parties

Australie: (voir les commentaires sur la proposition 12.4)

Japon: (voir les commentaires sur la proposition 12.4)

Suisse: "Les remarques générales faites concernant la proposition 4 valent pour la proposition 5. Concernant cette proposition, nous estimons qu'il y a entre elle et la proposition 4 des différences à examiner de près, en particulier concernant les discussions en cours sur l'identité du stock et sa frontière définies par le Comité scientifique de l'IWC, et que les essais de simulation d'application pour cette population n'ont pas encore été faits et les recommandations de limites de capture n'ont pas encore été préparées par ce Comité."

Recommandation du Secrétariat

Dans son évaluation provisoire, le Secrétariat attire l'attention sur l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, qui requiert que la CITES assure la coordination avec les mesures de conservation prises par l'ICRW. Le Secrétariat estime toujours que la coordination est assurée au mieux en maintenant l'inscription à l'Annexe I de la CITES, les stocks de baleines ayant des quotas de prise zéro dans le cadre de l'ICRW. L'analyse de cette proposition faite par l'UICN/TRAFFIC estime que les stocks en question ne remplissent pas les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I, bien qu'il y ait une incertitude sur les aspects de ce stock, mentionnée dans le commentaire de la Suisse et dans l'analyse de la proposition faite par l'UICN/TRAFFIC. Concernant le respect des mesures de précaution applicables à cette proposition, voir les commentaires sur la proposition 4.

Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition.

Proposition 6

Loxodonta africana – Amender l'annotation o604 concernant la population botswanaise de l'espèce, qui deviendrait:

A seule fin de permettre, dans le cas de la population du Botswana:

a) les transactions à des fins non commerciales portant sur des trophées de chasse;

b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables (selon la législation nationale du pays d'importation);

c) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) d'origine botswanaise du Gouvernement botswanais, uniquement vers des partenaires commerciaux approuvés par la CITES, qui ne réexporteront pas l'ivoire. Aucun commerce international d'ivoire ne sera autorisé dans les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (jusqu'à mai 2004). Ensuite, la commercialisation d'une quantité initiale ne dépassant pas 20.000 kg d'ivoire sera autorisée, suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 4000 kg à partir de 2005;

d) le commerce des peaux;

e) les transactions non commerciales portant sur des articles en cuir; et

f) les transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire.

(Botswana)

Evaluation provisoire du Secrétariat

En soumettant cette proposition, le Botswana demande que l'annotation o604 soit amendée pour permettre l'exportation en 2004 d'un maximum de 20.000 kg des stocks d'ivoire brut enregistrés appartenant au gouvernement (c'est-à-dire avec un délai de 18 mois après l'adoption de la proposition), suivie de quotas d'exportation annuels d'un maximum de 4000 kg à partir de 2005, et pour autoriser le commerce des peaux, et les transactions non commerciales portant sur des articles en cuir et des sculptures en ivoire. L'annotation actuelle autorise déjà le Botswana à exporter des trophées de chasse à des fins non commerciales et des animaux vivants.

a) Commentaires généraux

Les raisons fondamentales évoquées au point C4 pour justifier la proposition sont que les populations d'éléphants du Botswana sont importantes et en augmentation et que les avantages dont bénéficient les communautés rurales de l'utilisation des éléphants peuvent contribuer à la conservation à long terme des éléphants et de leurs habitats et au niveau de vie des populations qui doivent partager la terre et ses ressources avec les éléphants. Le Botswana a énormément investi dans la lutte contre la fraude et le braconnage, la conservation et la protection de l'habitat, et dans des programmes de surveillance continue des populations d'éléphants et de leurs habitats. La gestion à long terme des populations d'éléphants du Botswana requiert l'engagement à long terme de poursuivre et, là où c'est nécessaire, d'élargir ces investissements. Si cette proposition était adoptée, le Botswana devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis avec son programme de conservation des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Il serait utile du point de vue de l'information que ce rapport couvre aussi l'application des dispositions et des lignes directrices élaborées par la Convention sur la diversité biologique et l'UICN concernant la participation des communautés à la conservation des écosystèmes arides de savane.

Pour la population d'éléphants d'Afrique du Botswana, l'Article IV de la Convention est le principal instrument qui garantit que le commerce des spécimens est légal et ne nuit pas à la survie de l'espèce. La résolution Conf. 8.9 (Rev.) sur le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II pris dans la nature prévoit des mécanismes pour déceler et résoudre les éventuels problèmes et garantir que ce commerce ne nuit pas à la survie de l'espèce dans la nature, comme requis par l'Article IV, paragraphe 2 a). Dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), les Parties ont adopté d'autres mesures de sauvegarde et mécanismes spécifiques concernant le commerce des spécimens d'éléphants, notamment des systèmes pour suivre le commerce illégal de l'ivoire et d'autres spécimens et la chasse illicite à l'éléphant dans les Etats de son aire de répartition. Dans cette proposition, le Botswana s'engage à prendre d'autres mesures pour compléter et renforcer ces mesures et les autres dispositifs CITES.

b) Portée du commerce proposé

i) Ivoire brut d'origine botswanaise du Gouvernement botswanais, d'une quantité initiale ne dépassant pas 20.000 kg d'ivoire (devant être commercialisé après mai 2004), suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 4000 kg (à partir de 2005)

La proposition indique qu'à juin 2002, le Botswana avait accumulé 25.403,04 kg d'ivoire d'origine botswanaise provenant d'animaux morts de mort naturelle ou résultant de pratiques de gestion telles que l'élimination des animaux nuisibles, et 7639,75 kg provenant de saisies. Dans sa proposition à la CdP11, le Botswana déclarait qu'à novembre 1999, il avait accumulé 17.694 kg d'ivoire provenant d'animaux morts de mort naturelle ou éliminés comme animaux nuisibles, et 7112 kg provenant de saisies ou de spécimens d'origine inconnue. La proposition ayant été retirée, il n'y a pas eu d'exportation d'ivoire depuis. Cela donne à penser que la quantité d'ivoire issue de la mortalité naturelle et de la gestion – le seul ivoire proposé pour exportation – a augmenté de 7709 kg sur 30 mois, soit une moyenne de 3000 kg par an. C'est bien en-dessous de la production théorétique de 10.000 à 50.000 kg d'ivoire par an pour un faible poids brut moyen combiné de défenses de 10 kg par animal pour une population de 100.000 éléphants ayant une mortalité naturelle de 1 à 5% par an. Tout l'ivoire issu de la mortalité naturelle n'est pas récupéré et le taux de mortalité peut varier considérablement d'une année à l'autre; cependant, ce calcul indique que le quota annuel proposé de 4000 kg est réaliste et relativement prudent compte tenu de la taille et de l'expansion continue de la population d'éléphants du Botswana, qui vit dans une région vaste et continue. Quoi qu'il en soit, pour garantir une meilleure analyse, le Botswana devrait de préférence enregistrer et signaler l'ivoire issu de la mortalité naturelle séparément de l'ivoire obtenu par des activités de gestion telle que l'élimination des animaux nuisibles.

La lutte contre la fraude et le braconnage semblent avoir réussi à maintenir le braconnage des éléphants à un niveau insignifiant au Botswana. La proposition indique qu'il y a peu de commerce illicite au Botswana et que le stock d'ivoire saisi a très peu augmenté depuis la dernière session de la Conférence des Parties. Le Botswana a aussi confirmé son engagement de surveiller chaque année sa population d'éléphants et de mettre en œuvre le Système de suivi à long terme de la chasse illicite à l'éléphant (MIKE) [cf. la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].

L'on peut remonter jusqu'à une source appropriée au Botswana les exportations proposées sur la base du quota car l'organe de gestion dispose d'un système d’inventaire et d’enregistrement de l’ivoire similaire à celui mis au point pour le commerce expérimental d’ivoire brut réalisé en 1999 sous la supervision du Secrétariat pour donner suite la décision 10.1. Ce système informatisé enregistre l'identité, la source et l’origine de chaque spécimen d’ivoire. Le Botswana a déclaré que TRAFFIC examine actuellement son système informatisé de gestion des stocks d’ivoire et qu’un inventaire détaillé des spécimens inclus dans les quotas proposés sera fourni au Secrétariat.

Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). Le Botswana suit les recommandations énoncées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus, avec un code utile indiquant l’origine de la défense dans le pays. L’inclusion de morceaux d’ivoire inférieurs à 1 kg et 20 cm dans le quota annuel ne devrait pas poser de problèmes à condition que ces morceaux proviennent du bris naturel ou soient d’une autre origine vérifiable et que ce soit pas des produits finis ou partiellement finis [c’est-à-dire des morceaux ne correspondant pas à la définition d’"ivoire travaillé" donnée dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].

La proposition indique que l’ivoire sera exporté uniquement vers des partenaires commerciaux approuvés par la CITES ayant des mesures de contrôle internes adéquates et qui se sont engagés à ne pas réexporter. Concernant la vente, l’expédition et l’exportation de l’ivoire brut, le Botswana s’engage au point C3 de sa proposition à prendre une série de mesures de précaution similaires celles qui avaient été proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire réalisé en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). Dans le sens des raisons ayant motivé la proposition, les recettes des ventes d’ivoire seraient déposées sur un fonds d’affectation spéciale déjà en place pour des activités de conservation et de gestion et pour le développement des communautés vivant à proximité des zones où vivent les éléphants.

Bien que le motif du délai de 18 mois avant l'autorisation du commerce ne soit pas expliqué dans la proposition, le Secrétariat présume que ce délai est prévu pour permettre un suivi indépendant de la procédure d’exportation et l’identification et l’approbation des partenaires commerciaux potentiels. Cette période permettrait aussi de réunir des données grâce aux programmes MIKE et ETIS. La proposition se réfère à des partenaires commerciaux devant être approuvés par la CITES mais n’explique pas comment se fera cette approbation.

ii) Transactions non commerciales portant sur des animaux vivants

La proposition n’indique pas le nombre de spécimens vivants dont le Botswana entend autoriser l’exportation mais il semble que la plupart des exportations aient jusqu'à présent été des déplacements de groupes familiaux éléphants destinés à des programmes de réintroduction en Afrique australe. La proposition signale par exemple le don de 300 éléphants à l’Angola pour repeupler un parc national. Des données de rapports annuels indiquent que les seules exportations enregistrées entre 1991 et 2001 ont été 34 spécimens vivants en 1992 et 30 en 1998. La proposition entend restreindre ces transactions à des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans l'annotation O605.

iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse

Le niveau actuel les exportations découlant de la chasse sportive est prudent, étant nettement inférieur à la limite de durabilité pour cette population.

iv) Commerce des peaux

Le Botswana ne récupère ni ne stocke encore les peaux mais souhaiterait le faire. Le Secrétariat n’a pas connaissance de problèmes concernant le contrôle de ce commerce et rien n’indique que des éléphants aient été tués illégalement pour le commerce des peaux.

v) Transactions non commerciales portant sur des articles en cuir1

Le Secrétariat ignore si des articles en cuir d'éléphant destinés au commerce sont fabriqués au Botswana mais cette fabrication pourrait commencer si la proposition était adoptée.

vi) Transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire1

La proposition ne donne pas d’informations sur la sculpture de l’ivoire au Botswana; le Botswana devrait préciser si la référence à ces articles concerne aussi à la réexportation planifiée de matériels devant être importés. La résolution Conf. 10.10 (Rev.) sur le commerce de spécimens d'éléphants fait des recommandations aux Parties dont le secteur économique de la sculpture de l’ivoire n'est pas encore structuré, organisé ou contrôlé concernant l’enregistrement des commerçants et des procédures d’enregistrement et d’inspection. Dans la mesure où il ne l'a pas encore fait, le Botswana devrait appliquer pleinement ces dispositions.

Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Commentaires des Parties

Suisse: "Nous serions très intéressés de savoir comme les auteurs des propositions organiseront le contrôle de la production et des transactions non commerciales portant sur les sculptures en ivoire, et surtout comment ils empêcheront l'ivoire d'autres Etats de l'aire de répartition de pénétrer ce marché. Pour arrêter notre position, nous tiendrons compte des résultats de la réunion du Dialogue des Etats de l'aire de répartition mentionnée par le Secrétariat (cela vaut pour les propositions 8, 9 et 10) et, concernant la proposition 9, nous serions très intéressés de connaître l'opinion du groupe d'experts établi pour évaluer cette proposition ainsi que la situation dans l'Etat de l'aire de répartition en question."

Recommandation du Secrétariat

Le Secrétariat recommande que l'auteur de la proposition fournisse d'autres explications sur les mesures de contrôle envisagées pour le commerce de l'ivoire travaillé. Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande aussi que les aspects de la proposition liés à l'ivoire soient discutés de manière approfondie lors de la réunion du Dialogue qui est prévue.

Proposition 7

Loxodonta africana – Amender l'annotation o604 concernant la population namibienne de l'espèce, qui deviendrait:

A seule fin de permettre, dans le cas de la population de la Namibie:

a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;

b) les transactions non commerciales portant sur des animaux vivants, vers des destinataires appropriés et acceptables (selon la législation nationale du pays d'importation);

c) le commerce des peaux;

d) les transactions non commerciales portant sur des articles en cuir et des sculptures en ivoire; et

e) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) d'origine namibienne du Gouvernement namibien, vers des partenaires commerciaux dont le Secrétariat CITES aura vérifié qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l'ivoire importé de Namibie ne sera pas réexporté et sera géré en suivant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant la fabrication intérieure et le commerce. Aucun commerce international d'ivoire ne sera autorisé dans les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (jusqu'à mai 2004). Ensuite, la commercialisation d'une quantité initiale ne dépassant pas 10.000 kg d'ivoire sera autorisée, suivie par des quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 2000 kg à partir de 2005.

(Namibie)

Evaluation provisoire du Secrétariat

La Namibie demande que l'annotation o604 soit amendée de manière à permettre en 2004 (c'est-à-dire avec un délai de 18 mois après l'adoption de la proposition) l'exportation d'un maximum de 10.000 kg des stocks d'ivoire brut enregistrés appartenant au gouvernement, suivie de quotas d'exportation annuels d'un maximum de 2000 kg à partir de 2005, ainsi que le commerce des peaux et les transactions non commerciales portant sur les articles en cuir et les sculptures en ivoire. L'annotation actuelle autorise la Namibie à exporter les trophées de chasse et les animaux vivants à des fins non commerciales.

a) Commentaires généraux

Les principales raisons évoquées au point C pour justifier la proposition sont que les populations d'éléphants de la Namibie sont en sécurité et en augmentation, et s’étendent à de nouvelles régions. Une forte incitation à maintenir et tolérer les éléphants hors des aires protégées en Namibie, où se trouvent d’importantes zones de dispersion et de migration de cette population, est que les populations qui partagent la terre et ses ressources avec les éléphants tirent parti de l’utilisation et du commerce des éléphants. Ce commerce peut en outre générer des ressources pour conserver les éléphants et leurs habitats plus efficacement, comme le propose la Namibie. Ce pays a beaucoup investi dans des programmes de conservation, de gestion et de surveillance continue des éléphants dans le pays. Comme dans le cas de la proposition 6, la gestion à long terme des populations d'éléphants requiert de la Namibie l'engagement à long terme de poursuivre cet effort et, là où c'est nécessaire, de l'élargir. Si cette proposition était adoptée, la Namibie devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans son programme national de conservation des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Il serait utile du point de vue de l'information que ce rapport couvre aussi l'application des dispositions et des lignes directrices élaborées par la Convention sur la diversité biologique et l'UICN concernant la participation des communautés à la conservation des écosystèmes arides de savane.

Voir les autres commentaires généraux au paragraphe a) de l’évaluation provisoire faite par le Secrétariat sur la proposition 6. La Namibie s'engage à prendre d'autres mesures pour renforcer les dispositifs CITES actuels concernant le commerce des espèces inscrites à l'Annexe II, énoncés dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), notamment le commerce des spécimens d'éléphants.

b) Portée du commerce proposé

i) Ivoire brut d'origine namibienne, enregistré et appartenant au Gouvernement namibien, d'une quantité initiale ne dépassant pas 10.000 kg d'ivoire (devant être commercialisé après mai 2004), suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 2000 kg (à partir de 2005)

La proposition indique qu'à juin 2002, la Namibie avait accumulé 6853 kg d'ivoire d'origine namibienne légale provenant d'animaux morts de mort naturelle ou résultant de pratiques de gestion telles que l'élimination des animaux nuisibles, et 39.096 kg provenant de saisies ou d’origine inconnue. Dans sa proposition à la CdP11, la Namibie déclarait avoir accumulé à novembre 1999, 3349 kg d'ivoire provenant d'animaux morts de mort naturelle ou éliminés comme animaux nuisibles et 31.604 kg d'ivoire provenant de saisies ou de spécimens d'origine inconnue. La proposition avait été retirée et il n'y a pas eu d'exportation d'ivoire depuis.

La quantité d'ivoire issue de la mortalité naturelle et de la gestion, qui est le seul ivoire proposé pour l’exportation, a augmenté de 3503 kg sur 30 mois, soit une moyenne de 1400 kg par an. C'est comparable à la production théorétique de 1000 à 5000 kg d'ivoire par an indiquée au point 3.1 pour une population de cette taille ayant une mortalité naturelle de 1 à 5% par an. Le quota annuel proposé d’un maximum de 2000 kg est donc réaliste et relativement prudent compte tenu de l'expansion de la population d'éléphants en Namibie, qui semble bien protégée et dont l’aire s’élargit alors que la disponibilité d’habitat s’améliore. La Namibie enregistre et signale séparément l'ivoire récupéré du fait de la mortalité naturelle et l'ivoire obtenu par des activités de gestion telles que l'élimination des animaux nuisibles, et communique ces données au Secrétariat.

Le braconnage des éléphants paraît très faible en Namibie. Le nombre de saisies est en déclin depuis des années et la Namibie indique qu’il s’agit essentiellement de défenses en transit dans le pays. Comme le note l’auteur de la proposition, le niveau des saisies peut être le signe de l’efficacité de l’action menée pour faire respecter la loi. La Namibie participe pleinement aux programmes MIKE et ETIS définis dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.).

La Namibie tient une base de données complète et une documentation sur la source de toutes les défenses et de tous les morceaux d’ivoire récupérés. Toutes les défenses et tous les morceaux d’ivoire sont marqués. Un système d’inventaire et d’enregistrement a été mis au point pour le commerce expérimental brut en 1999 et a été maintenu depuis.

Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). La Namibie suit les recommandations énoncées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus. L’inclusion de morceaux d’ivoire inférieurs à 1 kg et 20 cm dans le quota annuel ne devrait pas poser de problème à condition que ces morceaux proviennent du bris naturel ou d’une autre origine vérifiable et que ce soit pas des produits finis ou partiellement finis [c’est-à-dire des morceaux ne correspondant pas à la définition d’"ivoire travaillé" donnée dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].

La proposition indique que l’ivoire sera exporté uniquement vers des partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié qu’ils ont une législation nationale et un contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l’ivoire importé de Namibie ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev.). La proposition précise en outre que les recettes des ventes d’ivoire seront déposées sur un fonds d’affectation spéciale déjà en place et seront réservées exclusivement à la conservation des éléphants, au développement des communautés rurales, à des programmes de conservation, ainsi qu'à la poursuite de la surveillance continue des populations, du commerce illicite et des effets du commerce.

La Namibie s’engage à prendre une série de mesures de précaution concernant l'origine, le marquage, la vente, l’exportation et le commerce de l’ivoire de Namibie, détaillées au point 6 de sa proposition – mesures similaires celles proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire pratiqué en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). L’auteur de la proposition propose un délai de 18 mois après l'adoption de la proposition avant que le commerce international ne soit autorisé (soit mai 2004), expliquant que cela permettra aux partenaires commerciaux potentiels de mettre en place les mesures de contrôle du commerce éventuellement nécessaires, et au Secrétariat de vérifier, en autres, le respect de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) dans le pays devant importer de l’ivoire de Namibie. Le Secrétariat estime en outre que cette période permettra aussi de réunir davantage de données grâce aux programmes MIKE et ETIS.

ii) Transactions non commerciales portant sur des animaux vivants

La proposition n’indique pas le nombre d'animaux vivants dont la Namibie entend autoriser l’exportation mais les données de rapports annuels indiquent que les seules exportations enregistrées entre 1991 et 2001 ont été 20 animaux vivants, dont 12 en 1998; aucune exportation n’a été enregistrée après cette année. Il est proposé que ces transactions soient autorisées uniquement à des fins non commerciales et qu’elles soient limitées à des destinataires appropriés et acceptables (selon l'annotation O605).

iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse

Le niveau actuel des exportations découlant de la chasse sportive est prudent, étant inférieur à la limite de durabilité pour cette population.

iv) Commerce des peaux

La Namibie ne récupère ni ne stocke systématiquement les peaux. Seules celles des animaux dont le trophée est utilisé sont récupérées mais la Namibie entend commencer à récupérer également celles des animaux nuisibles, ce qui représenterait moins de 20 par an en moyenne. Le Secrétariat ignore s'il y a des problèmes de contrôle de ce commerce mais rien n’indique que des éléphants soient tués illégalement pour le commerce des peaux.

v) Transactions non commerciales portant sur des articles en cuir et des sculptures en ivoire1

La Namibie déclare qu’elle entend préparer des mesures de contrôle pour le secteur économique de la sculpture de l’ivoire et des articles en cuir pour permettre aux communautés de tirer pleinement parti des éléphants morts (de mort naturelle ou liée à la gestion) et de veiller à ce que le cuir en excès des animaux tués pour les trophées soit utilisé. La Namibie veut donc promouvoir un commerce contrôlé du cuir et de l’ivoire travaillé mais parallèlement, la proposition mentionne que les exportations auraient uniquement des fins non commerciales. Elle dispose d'un système d'enregistrement strict pour la fabrication et le commerce des produits de l'éléphant mais la fabrication est limitée en raison de la faible demande intérieure. Dans la mesure où elle ne l'a pas encore fait, la Namibie devrait appliquer pleinement les dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) sur le contrôle du commerce intérieur de l’ivoire et le secteur économique de la sculpture.

Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Commentaires des Parties

Namibie: "La Namibie est prête à fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un compte-rendu détaillé des progrès accomplis dans son programme national de conservation des éléphants, comme suggéré au paragraphe a) de l'évaluation provisoire de la proposition 7. La Namibie a déjà pris des dispositions légales pour traiter du contrôle des produits de l'éléphant: la section 36 (3&4) de l'ordonnance 4 de 1975 fixe des mesures de contrôle globales concernant la possession de trophées d'éléphants et de rhinocéros (défenses, cornes, peau, etc.), la réglementation 118(A-I) établit des procédures globales et des obligations concernant la fabrication et le commerce de parties et produits d'éléphants et de rhinocéros, et la proclamation no AG 42 de 1980 sur les produits de gibier contrôlés, prévoit le contrôle de l'importation, de l'exportation, de la possession et du commerce des produits de gibier contrôlés (y compris les parties et produits d'éléphants et de rhinocéros commercialement importantes) et autres questions pertinentes. Cette proclamation interdit l'importation, l'exportation et la possession sans permis, des produits de gibier contrôlés. Concernant le commerce des sculptures en ivoire, la Namibie adoptera la définition CITES de l'ivoire travaillé [résolution Conf. 10.10 (Rev.)]. Elle examinera soigneusement les mesures de contrôle actuelles et veillera à adopter des mesures législatives, réglementaires et d'application complètes pour:

a) enregistrer tous les importateurs, fabricants, grossistes et détaillants de produits en ivoire brut, semi-travaillé ou travaillé ou leur attribuera des licences; et

b) appliquer une procédure d'enregistrement et d'inspection permettant à l'organe de gestion et aux services gouvernementaux appropriés de surveiller la circulation de l'ivoire dans le pays, notamment par i) le contrôle obligatoire du commerce de l'ivoire brut, et ii) un système complet et effectif de rapports et d'application des dispositions prises pour l'ivoire travaillé, comme recommandé dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.).

Avant d'autoriser toute industrie sur la sculpture de l’ivoire et les articles en cuir, un système de contrôle devra être mis au point et soumis au Secrétariat pour approbation. Le système ne sera appliqué qu'après avoir été approuvé. La Namibie est consciente des failles perturbant les systèmes internes actuels de commerce de l'ivoire et sera en contact étroit avec TRAFFIC pour que le système élaboré traitent les failles repérées ailleurs. La Namibie confirme que le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) ne portera que sur l'ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). Comme indiqué dans le justificatif, la Namibie, compte tenu du délai de mise en œuvre de MIKE en Afrique, a intégré un délai de 18 mois pour permettre de recueillir des données de base avant les prochaines exportations d'ivoire. Le délai permettra aussi aux partenaires commerciaux potentiels de préparer, s'il y a lieu, des mesures de contrôle du commerce supplémentaires.

Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)

Recommandation du Secrétariat

La Namibie a fourni le texte complet des dispositions mentionnées dans ses commentaires; il peut être obtenu du Secrétariat sur demande. Le Secrétariat est satisfait de l'occasion offerte d'apporter une contribution concernant les dispositions légales de la Namibie sur la régulation du commerce de l'ivoire travaillé, et ses améliorations possibles, mais il n'a pas été possible de terminer une étude approfondie avant la rédaction du présent document. Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Proposition 8

Loxodonta africana – Amender l'annotation o604 concernant la population sud-africaine de l'espèce pour autoriser la vente initiale du stock d'ivoire du parc national Kruger 18 mois après l'adoption de la proposition et d'un quota annuel subséquent de deux tonnes.

Cette proposition a pour seule fin de permettre, dans le cas de cette population:

a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;

b) le commerce d'animaux vivants à des fins de réintroduction dans des aires protégées officiellement déclarées aux termes de la législation du pays d'importation;

c) le commerce des peaux et des articles en cuir;

d) le commerce de l'ivoire brut sous forme de défenses entières de toute taille et de morceaux d'ivoire mesurant au moins 20 cm de long et pesant au moins 1 kg, du stock gouvernemental provenant du parc national Kruger. Un stock initial de 30.000 kg est proposé, suivi d'un quota annuel de 2000 kg accumulé chaque année du fait de la mortalité et des pratiques de gestion.

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l'Annexe l et leur commerce est réglementé en conséquence.

(Afrique du Sud)

Evaluation provisoire du Secrétariat

L’Afrique du Sud propose d'amender l'annotation o604 de manière à permettre l'exportation des stocks d'ivoire brut appartenant au gouvernement (limités dans la proposition aux défenses entières et aux morceaux d’ivoire de plus de 20 cm de long et d’un kilogramme) provenant du parc national Kruger. Il s’agirait initialement de 30.000 kg. Par la suite, 2000 kg d’ivoire issu d'animaux morts de mort naturelle ou abattus dans le cadre de la gestion seraient commercialisés annuellement. L’ivoire d'origine inconnue ou provenant des saisies et des confiscations ne serait pas exporté. Les autres éléments de la proposition – le commerce d’animaux vivants, de peaux et d’articles en cuir, et les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse, figurent déjà dans l'annotation actuelle.

a) Commentaires généraux

Les populations d'éléphants du parc national Kruger et d’autres parties de l’Afrique du Sud sont en sécurité et en augmentation. Celle du parc national Kruger est bien suivie et des mesures effectives de lutte contre le braconnage et la fraude sont en place. Les avantages tirés de cette utilisation peuvent beaucoup contribuer aux activités de gestion et de conservation des éléphants à l'intérieur et autour du parc. Comme expliqué dans la proposition, il est largement admis qu’une certaine forme de gestion de la population peut être nécessaire quand les éléphants sont limités dans leurs déplacements par des barrières ou des établissements humains, comme c’est le cas dans le parc national Kruger. Si cette proposition était adoptée, l’Afrique du Sud devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis concernant son plan de gestion national révisé sur la gestion des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Voir les autres commentaires généraux au paragraphe a) de l'évaluation provisoire faite par le Secrétariat sur la proposition 6. L’Afrique du Sud s'engage à prendre d'autres mesures pour renforcer les dispositifs CITES concernant le commerce des espèces inscrites à l'Annexe II énoncés dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), notamment le commerce des spécimens d'éléphants. Bien que cela ne fasse pas partie de l'amendement à l'annotation proposé, l’Afrique du Sud indique dans sa proposition que la vente initiale du stock de 30.000 kg d’ivoire n’aurait pas lieu avant 18 mois après l’adoption de la proposition (soit pas avant mai 2004).

b) Portée du commerce proposé

i) L’ivoire brut (défini dans la proposition comme étant les défenses entières de toute taille et les morceaux d’ivoire de plus de 20 cm de long et d’un kilogramme) provenant du parc national Kruger et appartenant au Gouvernement sud-africain, se montait initialement à 30.000 kg (à commercialiser après mai 2004), avec par la suite (à partir de 2005) des quotas d'exportation annuels de 2000 kg

La proposition indique qu’à juin 2002, le parc national Kruger avait 32.113,24 kg d’ivoire en stock. l’Afrique du Sud propose d’exporter 31.523 kg d’ivoire provenant du bris naturel (5,7%), de la mortalité naturelle (49,1%), de l’élimination des animaux nuisibles (23,5%), de l’abattage sélectif (21,6%) et d’autres mesures de gestion (0,1%). Les 590 kg restants sont d’origine inconnue ou proviennent des saisies et des confiscations et ne feraient pas partie des quotas d'exportation.

Une population de 9000 animaux telle que celle du parc national Kruger, avec un taux de mortalité naturelle d’1 à 5% par an, produirait entre 900 et 4500 kg d’ivoire pour un faible poids brut moyen combiné de défenses de 10 kg par animal. Tout l'ivoire issu de la mortalité naturelle n'est pas récupéré, et le taux de mortalité peut varier considérablement d'une année à l'autre, mais ce calcul indique que le quota annuel proposé de 2000 kg est réaliste et relativement prudent compte tenu de la taille et de l'expansion de la population d'éléphants dans le parc national Kruger. Quoi qu'il en soit, pour garantir une meilleure analyse de cet aspect, l’Afrique du Sud devrait fournir des informations supplémentaires sur la taille des défenses et le taux d’accumulation de l’ivoire issu de la mortalité naturelle. Des informations similaires sur l’ivoire résultant du bris naturel seraient utiles.

La lutte contre la fraude et le braconnage ainsi que la gestion et la protection des espèces semblent effectives. L’Afrique du Sud déclare que le commerce illicite n’est pas un problème important et que le braconnage est très faible et maîtrisé. L’Afrique du Sud suit annuellement les populations d'éléphants des aires de conservation du domaine public.

L’ivoire stocké dans le parc national Kruger est dûment enregistré et chaque pièce est assortie de documents. Il est donc possible de suivre l’ivoire destiné à l’exportation jusqu’à une source appropriée dans le parc national Kruger. Le justificatif n’indique pas si la gestion du stock d’ivoire est informatisée ou si un tel système sera élaboré.

Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). L’Afrique du Sud déclare qu’elle suit les recommandations de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus.

La proposition indique que l’Afrique du Sud vendra et exportera l’ivoire à des Parties à la CITES remplissant les conditions de législation nationale et de commerce intérieur établies par le Secrétariat. L’Afrique du Sud s’engage en outre au point 3.5 de sa proposition à prendre des mesures similaires celles proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire pratiqué en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). Conformément aux raisons motivant la proposition, les recettes des ventes d’ivoire seront utilisées pour les projets promouvant la conservation des éléphants détaillés au point 3.5.

L’Afrique du Sud propose qu’aucun commerce international de l’ivoire ne soit autorisé dans les 18 mois suivant l’adoption de la proposition (soit mai 2004). Bien que le motif de ce délai ne soit pas expliqué dans la proposition, le Secrétariat présume qu'il est prévu pour permettre un suivi indépendant de la procédure d’exportation et l’identification et l’approbation des partenaires commerciaux potentiels. Cette période permettra aussi de réunir des données grâce aux programmes MIKE et ETIS.

ii) Commerce d'animaux vivants

La proposition indique que depuis 1980, 1759 éléphants vivants ont été déplacés du parc national Kruger vers d’autres aires protégées d’Afrique du Sud et d’ailleurs. L’Afrique du Sud déclare que cette pratique se poursuit dans ce parc national comme mesure de gestion pour maintenir la population d'éléphants dans certaines limites. Il pourrait être nécessaire, par exemple, d’enlever 1022 éléphants la première année de l’application du nouveau plan de gestion des éléphants du parc. Le déplacement de ces animaux est l’option préférée. La proposition note que des groupes familiaux entiers d'éléphants sont déplacés et non plus des juvéniles isolés. Des données de rapports annuels indiquent que les exportations d’Afrique du Sud enregistrées entre 1991 et 2001 ont porté sur 251 animaux vivants. La proposition restreint ce commerce aux exportations faites à des fins de réintroduction dans des aires déclarées officiellement comme protégées aux termes de la législation du pays d’importation.

iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse

Le niveau actuel des exportations découlant de la chasse sportive est prudent, étant inférieur à la limite de durabilité pour cette population et, à la connaissance du Secrétariat, il n'est pas préoccupant.

iv) Commerce des peaux et des articles en cuir

La proposition indique que le stock actuel de peaux d'éléphants dans le parc national Kruger est actuellement de plus de 150.000 kg. Après la CdP11, 50.000 kg de peaux ont été vendus en 2000. Le Secrétariat ignore s'il y a des problèmes de contrôle de ce commerce mais rien n’indique que des éléphants soient tués illégalement pour le commerce des peaux. L’Afrique du Sud indique que les recettes du commerce des peaux seront utilisées pour des projets liés à la conservation des éléphants, probablement ceux énumérés au point 3.5 de la proposition. Les données des rapports annuels indiquent que l’Afrique du Sud exporte un petit nombre d’articles en cuir d'éléphant.

Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Commentaires des Parties

Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)

Recommandation du Secrétariat

Il est à noter que le résumé de cette proposition préparé par le Secrétariat a été corrigé après son envoi initial, et que le délai de 18 mois après l'adoption de la proposition prévu pour l'exportation fait partie intégrante de la proposition. Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Proposition 9

Loxodonta africana – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population zambienne de l'espèce afin de permettre:

a) le commerce de l'ivoire brut dans le cadre d'un quota de 17.000 kg de défenses entières appartenant à la Zambia Wildlife Authority (ZAWA), obtenues dans le cadre de la gestion; et

b) des ventes d'animaux vivants dans des circonstances particulières.

(Zambie)

Evaluation provisoire du Secrétariat

Le Secrétariat ne souhaite pas préjuger des conclusions du Groupe d’experts, qui donnera son avis sur cette proposition sur la base de la résolution Conf. 10.9 concernant l’examen des propositions de transfert de l'Annexe I à l'Annexe II de populations d'éléphants d’Afrique; il la commentera donc ultérieurement.

Commentaires des Parties

Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)

Recommandation du Secrétariat

Le rapport du Groupe d'experts n'était pas disponible au moment de la préparation du présent document; aucune recommandation ne peut être faite à ce stade.

Proposition 10

Loxodonta africana – Amender l'annotation °604 concernant la population zimbabwéenne de l'espèce, qui deviendrait:

A seule fin de permettre, dans le cas de la population du Zimbabwe:

a) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) d'origine zimbabwéenne, du Gouvernement zimbabwéen, vers des partenaires commerciaux dont le Secrétariat CITES aura vérifié qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l'ivoire importé du Zimbabwe ne sera pas réexporté et sera géré en suivant les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant la fabrication intérieure et le commerce. Aucun commerce international d'ivoire ne sera autorisé dans les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (jusqu'à mai 2004). Ensuite, la commercialisation d'une quantité initiale ne dépassant pas 10.000 kg d'ivoire sera autorisée, suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 5000 kg;

b) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;

c) les transactions non commerciales portant sur des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables;

d) le commerce des peaux et des articles en cuir; et

e) les transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire.

(Zimbabwe)

Evaluation provisoire du Secrétariat

Avec cette proposition, le Zimbabwe demande que l'annotation o604 soit amendée pour permettre l'exportation en 2004 (c'est-à-dire pas avant 18 mois après l'adoption de la proposition) d'un maximum de 10.000 kg des stocks d'ivoire brut enregistrés appartenant au gouvernement, suivie de quotas d'exportation annuels d'un maximum de 5000 kg à partir de 2005. L'amendement vise aussi à restreindre à des fins uniquement non commerciales les transactions portant sur des animaux vivants, et à supprimer les restrictions actuelles au commerce des articles en cuir. L'annotation actuelle autorise le Zimbabwe à exporter des trophées de chasse, des sculptures en ivoire et des articles en cuir à des fins non commerciales et à exporter des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables.

a) Commentaires généraux

Les principales raisons évoquées dans l’introduction pour justifier la proposition sont que les populations d'éléphants du Zimbabwe sont importantes et en augmentation depuis 1980, atteignant quelque 87.000 animaux en 2001. La perte d’habitat et les conflits avec les hommes sont des menaces qui pourraient reculer si les avantages tirés de l'utilisation des éléphants contribuaient aux programmes de conservation des éléphants et de développement des communautés rurales. Le Zimbabwe a investi dans la lutte contre la fraude et le braconnage, la conservation et la protection de l'habitat, et des programmes de surveillance continue des populations d'éléphants et de leurs habitats. La gestion à long terme des populations d'éléphants du Zimbabwe requiert l'engagement à long terme de poursuivre ces investissements et de les augmenter là où c'est nécessaire. Le Secrétariat est toutefois préoccupé par la difficulté que cela pourrait représenter dans le climat économique actuel du pays. Il note aussi que la chasse illicite continue de menacer les populations d'éléphants, en particulier dans la vallée du Zambèze dans le nord du pays, et que cela nécessite une action permanente pour faire respecter la loi.

Si cette proposition était adoptée, le Zimbabwe devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans son programme national de conservation des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Il serait utile du point de vue de l'information que ce rapport couvre aussi l'application des dispositions et des lignes directrices élaborées par la Convention sur la diversité biologique et l'UICN concernant la participation des communautés à la conservation des écosystèmes arides de savane.

Voir les autres commentaires généraux au paragraphe a) de l’évaluation provisoire faite par le Secrétariat sur la proposition 6. Le Zimbabwe s'engage à prendre d'autres mesures pour renforcer les dispositifs CITES concernant le commerce des espèces inscrites à l'Annexe II énoncés dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), notamment pour le commerce des spécimens d'éléphants.

b) Portée du commerce proposé

i) L’ivoire brut appartenant au Gouvernement zimbabwéen, se montant initialement à un maximum de 10.000 kg (à commercialiser après mai 2004), avec par la suite (à partir de 2005) des quotas d'exportation annuels d’un maximum de 5000 kg

La proposition indique qu’au 31 décembre 2001, le Zimbabwe détenait 20.982,31 kg d’ivoire brut au dépôt central d’ivoire de l'organe de gestion. Cependant, la quantité d’ivoire détenue au moment où la proposition était soumise, en juin 2002, n’est pas indiquée. L’ivoire provient principalement de la mortalité naturelle, du bris naturel, et de l’élimination des animaux nuisibles. La chasse légale, l’abattage sélectif, les saisies et les confiscations, etc. sont les autres sources d’ivoire citées.

La proposition indique que les mesures et conditions appliquées à l’exportation expérimentale d’ivoire suivant la décision 10.1 s’appliqueraient aux futures exportations d’ivoire brut. Il serait toutefois préférable que ces mesures soient énumérées dans la proposition. En outre, le Zimbabwe renvoie à sa proposition soumise à la CdP10 (Prop. 10.27) concernant d’autres détails sur les conditions et précautions qui seraient appliquées au commerce de l’ivoire brut mais n’indique pas à quels éléments de cette proposition il se réfère. L'on ne voit pas non plus clairement si le Zimbabwe entend limiter l’autorisation d’exporter au seul ivoire de certaines origines. Sa proposition à la CdP10 indiquait que les exportations n'incluraient pas l’ivoire confisqué d’origine inconnue ou l’ivoire non zimbabwéen. Le Zimbabwe devrait indiquer s’il entend maintenir cette limite ou non.

La proposition indique l’accumulation annuelle d’ivoire de 1998 à 2001 (plus de 8000 kg par an) par origine: 3800 kg d’ivoire sont récupérés chaque année du fait de la mortalité naturelle, du bris naturel et dans le domaine des parcs, 3700 kg de l’élimination des animaux nuisibles et d’autres mesures de gestion, 1000 kg des confiscations et du braconnage, et 280 kg de la chasse légale. Il n’y a pas eu d’ivoire récupéré par abattage sélectif ou comme étant d’origine inconnue durant les quatre années. La production théorétique d’ivoire est entre 8500 et 42.500 kg par an pour un faible poids brut moyen combiné de défenses de 10 kg par animal pour une population de 85.000 éléphants ayant une mortalité naturelle de 1 à 5% par an. Tout l'ivoire issu de la mortalité naturelle n'est pas récupéré et le taux de mortalité peut varier considérablement d'une année à l'autre, mais ce calcul indique que le quota annuel proposé de 5000 kg est réaliste et prudent.

La proposition indique que le commerce illicite au Zimbabwe est relativement faible mais probablement en augmentation. La base de cette affirmation n’est pas très claire car elle ne s’appuie pas sur des données sur le braconnage des éléphants dans le pays ou sur le niveau des saisies d’ivoire, lequel semble rester stable depuis quelque années. La proposition indique que les dépenses pour la conservation et la protection des éléphants est passée d’une moyenne de USD 49 par km² en 1996 à plus de USD 90 par km² en décembre 2001. La proposition n’indique pas si cet effort se poursuivra en 2002 ni s’il sera maintenu à long terme.

Le Zimbabwe suit ses populations d'éléphants pratiquement chaque année depuis 1980. Il applique pleinement le programme MIKE, et contribue au système ETIS [cf. résolution Conf. 10.10 (Rev.)]. Il soutient ces deux systèmes en tant que moyen objectif de surveiller les effets du changement de l’inscription de l'éléphant d’Afrique aux annexes CITES.

Le Zimbabwe tient une base de données créée avec l’assistance de TRAFFIC. Tous les spécimens d’ivoire récupérés sont marqués et leur source est documentée. Le système d’enregistrement et d’inventaire a été élaboré pour le commerce expérimental en 1999, et enregistre l'identité et l'origine de chaque spécimen. L’on peut donc retracer l'ivoire devant être exporté jusqu’à une source appropriée au Zimbabwe.

Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). Le Zimbabwe déclare qu’il suit les recommandations énoncées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus. L’inclusion de morceaux d’ivoire inférieurs à 1 kg et 20 cm dans le quota annuel ne devrait pas poser de problèmes à condition que ces morceaux proviennent du bris naturel ou d’une autre origine vérifiable et que ce soit pas des produits finis ou partiellement finis [c’est-à-dire des morceaux ne correspondant pas à la définition d’"ivoire travaillé" donnée dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].

La proposition indique que l’ivoire sera exporté uniquement vers des pays dont le Secrétariat aura vérifié qu’ils ont une législation nationale et un contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l’ivoire ne sera pas réexporté et que les dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) seront pleinement respectées. Comme mentionné plus haut, le Zimbabwe s’engage à prendre "les mêmes mesures de précaution et conditions que celles appliquées au dernier commerce expérimental" mais sans préciser ces mesures. L’on suppose que le Zimbabwe appliquera les mesures de précaution proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire pratiqué en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). Les recettes générées par les produits résultant de la mort naturelle ou de l’abattage sélectif, y compris l’ivoire, les peaux et les trophées, sont gardées par l'organe de gestion ou déposées sur des fonds spéciaux de communautés locales. Elles sont utilisées pour des activités de gestion de la conservation et pour le développement des communautés vivant à proximité des zones où vivent les éléphants.

Le Secrétariat note que le Zimbabwe propose qu'aucun commerce international d’ivoire ne soit autorisé pendant les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (soit jusqu'en mai 2004). Il présume que ce délai est prévu pour permettre un suivi indépendant de la procédure d’exportation et l’identification et l’approbation des partenaires commerciaux potentiels et pour que le Secrétariat vérifie, entre autres, le respect de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) dans le pays qui a l'intention d'importer de l’ivoire du Zimbabwe. Cette période permettra aussi de réunir des données grâce aux programmes MIKE et ETIS.

ii) Transactions non commerciales portant sur des animaux vivants

La proposition n'indique pas le nombre d'animaux vivants concernés par ces transactions mais il semble que très peu d'animaux aient été exportés ces dernières années. La proposition limite ces transactions à des destinataires appropriés et acceptables, selon la définition donnée dans l'annotation O605, et à des fins non commerciales.

iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse

Le quota actuel de 400 éléphants pour la chasse sportive ne dépasse pas le pourcentage indicatif de 0,005% de la population (soit 425 à 445). Cette ligne directrice, établie au Zimbabwe, est prudente et n'est pas la seule manière de déterminer la chasse durable mais devrait être utilisée à moins que d'autres informations sur le recrutement des mâles adultes ne soit fournies. Les données de rapports annuels indiquent que de 1997 à 2000, le Zimbabwe a exporté quelque 350 trophées par an. Cependant, en 2001, 13 seulement ont été enregistrés, ce qui s'explique peut-être par des rapports incomplets.

iv) Commerce des peaux et des articles en cuir

La proposition indique qu’un stock de 30.000 kg de peaux d'éléphants existait au 31 décembre 2001 au dépôt central d’ivoire, provenant de l’élimination des animaux nuisibles, de la chasse légale et d'animaux tués au titre d’autres mesures de gestion. Quelque 100.000 kg de peaux ont fait l'objet d'enchères internationale en 1998 et en 1999. Le produit de ces ventes a servi à des activités de gestion de la conservation et aux parties prenantes. Le Secrétariat n’a pas connaissance de problèmes posés par le contrôle de ce commerce et rien n’indique que des éléphants soient tués illégalement pour ce commerce. Les données de rapports annuels indiquent que le Zimbabwe exporte régulièrement des articles en cuir d'éléphant. Bien que les exportations soient limitées aux seules fins non commerciales, ces transactions semblent en augmentation. Dans sa proposition, le Zimbabwe demande que les exportations puissent être commerciales afin d'accroître les avantages pour les communautés rurales et le secteur économique local du cuir d'éléphant.

vi) Transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire

Soixante-cinq graveurs enregistrés produisent des articles pouvant être exportés par les touristes comme objets personnels. Les données du PNUE-WCMC donnent à penser qu'assez peu de sculptures en ivoire sont exportées du Zimbabwe. Bien que limitées à des exportations non commerciales, ces transactions semblent avoir progressivement augmenté jusqu'en 2000, année durant laquelle l'exportation de 900 articles a été enregistrée. Dans la mesure où il ne l'a pas encore fait, le Zimbabwe devrait appliquer les mesures de contrôle du commerce intérieur de l’ivoire et du secteur économique de la sculpture de l’ivoire mentionnées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.).

Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Commentaires des Parties

Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)

Recommandation du Secrétariat

Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Proposition 11

Loxodonta africana – Transférer à l'Annexe I les populations actuellement inscrites à l'Annexe II, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 1, parties C i) et ii) et D, et à la lumière de l'annexe 3, "Inscriptions scindées", et de l’annexe 4, "Mesures de précaution".

(Inde, Kenya)

Evaluation provisoire du Secrétariat

La proposition de l'Inde et du Kenya demande le transfert à l'Annexe I des populations de Loxodonta africana de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe. Elle ne contient pas d'informations spécifiques ou à jour sur ces quatre populations, ce qui est contraire à la résolution Conf. 9.24, troisième DECIDE. Le Secrétariat note que le justificatif n'indique pas si les Etats de l'aire de répartition ont été consultés directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat pour obtenir leurs commentaires. L'on ne sait donc pas si les auteurs de la proposition ont suivi les recommandations de la résolution Conf. 8.21 concernant la consultation des Etats des aires de répartition sur les propositions visant à amender les Annexes I et II.

Les données sur la taille, la répartition géographique et les tendances des populations d'éléphants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et au Zimbabwe présentées dans cette proposition, et avec des données plus nombreuses et plus récentes dans les propositions 6, 7, 8 et 10, n'appuient pas l'argument selon lequel les quatre populations remplissent les critères C. i) et ii) de l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24. Au contraire, ces populations ne sont pas petites et augmentent continuellement depuis plus de 10 ans, l'aire de répartition ainsi que la qualité et la disponibilité de l'habitat sont en augmentation en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie, le niveau actuel de l'exploitation ne menace pas l'espèce et contribue à sa conservation et à sa gestion dans les quatre pays, et aucune menace liée à des facteurs extérieurs ou à un potentiel reproducteur en déclin n'est signalée.

La proposition n'indique pas en quoi les populations d'éléphants de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe remplissent le critère D de l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24. La conservation des éléphants dans ces pays est sûre et va en s'améliorant depuis 10 ans. Rien n'indique à ce stade que les éléphants de ces pays pourraient remplir dans les cinq ans un ou plusieurs des critères biologiques d'inscription à l'Annexe I énoncés dans les parties A, B et C de l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24.

Le justificatif renvoie à l'Annexe 3 (inscription scindée) de la résolution Conf. 9.24 pour justifier le transfert à l'Annexe I des populations de Loxodonta africana de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe. Il est vrai que l'inscription d'une espèce à plus d'une Annexe devrait être en général évitée compte tenu des problèmes d'application qu'elle pose. Quand une telle inscription est faite, elle devrait en général l'être sur la base de populations nationales ou continentales, comme c'est le cas des populations des quatre pays concernés, plutôt que sur celle de sous-espèces.

Le justificatif renvoie en outre à l’annexe 4 (mesures de précaution) de la résolution Conf. 9.24 mais n'indique pas en quoi l’annexe 4 concerne ces quatre populations. La partie A de l’annexe 4 requiert des Parties, lorsqu'elles examinent les propositions d'amendement des annexes, qu'elles agissent au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce. La Conférence des Parties en a tenu compte en décidant à la CdP10 d'accepter le transfert de l'Annexe I à l'Annexe II des populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe et à la CdP11 celui de la population de l’Afrique du Sud. La partie B concerne le transfert d'espèces des Annexes I ou II et la suppression d'espèces de l'Annexe II mais pas le transfert d'espèces à l'Annexe I. Les seules mesures de précaution énoncées dans l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 qui s'appliquent à une population déjà à l'Annexe II figurent dans les parties C et D, lesquelles prévoient des procédures correctives spécifiques passant par le Secrétariat et le Comité permanent lorsqu'une proposition d'amendement est assortie de quotas d'exportation approuvés par la Conférence des Parties. Les populations d'éléphants du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe ont été inscrites à l'Annexe II conformément à la partie B. 2. c) de l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24. En conséquence, toute Partie aurait pu attirer l'attention sur des problèmes de respect des mesures de gestion et des quotas d'exportation applicables à ces populations, conformément à l’annexe 4, partie C.1, de la résolution. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas été fait et les mesures prévues par la Conférence des Parties n'ont jamais été évoquées. La partie D de l’annexe 4 ne concerne pas ces populations. L'inscription à l'Annexe II de la population de l’Afrique du Sud était sujette à un quota zéro pour le commerce de l’ivoire brut provenant du parc national Kruger, et la procédure indiquée dans les parties C et D n'est donc pas applicable.

Le justificatif donne des listes exhaustives de cas de commerce illicite ou de saisies d’ivoire et de braconnage d'éléphants signalés comme s'étant produits dans le monde en 2000, 2001 et 2002. Ces cas concernent de l’ivoire de l'éléphant d'Afrique, Loxodonta africana, aussi bien que de l'éléphant d'Asie, Elephas maximus. Seuls quelques cas concernent l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Les propositions 6, 7, 8 et 10 donnent des détails supplémentaires sur le commerce illicite, les saisies d’ivoire et les tendances et les cas de braconnage dans ces quatre pays.

Des informations générales sont résumées dans deux tableaux d'après lesquels entre le 1er janvier 2000 et mai 2002, 690 défenses, 2540 morceaux ou objets d’ivoire et 4960 kg d’ivoire provenant d'Afrique ont été saisis et 965 cas de braconnage d'éléphants d'Afrique ont été signalés (les autres informations concernent des saisies d’ivoire d'origine asiatique ou inconnue et un petit nombre de cas de braconnage d'éléphants d'Asie). Cela montre que le problème de l'abattage et du commerce illicites des éléphants d'Afrique persiste dans de nombreuses régions de l'aire de répartition de l'espèce, ce qui suggère que souvent, la gestion de la conservation et la lutte contre la fraude manquent de moyens et sont insuffisantes ou inefficaces. Le Secrétariat est préoccupé par l'impossibilité de générer un appui à long terme pour les Etats de l'aire de répartition pour améliorer la conservation des éléphants, malgré plusieurs tentatives faites pour obtenir des fonds pour ces activités (voir, par exemple, la décision 11.3). Les auteurs de la proposition indiquent à cet égard que les systèmes mis en place pour suivre le commerce illicite de l’ivoire et autres spécimens d'éléphants (ETIS) et la chasse illicite aux éléphants (MIKE) dans les Etats de l'aire de répartition, exposés dans les annexes 1 et 2 de la résolution Conf. 10.10 (Rev.), se sont révélés difficiles à appliquer.

La principale préoccupation des auteurs de la proposition, comme indiqué dans l'introduction, semble être le braconnage et le commerce illicite des éléphants des populations et des espèces inscrites à l'Annexe I. Le justificatif avance en outre que l'actuelle inscription scindée de l'éléphant d'Afrique risque d'être une source de confusion pour les consommateurs d'objets en ivoire, et que cela a probablement déjà entraîné une augmentation du commerce illicite ou du braconnage des éléphants et une accumulation de l’ivoire. Toutefois, aucune information n'est fournie à l'appui de cette hypothèse. Les informations fournies dans les propositions 6, 7, 8 et 10 ne l'appuient pas, alors qu'un rapport souvent cité dans la proposition (The South and Southeast Asian Ivory Markets – Martin, E. et Stiles, D. 2002, Save the Elephants, Nairobi and London) conclut que la vente expérimentale d’ivoire brut du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe en 1999 n'a pas entraîné d'augmentation du commerce de l’ivoire en Asie du sud et du sud-est.

Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Commentaires des Parties

Suisse: "A notre connaissance, si des propositions de transfert de ces populations doivent être faites, elles devraient être soumises par le gouvernement dépositaire à la demande du Comité permanent, et non par l'Inde ou le Kenya. A l'évidence, le Comité permanent n'a pas vu de raisons justifiant une telle demande; le gouvernement dépositaire n'a donc pas eu de motif pour soumettre une telle proposition."

Recommandation du Secrétariat

Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.

Proposition 12

Vicugna vicugna – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population de vigognes de la province de Catamarca, à seule fin de permettre le commerce international d'articles en laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, de tissus, de produits qui en dérivent, notamment les articles artisanaux, portant l'étiquette "VICUÑA – l’Argentine".

(Argentine)

Evaluation provisoire du Secrétariat

Cette proposition concerne les populations sauvages de la province de