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Douzième session de la Conférence des Parties
Santiago (Chili), 3 15 novembre 2002
Commentaires des Parties et commentaires et recommandations du Secrétariat
concernant les propositions d'amendement des Annexes I et II
Proposition 1
Amender l'annotation ° 607, qui deviendrait:
Ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:
a) l’ADN de synthèse qui ne contient aucune partie de la matrice d’origine;
b) l’urine et les fèces;
c) les médicaments et autres produits pharmaceutiques de synthèse tels que les vaccins qui ne contiennent aucune partie du matériel génétique d’origine dont ils sont issus; et
d) les fossiles.
(Suisse)
Evaluation provisoire du Secrétariat
A sa 46e session, dans le contexte de la décision 11.87 et dans le cadre d'une série de propositions sur la question du commerce des échantillons biologiques susceptibles de se dégrader avec le temps, le Comité permanent a demandé au gouvernement dépositaire de préparer cette proposition pour la 12e session de la Conférence des Parties (CdP12). Le Secrétariat appuie la proposition d'amender l'annotation °607, qui exclut actuellement les fossiles, de manière à prendre en compte ces dérogations et à les rendre applicables à toutes les espèces. Cette question concerne le commerce des échantillons biologiques susceptibles de se dégrader avec le temps, qui est également abordée dans le document CoP12 Doc. 51. Si elle était adoptée, cette proposition s'appliquerait à toutes les espèces.
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
Depuis la soumission de cette proposition, le Secrétariat a eu connaissance de problèmes concernant la réglementation du commerce des vaccins contenant des traces du matériel génétique original dont ils sont issus. Il est probable que la plupart des Parties ne souhaiterons pas que la CITES réglemente le commerce de ces vaccins mais il ne sera pas possible d'étendre à ce stade l'annotation proposée pour inclure d'autres éléments. Il pourrait être possible à l'avenir, après consultation d'organismes spécialisés, de proposer que certains autres vaccins soient exemptés des dispositions de la Convention. Certains ont craint que le paragraphe c) de l'annotation proposée n'entraîne une dérogation incorrecte pour des produits tels que les remèdes contenant des parties et produits d'espèces CITES (voir l'analyse UICN/TRAFFIC de cette proposition). Le Secrétariat estime que l'utilisation des mots "de synthèse" exclut tout processus de fabrication qui aboutirait à la présence de parties et produits facilement identifiables d'espèces CITES dans le produit final. Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 2
Annoter comme suit Agapornis spp., Platycercus spp., Barnardius spp., Cyanoramphus auriceps, C. novaezelandiae, Psittacula eupatria, P. krameri et Padda oryzivora:
Les formes colorées produites par élevage en captivité sont considérées comme formes domestiquées et ne sont donc pas soumises aux dispositions de la Convention.
(Suisse)
Evaluation provisoire du Secrétariat
L'annotation proposée renvoie au problème du contrôle du commerce desspécimens des formes colorées de certaines espèces aviennes obtenus par élevage en captivité et produits et commercialisés en grand nombre, ce qui nécessite des ressources importantes pour gérer et réglementer un commerce qui n'a pratiquement rien à voir avec la conservation des populations sauvages. Le Secrétariat fait sien le principe sur lequel repose cette proposition, qui est d'exclure des dispositions de la CITES les formes indubitablement domestiquées qui ne sont pas présentes dans la nature. Toutefois, comme cette annotation aura des implications pour les organes de gestion et les services d'inspection aux frontières, le Secrétariat ne peut appuyer cette proposition que si des matériels d'identification illustrant clairement les formes colorées exclues des annexes sont préparés pour toutes les espèces concernées et mis à disposition pour le manuel d'identification CITES, ou s'il y a un moyen autre que visuel de les identifier. Si la proposition était adoptée, la Conférence des Parties devrait charger le Secrétariat de faire rapport au Comité permanent pas plus tard que six mois avant la CdP13 – que la dérogation ait entraîné des problèmes d'application importants ou qu'elle ait suscité des fraudes.
Commentaires des Parties
Suisse: "Nous avons pris note des remarques du Secrétariat et confirmons que nous sommes prêts à créer et mettre à disposition un matériel d'identification en cas d'acceptation de la proposition. Il faudra débattre de la question de savoir si ce matériel devrait consister en des illustrations claires des nombreuses formes colorées à exclure des annexes, et qui ne seraient donc plus soumises aux dispositions CITES si la proposition était acceptée, ou si ce matériel devrait aider à identifier plus clairement les formes sauvages qui seraient encore soumises aux dispositions CITES."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat, notant les préoccupation exprimées dans l'analyse de l'UICN/TRAFFIC, recommande l'adoption de cette proposition mais recommande aussi que la Conférence des Parties accepte de retarder la mise en œuvre de cet amendement jusqu'à ce qu'un matériel d'identification approprié, illustrant de préférence les formes sauvages colorées qui ne font pas l'objet de l'annotation proposée, ait été envoyé. Parallèlement, le Secrétariat devrait être chargé de faire rapport au Comité permanent, selon un calendrier approprié pour la date de mise en œuvre de l'amendement, pour lui indiquer si la dérogation a créé des problèmes d'application importants ou donné lieu à des fraudes.
Proposition 3
Tursiops truncatus ponticus – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I
(Géorgie)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Tursiops truncatus ponticus est probablement confiné à la mer Noire. Les Etats-Unis d'Amérique et la Géorgie avaient soumis une proposition similaire à la CdP11 mais l'avaient retirée. Toutefois, la Conférence des Parties a adopté les décisions 11.91 et 11.139 pour, notamment, obtenir plus d'informations des Etats de l'aire de répartition sur les prises, le commerce, l'état des populations et les prises incidentes de T. t. ponticus. Des informations ont été obtenues de trois des six Etats de l'aire de répartition (Bulgarie, Fédération de Russie et Ukraine), et présentées et évaluées à la 18e session du Comité pour les animaux (AC18) en avril 2002 (voir document AC18 Doc. 16.1) mais n'apparaissent pas dans la proposition.
La proposition indique que cette sous-espèce est en déclin en grande partie du fait de son exploitation commerciale pour la viande et la graisse dont on tire de l'huile, qui a connu un pic au milieu du siècle dernier mais qui a été interdite en ex-URSS, en Bulgarie et en Roumanie dans les années 1960, et en Turquie en 1983. Depuis quelques décennies, la principale menace à la sous-espèce semble être la dégradation de son habitat par la pollution marine et terrestre, le développement côtier et l'épuisement des ressources en nourriture. La mortalité par prise incidente, la maladie et les abattages et prélèvements ciblés la menacent également. Des progrès importants ont été faits ces dernières années dans la coopération régionale pour traiter ces problèmes, grâce à des accords visant à limiter la pollution, à protéger et à restaurer les écosystèmes de la mer Noire et à en utiliser durablement les ressources. Bien que les effets de ces mesures sur la conservation de ce dauphin ne soient pas indiqués dans la proposition, les trois Etats de l'aire de répartition qui ont fourni des informations conformément à la décision 11.139 ont signalé que le nombre de ces animaux dans la mer Noire a augmenté ces dernières années.
Les données annuelles sur le commerce présentées à l'AC18 indiquent que ces 10 dernières années, le commerce international du dauphin souffleur de la mer Noire a porté essentiellement sur un petit nombre de spécimens vivants exportés de Fédération de Russie et d'Ukraine (112 animaux dont neuf élevés en captivité, mais il est possible que tous n'aient pas été des T. t. ponticus car en Fédération de Russie, qui est l'un des Etats de l'aire de répartition exportateur, il y a d'autres populations ou sous-espèces et le commerce n'est enregistré qu'au niveau de l'espèce). La proposition indique que les exportations n'ont peut-être pas toujours été conformes aux dispositions de la Convention concernant le transport des animaux vivants mais n'apporte pas de preuve d'un important commerce international illicite de spécimens de cette sous-espèce. Le Secrétariat ne peut donc pas confirmer l'affirmation de l'auteur de la proposition indiquant que "il est clair qu'il y a un important commerce international de dauphins souffleurs de la mer Noire". Une certaine utilisation nationale d'animaux vivants destinés à des delphiniums locaux est signalée dans des Etats de l'aire de répartition mais aucune information au niveau de l'espèce n'est fournie (les réponses de la Fédération de Russie et de l'Ukraine à la décision 11.139 indiquent des niveaux globaux de capture de dauphins souffleurs de la mer Noire mais n'indiquent pas le nombre d'animaux utilisés au plan national).
Les résultats de travaux de recherche récents mais limités sur la différenciation génétique des populations de dauphins souffleurs de la mer Noire sont présentés dans la proposition; ils concluent que l'ADN mitochondrique de ces dauphins et celui des dauphins souffleurs de la Méditerranée ne présentent pas de différence importante (alors qu'il y a une nette différence avec celui des animaux de la population du nord-est de l'Atlantique). Cela donne à penser que la population de la mer Noire pourrait être bien définie comme unité de gestion mais moins bien en tant que sous-espèce (d'après les examinateurs de la proposition présentée à la CdP11, rien n'indique clairement que la population de la mer Noire soit complètement isolée de celle de la Méditerranée adjacente car l'espèce est présente dans le détroit reliant les deux mers). T. t. ponticus n'est pas facile à distinguer des autres sous-espèces de T. truncatus, qui sont peut-être aussi présentes en Turquie et en Fédération de Russie. Le contrôle du commerce de spécimens pratiquement impossibles à distinguer appartenant à des populations inscrites à deux annexes, qui résulterait d'une inscription scindée, serait très difficile à mettre en œuvre. Le justificatif, au point 5, indique des options de marquage pour les dauphins souffleurs dans le commerce. Si cette proposition était adoptée, il serait indispensable de recourir à ces systèmes de marquage ou à d'autres.
La proposition ne présente pas d'informations à l'appui de sa conclusion selon laquelle un déclin de T. t. ponticus dans la nature est déduit aux niveaux actuels de l'exploitation ou du commerce international, ou sur la base de menaces résultant de facteurs extérieurs [voir résolution Conf. 9.24, l’annexe 1, paragraphe C. ii)]; les informations présentées à l'AC18 suggèrent que la population a peut-être commencé à se rétablir. Bien que la proposition affirme que l'habitat de T. t. ponticus est "une bande étroite près du rivage, par opposition au large habitat pélagique du dauphin commun", la superficie de la mer Noire donne à penser que T. t. ponticus ne peut pas être considérée comme ayant une aire de répartition restreinte (voir résolution Conf. 9.24, annexe 1, paragraphe B). Les autres critères biologiques pour inscrire T. t. ponticus à l'Annexe I ne sont pas mentionnés dans la proposition et ne sont peut-être pas applicables.
En conséquence, le transfert à l'Annexe I de T. t. ponticus n'est pas justifié. Tout en reconnaissant que le potentiel reproducteur du dauphin souffleur de la mer Noire est faible et que sa population subit la pression de la dégradation de son habitat et des prises incidentes, le Secrétariat est convaincu que le commerce de ses spécimens peut être contrôlé adéquatement par l'application correcte de l'Article IV, à savoir que les exportations ne devraient être autorisées qu'après qu'il a été établi qu'elles ne seront pas préjudiciables et que les spécimens concernés ont été acquis légalement. Le Secrétariat reconnaît l'action menée par d'autres organismes intergouvernementaux et internationaux pour conserver et protéger le dauphin souffleur de la mer Noire, et appuie ces mesures quand elles sont compatibles avec les buts, les principes fondamentaux (notamment les critères d'inscription des espèces aux annexes) et les pratiques de la Convention. Dans le cas du dauphin souffleur de la mer Noire, il semble que le plus approprié serait d'établir des quotas annuels par le biais d'un des mécanismes régionaux pour garantir la durabilité des prises combinées de ces animaux dans la mer Noire pour le commerce international. Si le nombre d'animaux prélevés aux fins du commerce international n'était pas durable, le Comité pour les animaux devrait envisager d'inclure cette population dans son étude du commerce important.
Commentaires des Parties
Japon: "Le Japon partage l'opinion du Secrétariat selon laquelle cette proposition ne donne pas d'informations adéquates et le commerce international de plusieurs spécimens par an ne peut pas être considéré comme une cause majeure de risque d'extinction de l'espèce. Le Japon est opposé à cette proposition car il estime qu'il n'y a pas de base rationnelle au transfert ce cette sous-espèce à l'Annexe I."
Suisse: "Nous estimons que cette proposition ne diffère pas beaucoup de celle soumise à la CdP11, qui avait été rejetée. Lors des discussions au Comité pour les animaux, plusieurs Parties ont clairement déclaré que compte tenu des éléments à disposition, elles considéraient cette question comme définitivement close, d'autant plus qu'aucun nouvel élément n'avait été présenté depuis la CdP11. Les analyses biochimiques dont nous informe la proposition ne sont pas concluantes; en fait, elles contribuent à la confusion. Les doutes subsistent quant à la validité de cette sous-espèce et la suggestion du Secrétariat de définir la population de la mer Noire comme unité de gestion plutôt que comme sous-espèce semble assez convaincante. Nous estimons notamment que le commerce des spécimens de cette population – selon les données présentées – n'est pas alarmant et n'en menace pas l'existence. Les menaces à la population sont la dégradation de l'habitat et les prises incidentes. Les problèmes doivent être traités localement et régionalement. Le Secrétariat a déclaré, concernant une autre proposition, qu'il "déconseillait l'adoption des propositions d'amendements qui ne semblent pas aborder la menace réelle à la conservation". Nous partageons cette opinion. En conséquence, comme le Secrétariat, nous ne voyons aucune justification au transfert de cette "sous-espèce" à l'Annexe I mais nous estimons que les questions de commerce peuvent être traitées adéquatement en appliquant correctement les dispositions de l'Article IV."
Recommandation du Secrétariat
Les informations disponibles n'indiquent pas que cette sous-espèce remplit les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I, ce qui, avec l'incertitude sur la situation taxonomique de la sous-espèce et les problèmes d'application qui résulteraient de l'inscription scindée, donne à penser que la proposition ne devrait pas être acceptée. Le Secrétariat a déjà demandé à la Fédération de Russie et à l'Ukraine de veiller à ce que les exportations soient dûment fondées sur des avis de commerce non préjudiciable et que les autres préoccupations concernant les effets du commerce soient traitées par le Comité pour les animaux dans l'Etude du commerce important.
Le Secrétariat note que les organes représentant deux accords régionaux appuient la proposition (voir annexe 3). Ces deux accords requièrent de leurs parties contractantes qu'elles interdisent tout prélèvement de cétacés, quels que soient l'état des stocks et les effets réels du commerce. L'un de ces accords requiert d'elles qu'elles interdisent la possession et le commerce intérieur des cétacés Quoi qu'il en soit, la Conférence des Parties à la CITES n'est pas tenue d'adopter les mêmes interdictions à moins qu'elles soient justifiées par les critères d'amendement des annexes. Dans ce cas, les critères CITES ne requièrent pas l'interdiction du commerce international. Le Secrétariat note aussi que les Parties à la CITES comptent des Etats de l'aire de répartition de cette espèce qui ne sont pas membres des deux accords régionaux
Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition.
Proposition 4
Balaenoptera acutorostrata – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II les populations de l'hémisphère nord (sauf celles de la mer Jaune, de l'est de la mer de Chine, et de la mer du Japon), conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 4, avec l'annotation suivante:
A seule fin de permettre le commerce entre les Parties qui sont également signataires de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et qui ont un système effectif de registres de l'ADN permettant de suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations d'autres Etats. Pour garantir que le commerce n'entraînera pas de prélèvements dépassant les limites de prise, les mesures supplémentaires suivantes seront appliquées:
a) application des dispositions de l'Article IV à tout commerce nonobstant les dispositions de l'Article XIV, paragraphes 4 et 5, de la CITES;
b) calcul d'un niveau de prises sûr en utilisant les Procédures de gestion révisées (PGR) de la CBI;
c) établissement de quotas d'exportation garantissant que le commerce n'entraînera pas de prélèvements dépassant les limites de prise;
d) indication sur les documents commerciaux du nombre d'animaux impliqués quand le chargement n'est formé que de parties d'animaux, et suivi de ce nombre en surveillant l'ADN dans les importations;
e) mise en œuvre d'une législation interne pour garantir que les importations portent sur des animaux pris légalement; et
f) tenue de registres de l'ADN pour suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations, et obligation que toutes les importations soient accompagnées de profils d'ADN certifiés.
(Japon)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette espèce a été inscrite à l'Annexe I en 1986 après l'établissement d'un quota de capture zéro par la Commission internationale de la chasse à la baleine (IWC). De plus, la résolution Conf. 11.4 recommande aux Parties de ne pas délivrer de permis ni de certificat à des fins principalement commerciales pour tout spécimen d'une espèce ou d'un stock protégé de la chasse commerciale par la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (ICRW).
L'IWC reconnaît sept stocks de petits rorquals dans l'hémisphère nord. Le stock du Groenland occidental est inscrit à l'Annexe II. Sur les six stocks restants, la proposition ne donne d'informations que sur ceux de la mer d'Okhotsk – Pacifique occidental, de l'Atlantique nord-est et du centre de l'Atlantique nord. La proposition, avec son annotation, vise à remplir les critères B.2.b) et B.2.d) de l’annexe 4 of la résolution Conf. 9.24. L'annotation proposée vise à limiter le commerce aux Parties signataires de l'ICRW ayant des registres d'ADN permettant de suivre le commerce. Les quotas d'exportation seraient fondés sur des limites de capture basées sur une méthode mise au point par l'IWC.
La Liste actuelle de l'ICRW fixe une limite de capture zéro comme mesure de gestion du prélèvement commercial de B. acutorostrata. Dans le cadre de l'ICRW, seule l'IWC peut amender cette limite, sur la base d'un avis de son Comité scientifique fondé sur les Procédures de gestion révisées (PGR). Il serait donc prématuré de transférer ce stock à l'Annexe II aux fins de commerce entre les signataires de l'ICRW alors qu'aucun prélèvement commercial n'est possible au titre de l'ICRW, ou d'approuver l'application des PGR au plan national quand une telle limite de capture n'a pas été approuvée par l'IWC et risque de compromettre ses mesures de gestion.
Comme l'avait indiqué le Secrétariat concernant les propositions sur les stocks de baleines soumises à la CdP11, l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, requiert la coordination des mesures prises au titre de la CITES et de toute mesure de conservation mise en œuvre par l'ICRW. Cette coordination sera garantie au mieux en maintenant à l'Annexe I de la CITES les stocks de baleines qui font l'objet d'un quota de capture zéro dans le cadre de l'ICRW.
Commentaires des Parties
Australie: "L'Australie approuve pleinement l'évaluation provisoire du Secrétariat; de plus, elle fournit les informations suivantes. Cela fait maintenant plusieurs années que les Procédures de gestion révisées (PGR) ont été adoptées par le Comité scientifique de l'IWC et l'on comprend mieux les limites des PGR: le Sous-Comité sur les PGR, du Comité scientifique de l'IWC, est chargé de faire des essais d'application des PGR pour différentes espèces et régions pour en vérifier le fonctionnement. Pour cela, il doit considérer une série d'hypothèses (en particulier sur la structure des stocks), en évaluer la plausibilité, et faire des essais. La réalisation des essais a été retardée pour trois raisons principales:
– La méconnaissance de la structure des stocks (les modèles sont trop simples et ne s'appuient pas sur des scénarios réalistes sur les stock). Il apparaît, par exemple, que dans le Pacifique nord, il y a trois populations de petits rorquals: J, O et W, et qu'elles se mêlent d'une manière qui n'est pas encore bien comprise. Cela signifie que les baleines chassées peuvent provenir de n'importe quel stock, et qu'un stock pourrait s'épuiser.
– Les stratégies de capture qui prennent les baleines dans des zones côtières concentrées, des routes de migration et des zones de nourrissage. Les PGR sont un modèle sans contexte spatial ou temporel, qui ne concerne qu'une estimation de la taille de population et des taux de prélèvement. Elles ne sont pas conçues pour d'autres prises, qui concentrent l'action, mais pour des prélèvements plus généralisés dans les zones de reproduction ou de nourrissage.
– Le désaccord sur ce qu'est un scénario "plausible" et sur la complexité et le nombre de scénarios à utiliser.
Cela signifie que les PGR ne tiennent pas compte actuellement des réalités de la structure complexe des stocks et des prélèvements. Si certains membres du Comité scientifique avancent que les PGR pourraient être adaptées pour répondre à ces préoccupations, le fait est que le Comité n'est pas en mesure actuellement d'y répondre, alors qu'elles sont particulièrement pertinentes concernant les prélèvements et le commerce des petits rorquals côtiers proposés par le Japon
La plupart des informations émanant de la Commission internationale de chasse à la baleine (IWC) qui sont citées dans la proposition du Japon ne tiennent pas compte des informations plus équilibrées présentées dans les rapports de l'IWC et de son Comité scientifique. La proposition déclare que le Comité scientifique n'a pas fourni de base scientifique à l'appui du moratoire actuel sur la chasse commerciale à la baleine. Il serait plus exact de noter que certains membres du Comité scientifique ont déclaré qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de base scientifique à l'appui du moratoire, tandis que d'autres membres notaient que "….l'arrêt de la chasse commerciale à la baleine est une alternative raisonnable aux autres méthodes tentées pour garantir la future productivité des ressources en baleines." (Rap. IWC. 33,1983 p.47). Les dispositions de gestion proposées par le Japon sont les mêmes que celles déjà rejetées par la majorité des membres de l'IWC comme insatisfaisantes car elles ne représentent guère plus qu'une série de dispositions équivalant à la formule "business as usual".
Le Japon indique les engagements qu'il prendra si le transfert est accepté. Cependant, il ne reconnaît pas que la CITES est par nature multilatérale et que si le transfert a lieu, toute Partie à la CITES pourra commencer à pratiquer le commerce d'espèces ayant un quota zéro établi par l'IWC sans prendre d'autres engagements, notamment l'utilisation de l'Article XIV, paragraphe 4. A cet égard, les Parties à la CITES qui étaient membres de l'IWC au moment où la CITES entrait en vigueur (mais qui sont ou non encore membres de l'IWC et qui ne sont donc plus soumises au moratoire sur la chasse commerciale à la baleine) pourraient pratiquer la chasse et le commerce du petit rorqual et de la baleine de Bryde sans contrôle ni régulation au niveau international."
Japon: "Nous avons d'emblée noté que nous étions déçus par l'évaluation provisoire du Secrétariat. Nous approuvions pleinement les commentaires du Secrétaire général énoncés dans les évaluations provisoires pour la CdP11, indiquant qu'il ne voulait pas importer les problèmes politiques de l'IWC à la CITES; nous nous sommes efforcés de ne pas le faire. Nous avons également apprécié la lettre du Secrétaire général au Président de l'IWC sur l'application d'un RMS. Quoi qu'il en soit, l'évaluation provisoire a rejeté nos efforts pour trouver une solution à ce problème sans vraiment analyser les implications de notre annotation au transfert proposé et sans évaluer nos propositions sur la base de la science et des critères d'inscription CITES. Les stocks dont nous proposons le transfert à l'Annexe II sont abondants. Ils ne sont pas menacés d'extinction et ne remplissent pas les critères CITES d'inscription à l'Annexe I.
Nous craignons que l'interprétation trop stricte de l'Article XV par le Secrétariat et les évaluations provisoires n'aient l'effet non désiré d'importer les problèmes politiques de l'IWC à la CITES. Pour l'essentiel, nous estimons que cela signifie qu'une majorité de 20 membres et quelques d'une IWC en dysfonctionnement dictent leur choix aux 160 Parties à la CITES.
A cet égard, nous estimons qu'avec une annotation restreignant le commerce aux membres de l'IWC, nous répondons en fait à cette préoccupation car à part la Norvège et la Russie, tous les membres de l'IWC sont liés par le moratoire. L'utilisation des PGR indiquée dans nos propositions ne permettrait donc pas de modifier les quotas zéro comme suggéré dans les évaluations provisoires. A notre avis, cela, en fait, assure la coordination avec les mesures de conservation de l'IWC. Rien dans notre proposition n'enlève à l'autorité de l'IWC ou à ses mesures de gestion. Notre intention n'est pas de contourner l'IWC ou de l'ignorer. Le Japon s'est engagé à travailler dans le cadre de l'IWC pour tenter de normaliser ses opérations. De plus, contrairement à ce qui est dit dans l'évaluation provisoire, qu'aucun prélèvement commercial n'est possible dans le cadre de l'ICRW, la Norvège et la Russie peuvent légalement pratiquer la chasse commerciale à la baleine sans restrictions sur le niveau des prises; nos propositions sont donc plus strictes.
Pour toutes ces raisons, nous apprécions que vous ayez accepté d'examiner les implications des annotations proposées et d'évaluer les propositions du point de vue des critères d'inscription CITES et des mesures de précaution énoncées à l'annexe 4 de la résolution Conf. 9.24. A cet égard, nous souhaitons aussi rappeler vos commentaires repris dans les procès-verbaux des séances plénières de la CdP11 concernant la coopération et la synergie avec les autres conventions, où vous dites que: "l'intention n'est pas de rendre la CITES dépendante des autres conventions."
En résumé, nous estimons que les stocks dont le transfert est proposé ne remplissent pas les critères d'inscription à l'Annexe I, que les mesures de précaution énoncées à l'annexe 4 de la résolution conf. 9.24 ont été prises, et que le transfert pourrait se faire de manière à assurer la coordination avec les mesures de conservation de l'ICRW.
Nous souhaitons aussi commenter l'affirmation faite dans l'évaluation provisoire de la proposition de transfert de certains stocks de petits rorquals, selon laquelle des informations n'ont été fournies que sur trois des sept stocks. La raison en est que seuls ces trois stocks pourraient faire l'objet d'un commerce. Un stock est spécifiquement exclu, un autre est déjà à l'Annexe II et les deux autres n'ont pas fait l'objet de chasse ni de commerce depuis des années et il est peu probable qu'ils le fassent à l'avenir.
De plus, comme il y a eu un certain nombre de questions sur les déclarations faites dans nos deux propositions concernant la fixation de quotas en utilisant les PGR de l'IWC, nous apportons les éclaircissements suivants. Les PGR étant conçues pour fixer des quotas de prise pour la chasse commerciale à la baleine, notre intention n'est pas qu'elles soient appliquées pour les prises à des fins de recherche au titre de l'Article VIII de l'ICRW; à l'exception des "introductions en provenance de la mer", les produits dérivés de ces prises faites par le Japon n'entreront pas dans le commerce. Si nos propositions sont adoptées, là où les PGR s'appliquent, elles le seront de manière ouverte et transparente."
Suisse: "Nous sommes plutôt déçus de ce que le Secrétariat, en référence à la résolution Conf. 11.4, n'ait pas évalué cette proposition sur ses propres mérites et en fonction des critères énoncés dans la Convention elle-même et dans la résolution Conf. 9.24. En fait, nous sommes d'avis que rien dans la résolution Conf. 11.4 n'empêche le Secrétariat – ou les Parties – de faire cette évaluation. Nous estimons que bien qu'il y ait des liens étroits entre l'IWC et la CITES, ces liens ne peuvent aller jusqu'à rendre la CITES incapable de prendre en tout indépendance ses propres décisions sur les questions commerciales en se fondant sur ses propres règles et réglementations. Nous sommes convaincus que l'IWC en est pleinement consciente. Ainsi – pour comparer avec notre propre évaluation – nous aurions aimé entendre si, par exemple, le Secrétariat estime que cette population remplit encore les conditions de l'Annexe I selon l'Article II de la Convention, et selon les critères de la résolution Conf. 9.24. Il aurait en particulier été intéressant de savoir quels critères biologiques, selon le Secrétariat, qualifieraient cette population pour l'Annexe I plutôt que pour l'Annexe II et si les conditions du principe de précaution ne sont pas remplies dans cette proposition, sur la base de quels critères le transfert de cette population serait fondé."
Recommandation du Secrétariat
La Commission des mammifères marins de l'Atlantique nord (NAMMCO) a elle aussi largement commenté cette proposition (voir annexe 3). Elle appuie la proposition, concernant en particulier le stock l'Atlantique nord-est et celui du centre de l'Atlantique nord.
Dans son évaluation provisoire, le Secrétariat attire l'attention sur l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, qui requiert que la CITES assure la coordination avec les mesures de conservation prises par l'ICRW. Le Secrétariat estime toujours que la coordination est assurée au mieux en maintenant à l'Annexe I de la CITES, les stocks de baleines ayant des quotas de prise zéro dans le cadre de l'ICRW.
Le Secrétariat, sur la base des informations dont il dispose et de celles fournies dans l'analyse de cette proposition faite par l'UICN/TRAFFIC, estime que les stocks en question ne remplissent pas les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les mesures de précaution énoncées à l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 ont été prises. Les alinéas B.2 b) et c) s'appliquent dans le cas présent. Concernant les alinéas B.2 b) i) et B.2 c), la principale préoccupation est que l'introduction en provenance de la mer et les exportations doivent être non préjudiciables, sur la base d'un système de gestion approprié tel que le contingentement des exportations. Tout en reconnaissant que certaines Parties peuvent pratiquer la chasse à la baleine sur la base des dispositions relative à la recherche scientifique ou d'objections à des éléments de l'ICRW, la principale mesure pour garantir que la chasse commerciale à la baleine ne nuira pas à la survie de l'espèce, comme requis par l'Article IV de la CITES, est le RMS de l'ICRW. C'est par cette procédure que l'ICRW entend établir des limites de prise durables. Le Secrétariat considère que cette mesure de conservation de l'ICRW ne devrait pas être remplacée par une autre démarche à la CITES en raison de l'obligation de coordination avec les mesures établies par l'ICRW, comme indiqué dans la résolution Conf. 11.4. La procédure proposée par le Japon d'établir des quotas ne semble pas respecter le RMS et l'on voit mal comment il pourrait être déterminé autrement que par l'ICRW, qu'une telle procédure est appropriée.
Concernant l'alinéa B.2 b) i), sur le contrôle, l'on voit mal si la principale mesure de contrôle indiqué par l'auteur de la proposition, à savoir les registres d'ADN, sera adéquate à ce stade. Il semble que les registres d'ADN actuels soient encore incomplets ou qu'ils n'aient pas été examinés par l'IWC en tant qu'organisme compétent dans ce domaine. Il devrait toutefois être reconnu que les registres d'ADN sont une mesure extraordinaire pour réguler le commerce des spécimens de baleines, par rapport aux autres espèces CITES. Pourtant, sans ces registres, l'on voit mal comment un contrôle adéquat pourrait être réalisé.
Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition.
Proposition 5
Balaenoptera edeni – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population du Pacifique Nord occidental, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 4, avec l'annotation suivante:
A seule fin de permettre le commerce entre les Parties qui sont également signataires de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et qui ont un système effectif de registres de l'ADN, permettant de suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations d'autres Etats. Pour garantir que le commerce n'entraînera pas de prélèvements dépassant les limites de prise, les mesures supplémentaires suivantes seront appliquées:
a) application des dispositions de l'Article IV à tout commerce, nonobstant les dispositions de l'Article XIV, paragraphes 4 et 5, de la CITES;
b) calcul d'un niveau de prises sûr en utilisant les Procédures de gestion révisées (PGR) de la CBI;
c) établissement de quotas d'exportation garantissant que le commerce n'entraînera pas des prélèvements dépassant les limites de prise;
d) indication sur les documents commerciaux du nombre d'animaux impliqués quand le chargement n'est formé que de parties d'animaux, et suivi de ce nombre en surveillant l'ADN dans les importations;
e) mise en œuvre d'une législation interne pour garantir que les importations portent sur des animaux pris légalement; et
f) tenue de registres de l'ADN pour suivre les prises, les introductions en provenance de la mer et les importations, et obligation que toutes les importations soient accompagnées de profils d'ADN certifiés.
(Japon)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette espèce a été inscrite à l'Annexe I en 1983 après l'établissement d'un quota de capture zéro par la Commission internationale de la chasse à la baleine (IWC). De plus, la résolution Conf. 11.4 recommande aux Parties de ne pas délivrer de permis ni de certificat à des fins principalement commerciales pour tout spécimen d'une espèce ou d'un stock protégé de la chasse commerciale par la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (ICRW).
Cette proposition de transférer de l'Annexe I à l'Annexe II le stock du Pacifique Nord occidental de B. edeni, avec son annotation, vise à remplir les critères B.2.b) et B.2.d) de l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24. L'annotation proposée limite le commerce aux Parties signataires de l'ICRW ayant des registres d'ADN permettant de suivre le commerce. Les quotas d'exportation seraient fondés sur des limites de capture d'individus basées sur une méthode mise au point par l'IWC.
La Liste actuelle de l'ICRW fixe une limite de capture zéro comme mesure de gestion du prélèvement commercial de B. edeni. Dans le cadre de l'ICRW, seule l'IWC peut amender cette limite, sur la base d'un avis de son Comité scientifique fondé sur les Procédures de gestion révisées (PGR). Il serait donc prématuré de transférer ce stock à l'Annexe II aux fins de commerce entre les signataires de l'ICRW alors qu'aucun prélèvement commercial n'est possible au titre de l'ICRW, ou d'approuver l'application des PGR au plan national quand une telle limite de capture n'a pas été approuvée par l'IWC et risque de compromettre ses mesures de gestion.
Comme l'avait indiqué le Secrétariat concernant les propositions sur les stocks de baleines soumises à la CdP11, l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, requiert la coordination des mesures prises au titre de la CITES et de toute mesure de conservation mise en œuvre par l'ICRW. Cette coordination sera garantie au mieux en maintenant à l'Annexe I de la CITES les stocks de baleines qui font l'objet d'un quota de capture zéro dans le cadre de l'ICRW.
Commentaires des Parties
Australie: (voir les commentaires sur la proposition 12.4)
Japon: (voir les commentaires sur la proposition 12.4)
Suisse: "Les remarques générales faites concernant la proposition 4 valent pour la proposition 5. Concernant cette proposition, nous estimons qu'il y a entre elle et la proposition 4 des différences à examiner de près, en particulier concernant les discussions en cours sur l'identité du stock et sa frontière définies par le Comité scientifique de l'IWC, et que les essais de simulation d'application pour cette population n'ont pas encore été faits et les recommandations de limites de capture n'ont pas encore été préparées par ce Comité."
Recommandation du Secrétariat
Dans son évaluation provisoire, le Secrétariat attire l'attention sur l'Article XV, paragraphe 2 b), de la Convention, qui requiert que la CITES assure la coordination avec les mesures de conservation prises par l'ICRW. Le Secrétariat estime toujours que la coordination est assurée au mieux en maintenant l'inscription à l'Annexe I de la CITES, les stocks de baleines ayant des quotas de prise zéro dans le cadre de l'ICRW. L'analyse de cette proposition faite par l'UICN/TRAFFIC estime que les stocks en question ne remplissent pas les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I, bien qu'il y ait une incertitude sur les aspects de ce stock, mentionnée dans le commentaire de la Suisse et dans l'analyse de la proposition faite par l'UICN/TRAFFIC. Concernant le respect des mesures de précaution applicables à cette proposition, voir les commentaires sur la proposition 4.
Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition.
Proposition 6
Loxodonta africana – Amender l'annotation o604 concernant la population botswanaise de l'espèce, qui deviendrait:
A seule fin de permettre, dans le cas de la population du Botswana:
a) les transactions à des fins non commerciales portant sur des trophées de chasse;
b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables (selon la législation nationale du pays d'importation);
c) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) d'origine botswanaise du Gouvernement botswanais, uniquement vers des partenaires commerciaux approuvés par la CITES, qui ne réexporteront pas l'ivoire. Aucun commerce international d'ivoire ne sera autorisé dans les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (jusqu'à mai 2004). Ensuite, la commercialisation d'une quantité initiale ne dépassant pas 20.000 kg d'ivoire sera autorisée, suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 4000 kg à partir de 2005;
d) le commerce des peaux;
e) les transactions non commerciales portant sur des articles en cuir; et
f) les transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire.
(Botswana)
Evaluation provisoire du Secrétariat
En soumettant cette proposition, le Botswana demande que l'annotation o604 soit amendée pour permettre l'exportation en 2004 d'un maximum de 20.000 kg des stocks d'ivoire brut enregistrés appartenant au gouvernement (c'est-à-dire avec un délai de 18 mois après l'adoption de la proposition), suivie de quotas d'exportation annuels d'un maximum de 4000 kg à partir de 2005, et pour autoriser le commerce des peaux, et les transactions non commerciales portant sur des articles en cuir et des sculptures en ivoire. L'annotation actuelle autorise déjà le Botswana à exporter des trophées de chasse à des fins non commerciales et des animaux vivants.
a) Commentaires généraux
Les raisons fondamentales évoquées au point C4 pour justifier la proposition sont que les populations d'éléphants du Botswana sont importantes et en augmentation et que les avantages dont bénéficient les communautés rurales de l'utilisation des éléphants peuvent contribuer à la conservation à long terme des éléphants et de leurs habitats et au niveau de vie des populations qui doivent partager la terre et ses ressources avec les éléphants. Le Botswana a énormément investi dans la lutte contre la fraude et le braconnage, la conservation et la protection de l'habitat, et dans des programmes de surveillance continue des populations d'éléphants et de leurs habitats. La gestion à long terme des populations d'éléphants du Botswana requiert l'engagement à long terme de poursuivre et, là où c'est nécessaire, d'élargir ces investissements. Si cette proposition était adoptée, le Botswana devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis avec son programme de conservation des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Il serait utile du point de vue de l'information que ce rapport couvre aussi l'application des dispositions et des lignes directrices élaborées par la Convention sur la diversité biologique et l'UICN concernant la participation des communautés à la conservation des écosystèmes arides de savane.
Pour la population d'éléphants d'Afrique du Botswana, l'Article IV de la Convention est le principal instrument qui garantit que le commerce des spécimens est légal et ne nuit pas à la survie de l'espèce. La résolution Conf. 8.9 (Rev.) sur le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II pris dans la nature prévoit des mécanismes pour déceler et résoudre les éventuels problèmes et garantir que ce commerce ne nuit pas à la survie de l'espèce dans la nature, comme requis par l'Article IV, paragraphe 2 a). Dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), les Parties ont adopté d'autres mesures de sauvegarde et mécanismes spécifiques concernant le commerce des spécimens d'éléphants, notamment des systèmes pour suivre le commerce illégal de l'ivoire et d'autres spécimens et la chasse illicite à l'éléphant dans les Etats de son aire de répartition. Dans cette proposition, le Botswana s'engage à prendre d'autres mesures pour compléter et renforcer ces mesures et les autres dispositifs CITES.
b) Portée du commerce proposé
i) Ivoire brut d'origine botswanaise du Gouvernement botswanais, d'une quantité initiale ne dépassant pas 20.000 kg d'ivoire (devant être commercialisé après mai 2004), suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 4000 kg (à partir de 2005)
La proposition indique qu'à juin 2002, le Botswana avait accumulé 25.403,04 kg d'ivoire d'origine botswanaise provenant d'animaux morts de mort naturelle ou résultant de pratiques de gestion telles que l'élimination des animaux nuisibles, et 7639,75 kg provenant de saisies. Dans sa proposition à la CdP11, le Botswana déclarait qu'à novembre 1999, il avait accumulé 17.694 kg d'ivoire provenant d'animaux morts de mort naturelle ou éliminés comme animaux nuisibles, et 7112 kg provenant de saisies ou de spécimens d'origine inconnue. La proposition ayant été retirée, il n'y a pas eu d'exportation d'ivoire depuis. Cela donne à penser que la quantité d'ivoire issue de la mortalité naturelle et de la gestion – le seul ivoire proposé pour exportation – a augmenté de 7709 kg sur 30 mois, soit une moyenne de 3000 kg par an. C'est bien en-dessous de la production théorétique de 10.000 à 50.000 kg d'ivoire par an pour un faible poids brut moyen combiné de défenses de 10 kg par animal pour une population de 100.000 éléphants ayant une mortalité naturelle de 1 à 5% par an. Tout l'ivoire issu de la mortalité naturelle n'est pas récupéré et le taux de mortalité peut varier considérablement d'une année à l'autre; cependant, ce calcul indique que le quota annuel proposé de 4000 kg est réaliste et relativement prudent compte tenu de la taille et de l'expansion continue de la population d'éléphants du Botswana, qui vit dans une région vaste et continue. Quoi qu'il en soit, pour garantir une meilleure analyse, le Botswana devrait de préférence enregistrer et signaler l'ivoire issu de la mortalité naturelle séparément de l'ivoire obtenu par des activités de gestion telle que l'élimination des animaux nuisibles.
La lutte contre la fraude et le braconnage semblent avoir réussi à maintenir le braconnage des éléphants à un niveau insignifiant au Botswana. La proposition indique qu'il y a peu de commerce illicite au Botswana et que le stock d'ivoire saisi a très peu augmenté depuis la dernière session de la Conférence des Parties. Le Botswana a aussi confirmé son engagement de surveiller chaque année sa population d'éléphants et de mettre en œuvre le Système de suivi à long terme de la chasse illicite à l'éléphant (MIKE) [cf. la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].
L'on peut remonter jusqu'à une source appropriée au Botswana les exportations proposées sur la base du quota car l'organe de gestion dispose d'un système d’inventaire et d’enregistrement de l’ivoire similaire à celui mis au point pour le commerce expérimental d’ivoire brut réalisé en 1999 sous la supervision du Secrétariat pour donner suite la décision 10.1. Ce système informatisé enregistre l'identité, la source et l’origine de chaque spécimen d’ivoire. Le Botswana a déclaré que TRAFFIC examine actuellement son système informatisé de gestion des stocks d’ivoire et qu’un inventaire détaillé des spécimens inclus dans les quotas proposés sera fourni au Secrétariat.
Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). Le Botswana suit les recommandations énoncées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus, avec un code utile indiquant l’origine de la défense dans le pays. L’inclusion de morceaux d’ivoire inférieurs à 1 kg et 20 cm dans le quota annuel ne devrait pas poser de problèmes à condition que ces morceaux proviennent du bris naturel ou soient d’une autre origine vérifiable et que ce soit pas des produits finis ou partiellement finis [c’est-à-dire des morceaux ne correspondant pas à la définition d’"ivoire travaillé" donnée dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].
La proposition indique que l’ivoire sera exporté uniquement vers des partenaires commerciaux approuvés par la CITES ayant des mesures de contrôle internes adéquates et qui se sont engagés à ne pas réexporter. Concernant la vente, l’expédition et l’exportation de l’ivoire brut, le Botswana s’engage au point C3 de sa proposition à prendre une série de mesures de précaution similaires celles qui avaient été proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire réalisé en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). Dans le sens des raisons ayant motivé la proposition, les recettes des ventes d’ivoire seraient déposées sur un fonds d’affectation spéciale déjà en place pour des activités de conservation et de gestion et pour le développement des communautés vivant à proximité des zones où vivent les éléphants.
Bien que le motif du délai de 18 mois avant l'autorisation du commerce ne soit pas expliqué dans la proposition, le Secrétariat présume que ce délai est prévu pour permettre un suivi indépendant de la procédure d’exportation et l’identification et l’approbation des partenaires commerciaux potentiels. Cette période permettrait aussi de réunir des données grâce aux programmes MIKE et ETIS. La proposition se réfère à des partenaires commerciaux devant être approuvés par la CITES mais n’explique pas comment se fera cette approbation.
ii) Transactions non commerciales portant sur des animaux vivants
La proposition n’indique pas le nombre de spécimens vivants dont le Botswana entend autoriser l’exportation mais il semble que la plupart des exportations aient jusqu'à présent été des déplacements de groupes familiaux éléphants destinés à des programmes de réintroduction en Afrique australe. La proposition signale par exemple le don de 300 éléphants à l’Angola pour repeupler un parc national. Des données de rapports annuels indiquent que les seules exportations enregistrées entre 1991 et 2001 ont été 34 spécimens vivants en 1992 et 30 en 1998. La proposition entend restreindre ces transactions à des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans l'annotation O605.
iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse
Le niveau actuel les exportations découlant de la chasse sportive est prudent, étant nettement inférieur à la limite de durabilité pour cette population.
iv) Commerce des peaux
Le Botswana ne récupère ni ne stocke encore les peaux mais souhaiterait le faire. Le Secrétariat n’a pas connaissance de problèmes concernant le contrôle de ce commerce et rien n’indique que des éléphants aient été tués illégalement pour le commerce des peaux.
v) Transactions non commerciales portant sur des articles en cuir1
Le Secrétariat ignore si des articles en cuir d'éléphant destinés au commerce sont fabriqués au Botswana mais cette fabrication pourrait commencer si la proposition était adoptée.
vi) Transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire1
La proposition ne donne pas d’informations sur la sculpture de l’ivoire au Botswana; le Botswana devrait préciser si la référence à ces articles concerne aussi à la réexportation planifiée de matériels devant être importés. La résolution Conf. 10.10 (Rev.) sur le commerce de spécimens d'éléphants fait des recommandations aux Parties dont le secteur économique de la sculpture de l’ivoire n'est pas encore structuré, organisé ou contrôlé concernant l’enregistrement des commerçants et des procédures d’enregistrement et d’inspection. Dans la mesure où il ne l'a pas encore fait, le Botswana devrait appliquer pleinement ces dispositions.
Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Commentaires des Parties
Suisse: "Nous serions très intéressés de savoir comme les auteurs des propositions organiseront le contrôle de la production et des transactions non commerciales portant sur les sculptures en ivoire, et surtout comment ils empêcheront l'ivoire d'autres Etats de l'aire de répartition de pénétrer ce marché. Pour arrêter notre position, nous tiendrons compte des résultats de la réunion du Dialogue des Etats de l'aire de répartition mentionnée par le Secrétariat (cela vaut pour les propositions 8, 9 et 10) et, concernant la proposition 9, nous serions très intéressés de connaître l'opinion du groupe d'experts établi pour évaluer cette proposition ainsi que la situation dans l'Etat de l'aire de répartition en question."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande que l'auteur de la proposition fournisse d'autres explications sur les mesures de contrôle envisagées pour le commerce de l'ivoire travaillé. Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande aussi que les aspects de la proposition liés à l'ivoire soient discutés de manière approfondie lors de la réunion du Dialogue qui est prévue.
Proposition 7
Loxodonta africana – Amender l'annotation o604 concernant la population namibienne de l'espèce, qui deviendrait:
A seule fin de permettre, dans le cas de la population de la Namibie:
a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
b) les transactions non commerciales portant sur des animaux vivants, vers des destinataires appropriés et acceptables (selon la législation nationale du pays d'importation);
c) le commerce des peaux;
d) les transactions non commerciales portant sur des articles en cuir et des sculptures en ivoire; et
e) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) d'origine namibienne du Gouvernement namibien, vers des partenaires commerciaux dont le Secrétariat CITES aura vérifié qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l'ivoire importé de Namibie ne sera pas réexporté et sera géré en suivant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant la fabrication intérieure et le commerce. Aucun commerce international d'ivoire ne sera autorisé dans les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (jusqu'à mai 2004). Ensuite, la commercialisation d'une quantité initiale ne dépassant pas 10.000 kg d'ivoire sera autorisée, suivie par des quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 2000 kg à partir de 2005.
(Namibie)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La Namibie demande que l'annotation o604 soit amendée de manière à permettre en 2004 (c'est-à-dire avec un délai de 18 mois après l'adoption de la proposition) l'exportation d'un maximum de 10.000 kg des stocks d'ivoire brut enregistrés appartenant au gouvernement, suivie de quotas d'exportation annuels d'un maximum de 2000 kg à partir de 2005, ainsi que le commerce des peaux et les transactions non commerciales portant sur les articles en cuir et les sculptures en ivoire. L'annotation actuelle autorise la Namibie à exporter les trophées de chasse et les animaux vivants à des fins non commerciales.
a) Commentaires généraux
Les principales raisons évoquées au point C pour justifier la proposition sont que les populations d'éléphants de la Namibie sont en sécurité et en augmentation, et s’étendent à de nouvelles régions. Une forte incitation à maintenir et tolérer les éléphants hors des aires protégées en Namibie, où se trouvent d’importantes zones de dispersion et de migration de cette population, est que les populations qui partagent la terre et ses ressources avec les éléphants tirent parti de l’utilisation et du commerce des éléphants. Ce commerce peut en outre générer des ressources pour conserver les éléphants et leurs habitats plus efficacement, comme le propose la Namibie. Ce pays a beaucoup investi dans des programmes de conservation, de gestion et de surveillance continue des éléphants dans le pays. Comme dans le cas de la proposition 6, la gestion à long terme des populations d'éléphants requiert de la Namibie l'engagement à long terme de poursuivre cet effort et, là où c'est nécessaire, de l'élargir. Si cette proposition était adoptée, la Namibie devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans son programme national de conservation des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Il serait utile du point de vue de l'information que ce rapport couvre aussi l'application des dispositions et des lignes directrices élaborées par la Convention sur la diversité biologique et l'UICN concernant la participation des communautés à la conservation des écosystèmes arides de savane.
Voir les autres commentaires généraux au paragraphe a) de l’évaluation provisoire faite par le Secrétariat sur la proposition 6. La Namibie s'engage à prendre d'autres mesures pour renforcer les dispositifs CITES actuels concernant le commerce des espèces inscrites à l'Annexe II, énoncés dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), notamment le commerce des spécimens d'éléphants.
b) Portée du commerce proposé
i) Ivoire brut d'origine namibienne, enregistré et appartenant au Gouvernement namibien, d'une quantité initiale ne dépassant pas 10.000 kg d'ivoire (devant être commercialisé après mai 2004), suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 2000 kg (à partir de 2005)
La proposition indique qu'à juin 2002, la Namibie avait accumulé 6853 kg d'ivoire d'origine namibienne légale provenant d'animaux morts de mort naturelle ou résultant de pratiques de gestion telles que l'élimination des animaux nuisibles, et 39.096 kg provenant de saisies ou d’origine inconnue. Dans sa proposition à la CdP11, la Namibie déclarait avoir accumulé à novembre 1999, 3349 kg d'ivoire provenant d'animaux morts de mort naturelle ou éliminés comme animaux nuisibles et 31.604 kg d'ivoire provenant de saisies ou de spécimens d'origine inconnue. La proposition avait été retirée et il n'y a pas eu d'exportation d'ivoire depuis.
La quantité d'ivoire issue de la mortalité naturelle et de la gestion, qui est le seul ivoire proposé pour l’exportation, a augmenté de 3503 kg sur 30 mois, soit une moyenne de 1400 kg par an. C'est comparable à la production théorétique de 1000 à 5000 kg d'ivoire par an indiquée au point 3.1 pour une population de cette taille ayant une mortalité naturelle de 1 à 5% par an. Le quota annuel proposé d’un maximum de 2000 kg est donc réaliste et relativement prudent compte tenu de l'expansion de la population d'éléphants en Namibie, qui semble bien protégée et dont l’aire s’élargit alors que la disponibilité d’habitat s’améliore. La Namibie enregistre et signale séparément l'ivoire récupéré du fait de la mortalité naturelle et l'ivoire obtenu par des activités de gestion telles que l'élimination des animaux nuisibles, et communique ces données au Secrétariat.
Le braconnage des éléphants paraît très faible en Namibie. Le nombre de saisies est en déclin depuis des années et la Namibie indique qu’il s’agit essentiellement de défenses en transit dans le pays. Comme le note l’auteur de la proposition, le niveau des saisies peut être le signe de l’efficacité de l’action menée pour faire respecter la loi. La Namibie participe pleinement aux programmes MIKE et ETIS définis dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.).
La Namibie tient une base de données complète et une documentation sur la source de toutes les défenses et de tous les morceaux d’ivoire récupérés. Toutes les défenses et tous les morceaux d’ivoire sont marqués. Un système d’inventaire et d’enregistrement a été mis au point pour le commerce expérimental brut en 1999 et a été maintenu depuis.
Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). La Namibie suit les recommandations énoncées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus. L’inclusion de morceaux d’ivoire inférieurs à 1 kg et 20 cm dans le quota annuel ne devrait pas poser de problème à condition que ces morceaux proviennent du bris naturel ou d’une autre origine vérifiable et que ce soit pas des produits finis ou partiellement finis [c’est-à-dire des morceaux ne correspondant pas à la définition d’"ivoire travaillé" donnée dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].
La proposition indique que l’ivoire sera exporté uniquement vers des partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié qu’ils ont une législation nationale et un contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l’ivoire importé de Namibie ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev.). La proposition précise en outre que les recettes des ventes d’ivoire seront déposées sur un fonds d’affectation spéciale déjà en place et seront réservées exclusivement à la conservation des éléphants, au développement des communautés rurales, à des programmes de conservation, ainsi qu'à la poursuite de la surveillance continue des populations, du commerce illicite et des effets du commerce.
La Namibie s’engage à prendre une série de mesures de précaution concernant l'origine, le marquage, la vente, l’exportation et le commerce de l’ivoire de Namibie, détaillées au point 6 de sa proposition – mesures similaires celles proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire pratiqué en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). L’auteur de la proposition propose un délai de 18 mois après l'adoption de la proposition avant que le commerce international ne soit autorisé (soit mai 2004), expliquant que cela permettra aux partenaires commerciaux potentiels de mettre en place les mesures de contrôle du commerce éventuellement nécessaires, et au Secrétariat de vérifier, en autres, le respect de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) dans le pays devant importer de l’ivoire de Namibie. Le Secrétariat estime en outre que cette période permettra aussi de réunir davantage de données grâce aux programmes MIKE et ETIS.
ii) Transactions non commerciales portant sur des animaux vivants
La proposition n’indique pas le nombre d'animaux vivants dont la Namibie entend autoriser l’exportation mais les données de rapports annuels indiquent que les seules exportations enregistrées entre 1991 et 2001 ont été 20 animaux vivants, dont 12 en 1998; aucune exportation n’a été enregistrée après cette année. Il est proposé que ces transactions soient autorisées uniquement à des fins non commerciales et qu’elles soient limitées à des destinataires appropriés et acceptables (selon l'annotation O605).
iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse
Le niveau actuel des exportations découlant de la chasse sportive est prudent, étant inférieur à la limite de durabilité pour cette population.
iv) Commerce des peaux
La Namibie ne récupère ni ne stocke systématiquement les peaux. Seules celles des animaux dont le trophée est utilisé sont récupérées mais la Namibie entend commencer à récupérer également celles des animaux nuisibles, ce qui représenterait moins de 20 par an en moyenne. Le Secrétariat ignore s'il y a des problèmes de contrôle de ce commerce mais rien n’indique que des éléphants soient tués illégalement pour le commerce des peaux.
v) Transactions non commerciales portant sur des articles en cuir et des sculptures en ivoire1
La Namibie déclare qu’elle entend préparer des mesures de contrôle pour le secteur économique de la sculpture de l’ivoire et des articles en cuir pour permettre aux communautés de tirer pleinement parti des éléphants morts (de mort naturelle ou liée à la gestion) et de veiller à ce que le cuir en excès des animaux tués pour les trophées soit utilisé. La Namibie veut donc promouvoir un commerce contrôlé du cuir et de l’ivoire travaillé mais parallèlement, la proposition mentionne que les exportations auraient uniquement des fins non commerciales. Elle dispose d'un système d'enregistrement strict pour la fabrication et le commerce des produits de l'éléphant mais la fabrication est limitée en raison de la faible demande intérieure. Dans la mesure où elle ne l'a pas encore fait, la Namibie devrait appliquer pleinement les dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) sur le contrôle du commerce intérieur de l’ivoire et le secteur économique de la sculpture.
Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Commentaires des Parties
Namibie: "La Namibie est prête à fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un compte-rendu détaillé des progrès accomplis dans son programme national de conservation des éléphants, comme suggéré au paragraphe a) de l'évaluation provisoire de la proposition 7. La Namibie a déjà pris des dispositions légales pour traiter du contrôle des produits de l'éléphant: la section 36 (3&4) de l'ordonnance 4 de 1975 fixe des mesures de contrôle globales concernant la possession de trophées d'éléphants et de rhinocéros (défenses, cornes, peau, etc.), la réglementation 118(A-I) établit des procédures globales et des obligations concernant la fabrication et le commerce de parties et produits d'éléphants et de rhinocéros, et la proclamation no AG 42 de 1980 sur les produits de gibier contrôlés, prévoit le contrôle de l'importation, de l'exportation, de la possession et du commerce des produits de gibier contrôlés (y compris les parties et produits d'éléphants et de rhinocéros commercialement importantes) et autres questions pertinentes. Cette proclamation interdit l'importation, l'exportation et la possession sans permis, des produits de gibier contrôlés. Concernant le commerce des sculptures en ivoire, la Namibie adoptera la définition CITES de l'ivoire travaillé [résolution Conf. 10.10 (Rev.)]. Elle examinera soigneusement les mesures de contrôle actuelles et veillera à adopter des mesures législatives, réglementaires et d'application complètes pour:
a) enregistrer tous les importateurs, fabricants, grossistes et détaillants de produits en ivoire brut, semi-travaillé ou travaillé ou leur attribuera des licences; et
b) appliquer une procédure d'enregistrement et d'inspection permettant à l'organe de gestion et aux services gouvernementaux appropriés de surveiller la circulation de l'ivoire dans le pays, notamment par i) le contrôle obligatoire du commerce de l'ivoire brut, et ii) un système complet et effectif de rapports et d'application des dispositions prises pour l'ivoire travaillé, comme recommandé dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.).
Avant d'autoriser toute industrie sur la sculpture de l’ivoire et les articles en cuir, un système de contrôle devra être mis au point et soumis au Secrétariat pour approbation. Le système ne sera appliqué qu'après avoir été approuvé. La Namibie est consciente des failles perturbant les systèmes internes actuels de commerce de l'ivoire et sera en contact étroit avec TRAFFIC pour que le système élaboré traitent les failles repérées ailleurs. La Namibie confirme que le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) ne portera que sur l'ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). Comme indiqué dans le justificatif, la Namibie, compte tenu du délai de mise en œuvre de MIKE en Afrique, a intégré un délai de 18 mois pour permettre de recueillir des données de base avant les prochaines exportations d'ivoire. Le délai permettra aussi aux partenaires commerciaux potentiels de préparer, s'il y a lieu, des mesures de contrôle du commerce supplémentaires.
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)
Recommandation du Secrétariat
La Namibie a fourni le texte complet des dispositions mentionnées dans ses commentaires; il peut être obtenu du Secrétariat sur demande. Le Secrétariat est satisfait de l'occasion offerte d'apporter une contribution concernant les dispositions légales de la Namibie sur la régulation du commerce de l'ivoire travaillé, et ses améliorations possibles, mais il n'a pas été possible de terminer une étude approfondie avant la rédaction du présent document. Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Proposition 8
Loxodonta africana – Amender l'annotation o604 concernant la population sud-africaine de l'espèce pour autoriser la vente initiale du stock d'ivoire du parc national Kruger 18 mois après l'adoption de la proposition et d'un quota annuel subséquent de deux tonnes.
Cette proposition a pour seule fin de permettre, dans le cas de cette population:
a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
b) le commerce d'animaux vivants à des fins de réintroduction dans des aires protégées officiellement déclarées aux termes de la législation du pays d'importation;
c) le commerce des peaux et des articles en cuir;
d) le commerce de l'ivoire brut sous forme de défenses entières de toute taille et de morceaux d'ivoire mesurant au moins 20 cm de long et pesant au moins 1 kg, du stock gouvernemental provenant du parc national Kruger. Un stock initial de 30.000 kg est proposé, suivi d'un quota annuel de 2000 kg accumulé chaque année du fait de la mortalité et des pratiques de gestion.
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l'Annexe l et leur commerce est réglementé en conséquence.
(Afrique du Sud)
Evaluation provisoire du Secrétariat
L’Afrique du Sud propose d'amender l'annotation o604 de manière à permettre l'exportation des stocks d'ivoire brut appartenant au gouvernement (limités dans la proposition aux défenses entières et aux morceaux d’ivoire de plus de 20 cm de long et d’un kilogramme) provenant du parc national Kruger. Il s’agirait initialement de 30.000 kg. Par la suite, 2000 kg d’ivoire issu d'animaux morts de mort naturelle ou abattus dans le cadre de la gestion seraient commercialisés annuellement. L’ivoire d'origine inconnue ou provenant des saisies et des confiscations ne serait pas exporté. Les autres éléments de la proposition – le commerce d’animaux vivants, de peaux et d’articles en cuir, et les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse, figurent déjà dans l'annotation actuelle.
a) Commentaires généraux
Les populations d'éléphants du parc national Kruger et d’autres parties de l’Afrique du Sud sont en sécurité et en augmentation. Celle du parc national Kruger est bien suivie et des mesures effectives de lutte contre le braconnage et la fraude sont en place. Les avantages tirés de cette utilisation peuvent beaucoup contribuer aux activités de gestion et de conservation des éléphants à l'intérieur et autour du parc. Comme expliqué dans la proposition, il est largement admis qu’une certaine forme de gestion de la population peut être nécessaire quand les éléphants sont limités dans leurs déplacements par des barrières ou des établissements humains, comme c’est le cas dans le parc national Kruger. Si cette proposition était adoptée, l’Afrique du Sud devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis concernant son plan de gestion national révisé sur la gestion des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Voir les autres commentaires généraux au paragraphe a) de l'évaluation provisoire faite par le Secrétariat sur la proposition 6. L’Afrique du Sud s'engage à prendre d'autres mesures pour renforcer les dispositifs CITES concernant le commerce des espèces inscrites à l'Annexe II énoncés dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), notamment le commerce des spécimens d'éléphants. Bien que cela ne fasse pas partie de l'amendement à l'annotation proposé, l’Afrique du Sud indique dans sa proposition que la vente initiale du stock de 30.000 kg d’ivoire n’aurait pas lieu avant 18 mois après l’adoption de la proposition (soit pas avant mai 2004).
b) Portée du commerce proposé
i) L’ivoire brut (défini dans la proposition comme étant les défenses entières de toute taille et les morceaux d’ivoire de plus de 20 cm de long et d’un kilogramme) provenant du parc national Kruger et appartenant au Gouvernement sud-africain, se montait initialement à 30.000 kg (à commercialiser après mai 2004), avec par la suite (à partir de 2005) des quotas d'exportation annuels de 2000 kg
La proposition indique qu’à juin 2002, le parc national Kruger avait 32.113,24 kg d’ivoire en stock. l’Afrique du Sud propose d’exporter 31.523 kg d’ivoire provenant du bris naturel (5,7%), de la mortalité naturelle (49,1%), de l’élimination des animaux nuisibles (23,5%), de l’abattage sélectif (21,6%) et d’autres mesures de gestion (0,1%). Les 590 kg restants sont d’origine inconnue ou proviennent des saisies et des confiscations et ne feraient pas partie des quotas d'exportation.
Une population de 9000 animaux telle que celle du parc national Kruger, avec un taux de mortalité naturelle d’1 à 5% par an, produirait entre 900 et 4500 kg d’ivoire pour un faible poids brut moyen combiné de défenses de 10 kg par animal. Tout l'ivoire issu de la mortalité naturelle n'est pas récupéré, et le taux de mortalité peut varier considérablement d'une année à l'autre, mais ce calcul indique que le quota annuel proposé de 2000 kg est réaliste et relativement prudent compte tenu de la taille et de l'expansion de la population d'éléphants dans le parc national Kruger. Quoi qu'il en soit, pour garantir une meilleure analyse de cet aspect, l’Afrique du Sud devrait fournir des informations supplémentaires sur la taille des défenses et le taux d’accumulation de l’ivoire issu de la mortalité naturelle. Des informations similaires sur l’ivoire résultant du bris naturel seraient utiles.
La lutte contre la fraude et le braconnage ainsi que la gestion et la protection des espèces semblent effectives. L’Afrique du Sud déclare que le commerce illicite n’est pas un problème important et que le braconnage est très faible et maîtrisé. L’Afrique du Sud suit annuellement les populations d'éléphants des aires de conservation du domaine public.
L’ivoire stocké dans le parc national Kruger est dûment enregistré et chaque pièce est assortie de documents. Il est donc possible de suivre l’ivoire destiné à l’exportation jusqu’à une source appropriée dans le parc national Kruger. Le justificatif n’indique pas si la gestion du stock d’ivoire est informatisée ou si un tel système sera élaboré.
Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). L’Afrique du Sud déclare qu’elle suit les recommandations de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus.
La proposition indique que l’Afrique du Sud vendra et exportera l’ivoire à des Parties à la CITES remplissant les conditions de législation nationale et de commerce intérieur établies par le Secrétariat. L’Afrique du Sud s’engage en outre au point 3.5 de sa proposition à prendre des mesures similaires celles proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire pratiqué en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). Conformément aux raisons motivant la proposition, les recettes des ventes d’ivoire seront utilisées pour les projets promouvant la conservation des éléphants détaillés au point 3.5.
L’Afrique du Sud propose qu’aucun commerce international de l’ivoire ne soit autorisé dans les 18 mois suivant l’adoption de la proposition (soit mai 2004). Bien que le motif de ce délai ne soit pas expliqué dans la proposition, le Secrétariat présume qu'il est prévu pour permettre un suivi indépendant de la procédure d’exportation et l’identification et l’approbation des partenaires commerciaux potentiels. Cette période permettra aussi de réunir des données grâce aux programmes MIKE et ETIS.
ii) Commerce d'animaux vivants
La proposition indique que depuis 1980, 1759 éléphants vivants ont été déplacés du parc national Kruger vers d’autres aires protégées d’Afrique du Sud et d’ailleurs. L’Afrique du Sud déclare que cette pratique se poursuit dans ce parc national comme mesure de gestion pour maintenir la population d'éléphants dans certaines limites. Il pourrait être nécessaire, par exemple, d’enlever 1022 éléphants la première année de l’application du nouveau plan de gestion des éléphants du parc. Le déplacement de ces animaux est l’option préférée. La proposition note que des groupes familiaux entiers d'éléphants sont déplacés et non plus des juvéniles isolés. Des données de rapports annuels indiquent que les exportations d’Afrique du Sud enregistrées entre 1991 et 2001 ont porté sur 251 animaux vivants. La proposition restreint ce commerce aux exportations faites à des fins de réintroduction dans des aires déclarées officiellement comme protégées aux termes de la législation du pays d’importation.
iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse
Le niveau actuel des exportations découlant de la chasse sportive est prudent, étant inférieur à la limite de durabilité pour cette population et, à la connaissance du Secrétariat, il n'est pas préoccupant.
iv) Commerce des peaux et des articles en cuir
La proposition indique que le stock actuel de peaux d'éléphants dans le parc national Kruger est actuellement de plus de 150.000 kg. Après la CdP11, 50.000 kg de peaux ont été vendus en 2000. Le Secrétariat ignore s'il y a des problèmes de contrôle de ce commerce mais rien n’indique que des éléphants soient tués illégalement pour le commerce des peaux. L’Afrique du Sud indique que les recettes du commerce des peaux seront utilisées pour des projets liés à la conservation des éléphants, probablement ceux énumérés au point 3.5 de la proposition. Les données des rapports annuels indiquent que l’Afrique du Sud exporte un petit nombre d’articles en cuir d'éléphant.
Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)
Recommandation du Secrétariat
Il est à noter que le résumé de cette proposition préparé par le Secrétariat a été corrigé après son envoi initial, et que le délai de 18 mois après l'adoption de la proposition prévu pour l'exportation fait partie intégrante de la proposition. Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Proposition 9
Loxodonta africana – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population zambienne de l'espèce afin de permettre:
a) le commerce de l'ivoire brut dans le cadre d'un quota de 17.000 kg de défenses entières appartenant à la Zambia Wildlife Authority (ZAWA), obtenues dans le cadre de la gestion; et
b) des ventes d'animaux vivants dans des circonstances particulières.
(Zambie)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Le Secrétariat ne souhaite pas préjuger des conclusions du Groupe d’experts, qui donnera son avis sur cette proposition sur la base de la résolution Conf. 10.9 concernant l’examen des propositions de transfert de l'Annexe I à l'Annexe II de populations d'éléphants d’Afrique; il la commentera donc ultérieurement.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)
Recommandation du Secrétariat
Le rapport du Groupe d'experts n'était pas disponible au moment de la préparation du présent document; aucune recommandation ne peut être faite à ce stade.
Proposition 10
Loxodonta africana – Amender l'annotation °604 concernant la population zimbabwéenne de l'espèce, qui deviendrait:
A seule fin de permettre, dans le cas de la population du Zimbabwe:
a) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés (défenses entières et morceaux) d'origine zimbabwéenne, du Gouvernement zimbabwéen, vers des partenaires commerciaux dont le Secrétariat CITES aura vérifié qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l'ivoire importé du Zimbabwe ne sera pas réexporté et sera géré en suivant les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant la fabrication intérieure et le commerce. Aucun commerce international d'ivoire ne sera autorisé dans les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (jusqu'à mai 2004). Ensuite, la commercialisation d'une quantité initiale ne dépassant pas 10.000 kg d'ivoire sera autorisée, suivie de quotas d'exportation annuels ne dépassant pas 5000 kg;
b) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
c) les transactions non commerciales portant sur des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables;
d) le commerce des peaux et des articles en cuir; et
e) les transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire.
(Zimbabwe)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Avec cette proposition, le Zimbabwe demande que l'annotation o604 soit amendée pour permettre l'exportation en 2004 (c'est-à-dire pas avant 18 mois après l'adoption de la proposition) d'un maximum de 10.000 kg des stocks d'ivoire brut enregistrés appartenant au gouvernement, suivie de quotas d'exportation annuels d'un maximum de 5000 kg à partir de 2005. L'amendement vise aussi à restreindre à des fins uniquement non commerciales les transactions portant sur des animaux vivants, et à supprimer les restrictions actuelles au commerce des articles en cuir. L'annotation actuelle autorise le Zimbabwe à exporter des trophées de chasse, des sculptures en ivoire et des articles en cuir à des fins non commerciales et à exporter des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables.
a) Commentaires généraux
Les principales raisons évoquées dans l’introduction pour justifier la proposition sont que les populations d'éléphants du Zimbabwe sont importantes et en augmentation depuis 1980, atteignant quelque 87.000 animaux en 2001. La perte d’habitat et les conflits avec les hommes sont des menaces qui pourraient reculer si les avantages tirés de l'utilisation des éléphants contribuaient aux programmes de conservation des éléphants et de développement des communautés rurales. Le Zimbabwe a investi dans la lutte contre la fraude et le braconnage, la conservation et la protection de l'habitat, et des programmes de surveillance continue des populations d'éléphants et de leurs habitats. La gestion à long terme des populations d'éléphants du Zimbabwe requiert l'engagement à long terme de poursuivre ces investissements et de les augmenter là où c'est nécessaire. Le Secrétariat est toutefois préoccupé par la difficulté que cela pourrait représenter dans le climat économique actuel du pays. Il note aussi que la chasse illicite continue de menacer les populations d'éléphants, en particulier dans la vallée du Zambèze dans le nord du pays, et que cela nécessite une action permanente pour faire respecter la loi.
Si cette proposition était adoptée, le Zimbabwe devrait envisager de fournir à la prochaine session de la Conférence des Parties un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans son programme national de conservation des éléphants pour promouvoir une meilleure compréhension du rôle du commerce dans ce programme. Il serait utile du point de vue de l'information que ce rapport couvre aussi l'application des dispositions et des lignes directrices élaborées par la Convention sur la diversité biologique et l'UICN concernant la participation des communautés à la conservation des écosystèmes arides de savane.
Voir les autres commentaires généraux au paragraphe a) de l’évaluation provisoire faite par le Secrétariat sur la proposition 6. Le Zimbabwe s'engage à prendre d'autres mesures pour renforcer les dispositifs CITES concernant le commerce des espèces inscrites à l'Annexe II énoncés dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.), notamment pour le commerce des spécimens d'éléphants.
b) Portée du commerce proposé
i) L’ivoire brut appartenant au Gouvernement zimbabwéen, se montant initialement à un maximum de 10.000 kg (à commercialiser après mai 2004), avec par la suite (à partir de 2005) des quotas d'exportation annuels d’un maximum de 5000 kg
La proposition indique qu’au 31 décembre 2001, le Zimbabwe détenait 20.982,31 kg d’ivoire brut au dépôt central d’ivoire de l'organe de gestion. Cependant, la quantité d’ivoire détenue au moment où la proposition était soumise, en juin 2002, n’est pas indiquée. L’ivoire provient principalement de la mortalité naturelle, du bris naturel, et de l’élimination des animaux nuisibles. La chasse légale, l’abattage sélectif, les saisies et les confiscations, etc. sont les autres sources d’ivoire citées.
La proposition indique que les mesures et conditions appliquées à l’exportation expérimentale d’ivoire suivant la décision 10.1 s’appliqueraient aux futures exportations d’ivoire brut. Il serait toutefois préférable que ces mesures soient énumérées dans la proposition. En outre, le Zimbabwe renvoie à sa proposition soumise à la CdP10 (Prop. 10.27) concernant d’autres détails sur les conditions et précautions qui seraient appliquées au commerce de l’ivoire brut mais n’indique pas à quels éléments de cette proposition il se réfère. L'on ne voit pas non plus clairement si le Zimbabwe entend limiter l’autorisation d’exporter au seul ivoire de certaines origines. Sa proposition à la CdP10 indiquait que les exportations n'incluraient pas l’ivoire confisqué d’origine inconnue ou l’ivoire non zimbabwéen. Le Zimbabwe devrait indiquer s’il entend maintenir cette limite ou non.
La proposition indique l’accumulation annuelle d’ivoire de 1998 à 2001 (plus de 8000 kg par an) par origine: 3800 kg d’ivoire sont récupérés chaque année du fait de la mortalité naturelle, du bris naturel et dans le domaine des parcs, 3700 kg de l’élimination des animaux nuisibles et d’autres mesures de gestion, 1000 kg des confiscations et du braconnage, et 280 kg de la chasse légale. Il n’y a pas eu d’ivoire récupéré par abattage sélectif ou comme étant d’origine inconnue durant les quatre années. La production théorétique d’ivoire est entre 8500 et 42.500 kg par an pour un faible poids brut moyen combiné de défenses de 10 kg par animal pour une population de 85.000 éléphants ayant une mortalité naturelle de 1 à 5% par an. Tout l'ivoire issu de la mortalité naturelle n'est pas récupéré et le taux de mortalité peut varier considérablement d'une année à l'autre, mais ce calcul indique que le quota annuel proposé de 5000 kg est réaliste et prudent.
La proposition indique que le commerce illicite au Zimbabwe est relativement faible mais probablement en augmentation. La base de cette affirmation n’est pas très claire car elle ne s’appuie pas sur des données sur le braconnage des éléphants dans le pays ou sur le niveau des saisies d’ivoire, lequel semble rester stable depuis quelque années. La proposition indique que les dépenses pour la conservation et la protection des éléphants est passée d’une moyenne de USD 49 par km² en 1996 à plus de USD 90 par km² en décembre 2001. La proposition n’indique pas si cet effort se poursuivra en 2002 ni s’il sera maintenu à long terme.
Le Zimbabwe suit ses populations d'éléphants pratiquement chaque année depuis 1980. Il applique pleinement le programme MIKE, et contribue au système ETIS [cf. résolution Conf. 10.10 (Rev.)]. Il soutient ces deux systèmes en tant que moyen objectif de surveiller les effets du changement de l’inscription de l'éléphant d’Afrique aux annexes CITES.
Le Zimbabwe tient une base de données créée avec l’assistance de TRAFFIC. Tous les spécimens d’ivoire récupérés sont marqués et leur source est documentée. Le système d’enregistrement et d’inventaire a été élaboré pour le commerce expérimental en 1999, et enregistre l'identité et l'origine de chaque spécimen. L’on peut donc retracer l'ivoire devant être exporté jusqu’à une source appropriée au Zimbabwe.
Bien que ce ne soit pas dit explicitement dans la proposition, l’ivoire devant être exporté sera de l’ivoire brut tel que défini dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.). Le Zimbabwe déclare qu’il suit les recommandations énoncées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.) concernant le marquage des défenses entières et des morceaux d’ivoire coupés de 20 cm de long ou plus et d’un kilogramme ou plus. L’inclusion de morceaux d’ivoire inférieurs à 1 kg et 20 cm dans le quota annuel ne devrait pas poser de problèmes à condition que ces morceaux proviennent du bris naturel ou d’une autre origine vérifiable et que ce soit pas des produits finis ou partiellement finis [c’est-à-dire des morceaux ne correspondant pas à la définition d’"ivoire travaillé" donnée dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.)].
La proposition indique que l’ivoire sera exporté uniquement vers des pays dont le Secrétariat aura vérifié qu’ils ont une législation nationale et un contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l’ivoire ne sera pas réexporté et que les dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) seront pleinement respectées. Comme mentionné plus haut, le Zimbabwe s’engage à prendre "les mêmes mesures de précaution et conditions que celles appliquées au dernier commerce expérimental" mais sans préciser ces mesures. L’on suppose que le Zimbabwe appliquera les mesures de précaution proposées par le Secrétariat au Comité permanent pour le commerce expérimental d’ivoire pratiqué en 1999 en application de la décision 10.1 (voir document Doc. 11.31.1). Les recettes générées par les produits résultant de la mort naturelle ou de l’abattage sélectif, y compris l’ivoire, les peaux et les trophées, sont gardées par l'organe de gestion ou déposées sur des fonds spéciaux de communautés locales. Elles sont utilisées pour des activités de gestion de la conservation et pour le développement des communautés vivant à proximité des zones où vivent les éléphants.
Le Secrétariat note que le Zimbabwe propose qu'aucun commerce international d’ivoire ne soit autorisé pendant les 18 mois suivant l'adoption de la proposition (soit jusqu'en mai 2004). Il présume que ce délai est prévu pour permettre un suivi indépendant de la procédure d’exportation et l’identification et l’approbation des partenaires commerciaux potentiels et pour que le Secrétariat vérifie, entre autres, le respect de la résolution Conf. 10.10 (Rev.) dans le pays qui a l'intention d'importer de l’ivoire du Zimbabwe. Cette période permettra aussi de réunir des données grâce aux programmes MIKE et ETIS.
ii) Transactions non commerciales portant sur des animaux vivants
La proposition n'indique pas le nombre d'animaux vivants concernés par ces transactions mais il semble que très peu d'animaux aient été exportés ces dernières années. La proposition limite ces transactions à des destinataires appropriés et acceptables, selon la définition donnée dans l'annotation O605, et à des fins non commerciales.
iii) Transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse
Le quota actuel de 400 éléphants pour la chasse sportive ne dépasse pas le pourcentage indicatif de 0,005% de la population (soit 425 à 445). Cette ligne directrice, établie au Zimbabwe, est prudente et n'est pas la seule manière de déterminer la chasse durable mais devrait être utilisée à moins que d'autres informations sur le recrutement des mâles adultes ne soit fournies. Les données de rapports annuels indiquent que de 1997 à 2000, le Zimbabwe a exporté quelque 350 trophées par an. Cependant, en 2001, 13 seulement ont été enregistrés, ce qui s'explique peut-être par des rapports incomplets.
iv) Commerce des peaux et des articles en cuir
La proposition indique qu’un stock de 30.000 kg de peaux d'éléphants existait au 31 décembre 2001 au dépôt central d’ivoire, provenant de l’élimination des animaux nuisibles, de la chasse légale et d'animaux tués au titre d’autres mesures de gestion. Quelque 100.000 kg de peaux ont fait l'objet d'enchères internationale en 1998 et en 1999. Le produit de ces ventes a servi à des activités de gestion de la conservation et aux parties prenantes. Le Secrétariat n’a pas connaissance de problèmes posés par le contrôle de ce commerce et rien n’indique que des éléphants soient tués illégalement pour ce commerce. Les données de rapports annuels indiquent que le Zimbabwe exporte régulièrement des articles en cuir d'éléphant. Bien que les exportations soient limitées aux seules fins non commerciales, ces transactions semblent en augmentation. Dans sa proposition, le Zimbabwe demande que les exportations puissent être commerciales afin d'accroître les avantages pour les communautés rurales et le secteur économique local du cuir d'éléphant.
vi) Transactions non commerciales portant sur des sculptures en ivoire
Soixante-cinq graveurs enregistrés produisent des articles pouvant être exportés par les touristes comme objets personnels. Les données du PNUE-WCMC donnent à penser qu'assez peu de sculptures en ivoire sont exportées du Zimbabwe. Bien que limitées à des exportations non commerciales, ces transactions semblent avoir progressivement augmenté jusqu'en 2000, année durant laquelle l'exportation de 900 articles a été enregistrée. Dans la mesure où il ne l'a pas encore fait, le Zimbabwe devrait appliquer les mesures de contrôle du commerce intérieur de l’ivoire et du secteur économique de la sculpture de l’ivoire mentionnées dans la résolution Conf. 10.10 (Rev.).
Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition, en particulier sur les aspects liés au commerce de l’ivoire. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière d’une discussion approfondie lors de la réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 6)
Recommandation du Secrétariat
Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Proposition 11
Loxodonta africana – Transférer à l'Annexe I les populations actuellement inscrites à l'Annexe II, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 1, parties C i) et ii) et D, et à la lumière de l'annexe 3, "Inscriptions scindées", et de l’annexe 4, "Mesures de précaution".
(Inde, Kenya)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La proposition de l'Inde et du Kenya demande le transfert à l'Annexe I des populations de Loxodonta africana de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe. Elle ne contient pas d'informations spécifiques ou à jour sur ces quatre populations, ce qui est contraire à la résolution Conf. 9.24, troisième DECIDE. Le Secrétariat note que le justificatif n'indique pas si les Etats de l'aire de répartition ont été consultés directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat pour obtenir leurs commentaires. L'on ne sait donc pas si les auteurs de la proposition ont suivi les recommandations de la résolution Conf. 8.21 concernant la consultation des Etats des aires de répartition sur les propositions visant à amender les Annexes I et II.
Les données sur la taille, la répartition géographique et les tendances des populations d'éléphants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et au Zimbabwe présentées dans cette proposition, et avec des données plus nombreuses et plus récentes dans les propositions 6, 7, 8 et 10, n'appuient pas l'argument selon lequel les quatre populations remplissent les critères C. i) et ii) de l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24. Au contraire, ces populations ne sont pas petites et augmentent continuellement depuis plus de 10 ans, l'aire de répartition ainsi que la qualité et la disponibilité de l'habitat sont en augmentation en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie, le niveau actuel de l'exploitation ne menace pas l'espèce et contribue à sa conservation et à sa gestion dans les quatre pays, et aucune menace liée à des facteurs extérieurs ou à un potentiel reproducteur en déclin n'est signalée.
La proposition n'indique pas en quoi les populations d'éléphants de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe remplissent le critère D de l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24. La conservation des éléphants dans ces pays est sûre et va en s'améliorant depuis 10 ans. Rien n'indique à ce stade que les éléphants de ces pays pourraient remplir dans les cinq ans un ou plusieurs des critères biologiques d'inscription à l'Annexe I énoncés dans les parties A, B et C de l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24.
Le justificatif renvoie à l'Annexe 3 (inscription scindée) de la résolution Conf. 9.24 pour justifier le transfert à l'Annexe I des populations de Loxodonta africana de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe. Il est vrai que l'inscription d'une espèce à plus d'une Annexe devrait être en général évitée compte tenu des problèmes d'application qu'elle pose. Quand une telle inscription est faite, elle devrait en général l'être sur la base de populations nationales ou continentales, comme c'est le cas des populations des quatre pays concernés, plutôt que sur celle de sous-espèces.
Le justificatif renvoie en outre à l’annexe 4 (mesures de précaution) de la résolution Conf. 9.24 mais n'indique pas en quoi l’annexe 4 concerne ces quatre populations. La partie A de l’annexe 4 requiert des Parties, lorsqu'elles examinent les propositions d'amendement des annexes, qu'elles agissent au mieux de l'intérêt de la conservation de l'espèce. La Conférence des Parties en a tenu compte en décidant à la CdP10 d'accepter le transfert de l'Annexe I à l'Annexe II des populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe et à la CdP11 celui de la population de l’Afrique du Sud. La partie B concerne le transfert d'espèces des Annexes I ou II et la suppression d'espèces de l'Annexe II mais pas le transfert d'espèces à l'Annexe I. Les seules mesures de précaution énoncées dans l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 qui s'appliquent à une population déjà à l'Annexe II figurent dans les parties C et D, lesquelles prévoient des procédures correctives spécifiques passant par le Secrétariat et le Comité permanent lorsqu'une proposition d'amendement est assortie de quotas d'exportation approuvés par la Conférence des Parties. Les populations d'éléphants du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe ont été inscrites à l'Annexe II conformément à la partie B. 2. c) de l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24. En conséquence, toute Partie aurait pu attirer l'attention sur des problèmes de respect des mesures de gestion et des quotas d'exportation applicables à ces populations, conformément à l’annexe 4, partie C.1, de la résolution. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas été fait et les mesures prévues par la Conférence des Parties n'ont jamais été évoquées. La partie D de l’annexe 4 ne concerne pas ces populations. L'inscription à l'Annexe II de la population de l’Afrique du Sud était sujette à un quota zéro pour le commerce de l’ivoire brut provenant du parc national Kruger, et la procédure indiquée dans les parties C et D n'est donc pas applicable.
Le justificatif donne des listes exhaustives de cas de commerce illicite ou de saisies d’ivoire et de braconnage d'éléphants signalés comme s'étant produits dans le monde en 2000, 2001 et 2002. Ces cas concernent de l’ivoire de l'éléphant d'Afrique, Loxodonta africana, aussi bien que de l'éléphant d'Asie, Elephas maximus. Seuls quelques cas concernent l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Les propositions 6, 7, 8 et 10 donnent des détails supplémentaires sur le commerce illicite, les saisies d’ivoire et les tendances et les cas de braconnage dans ces quatre pays.
Des informations générales sont résumées dans deux tableaux d'après lesquels entre le 1er janvier 2000 et mai 2002, 690 défenses, 2540 morceaux ou objets d’ivoire et 4960 kg d’ivoire provenant d'Afrique ont été saisis et 965 cas de braconnage d'éléphants d'Afrique ont été signalés (les autres informations concernent des saisies d’ivoire d'origine asiatique ou inconnue et un petit nombre de cas de braconnage d'éléphants d'Asie). Cela montre que le problème de l'abattage et du commerce illicites des éléphants d'Afrique persiste dans de nombreuses régions de l'aire de répartition de l'espèce, ce qui suggère que souvent, la gestion de la conservation et la lutte contre la fraude manquent de moyens et sont insuffisantes ou inefficaces. Le Secrétariat est préoccupé par l'impossibilité de générer un appui à long terme pour les Etats de l'aire de répartition pour améliorer la conservation des éléphants, malgré plusieurs tentatives faites pour obtenir des fonds pour ces activités (voir, par exemple, la décision 11.3). Les auteurs de la proposition indiquent à cet égard que les systèmes mis en place pour suivre le commerce illicite de l’ivoire et autres spécimens d'éléphants (ETIS) et la chasse illicite aux éléphants (MIKE) dans les Etats de l'aire de répartition, exposés dans les annexes 1 et 2 de la résolution Conf. 10.10 (Rev.), se sont révélés difficiles à appliquer.
La principale préoccupation des auteurs de la proposition, comme indiqué dans l'introduction, semble être le braconnage et le commerce illicite des éléphants des populations et des espèces inscrites à l'Annexe I. Le justificatif avance en outre que l'actuelle inscription scindée de l'éléphant d'Afrique risque d'être une source de confusion pour les consommateurs d'objets en ivoire, et que cela a probablement déjà entraîné une augmentation du commerce illicite ou du braconnage des éléphants et une accumulation de l’ivoire. Toutefois, aucune information n'est fournie à l'appui de cette hypothèse. Les informations fournies dans les propositions 6, 7, 8 et 10 ne l'appuient pas, alors qu'un rapport souvent cité dans la proposition (The South and Southeast Asian Ivory Markets – Martin, E. et Stiles, D. 2002, Save the Elephants, Nairobi and London) conclut que la vente expérimentale d’ivoire brut du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe en 1999 n'a pas entraîné d'augmentation du commerce de l’ivoire en Asie du sud et du sud-est.
Le Secrétariat estime qu’il serait prématuré de faire une recommandation définitive sur cette proposition. Une telle recommandation ne peut être faite qu’à la lumière du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Commentaires des Parties
Suisse: "A notre connaissance, si des propositions de transfert de ces populations doivent être faites, elles devraient être soumises par le gouvernement dépositaire à la demande du Comité permanent, et non par l'Inde ou le Kenya. A l'évidence, le Comité permanent n'a pas vu de raisons justifiant une telle demande; le gouvernement dépositaire n'a donc pas eu de motif pour soumettre une telle proposition."
Recommandation du Secrétariat
Conformément à son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les aspects de la proposition touchant au commerce de l'ivoire fassent l'objet d’une discussion approfondie lors de la prochaine réunion du Dialogue des Etats de l’aire de répartition de l'éléphant d’Afrique.
Proposition 12
Vicugna vicugna – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population de vigognes de la province de Catamarca, à seule fin de permettre le commerce international d'articles en laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, de tissus, de produits qui en dérivent, notamment les articles artisanaux, portant l'étiquette "VICUÑA – l’Argentine".
(Argentine)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition concerne les populations sauvages de la province de Catamarca. Les populations semi-captives de cette province sont déjà inscrites à l'Annexe II. Les animaux de toutes ces populations proviennent d'ailleurs en Argentine. Les informations fournies dans le justificatif indiquent que la population ne remplit pas les critères biologiques de l'Annexe I énoncés dans l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24. Le programme de gestion figurant à l'Annexe de la proposition contient des mesures de précaution suffisantes pour que ces populations, après leur transfert à l'Annexe II, ne soient pas surexploitées. La proposition est donc conforme aux dispositions de l’annexe 4, partie B.2.b), de la résolution Conf. 9.24.
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
L'analyse de l'UICN/TRAFFIC doute des avantages pour la conservation du système de gestion en captivité joint en annexe à la proposition, en particulier qu'il offre des incitations suffisantes pour la protection de la population sauvage ou de son habitat dans cette province. Le Secrétariat appuie la proposition et recommande que l'Argentine et les autres Etats de l'aire de répartition examinent, dans le cadre du Convenio de la Vicuña, la nécessité de renforcer le fonctionnement et la supervision de la gestion de l'élevage en captivité, et de traiter les effets potentiellement négatifs de cette gestion sur les populations sauvages.
Proposition 13
Vicugna vicugna – Transférer à l'Annexe II les populations de la Bolivie inscrites à l'Annexe I, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, à seule fin de permettre le commerce international d'articles en laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et portant l'étiquette "VICUÑA – BOLIVIA"
(Bolivie)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La même proposition avait été soumise à la CdP11 par la Bolivie, qui l'avait retirée pour faciliter le dialogue entre les pays signataires du Convenio para la Conservation y Manejo de la Vicuña. Les informations fournies dans le justificatif indiquent que ces populations ne remplissent pas les critères biologiques de l'Annexe I énoncés dans l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24. Compte tenu du peu de commerce illicite, de la taille et des tendances des populations de vigognes boliviennes, de la participation croissante des communautés à la gestion des vigognes, des accords internationaux actuels, et du faible impact sur les populations sauvages de la tonte comme méthode gestion, la proposition est conforme aux dispositions de l’annexe 4, partie B.2.b), de la résolution Conf. 9.24.
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition et recommande que la Bolivie et les autres Etats de l'aire de répartition examinent, dans le cadre du Convenio de la Vicuña, la nécessité de renforcer le fonctionnement et la supervision de la gestion de l'élevage en captivité, et de traiter les effets potentiellement négatifs de cette gestion sur les populations sauvages.
Proposition 14
Vicugna vicugna – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population de Primera Región du Chili par une modification des annotations – 106 et +211
(Chili)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Le justificatif ne suit pas la présentation fournie dans l'Annexe 6 de la résolution Conf. 9.24 et n'en traite pas toutes les rubriques. Le Secrétariat conseille à l'auteur de la proposition de fournir si possible les informations manquantes. Il ressort des informations fournies que la population de vigognes a augmenté ces dernières années et a maintenant atteint le niveau stable de 17.000 animaux. Un programme est en préparation pour améliorer la participation des communautés locales à la gestion des populations sauvages (la population semi-captive de cette région est déjà inscrite à l'Annexe II). Le transfert à l'Annexe II de cette population serait donc conforme au principe de précaution évoqué à l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24.
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
Aucune autre information n'a été reçue du Chili; une incertitude subsiste sur certains aspects de la gestion proposée de la population, également soulignée dans l'analyse de l'UICN/TRAFFIC sur cette proposition. Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition et recommande que le Chili et les autres Etats de l'aire de répartition examinent, dans le cadre du Convenio de la Vicuña, la nécessité de renforcer le fonctionnement et la supervision de la gestion de l'élevage en captivité, et de traiter les effets potentiellement négatifs de cette gestion sur les populations sauvages.
Proposition 15
Rhea pennata pennata – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II la population chilienne de la sous-espèce, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 4, partie B. 2. b).
(Chili)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Rhea pennata pennata est inscrite à l'Annexe II depuis l'entrée en vigueur de la Convention et a été transférée à l'Annexe I à la CdP2 (San Jose, 1979) suite à l'adoption d'une proposition soumise par le Pérou. Le justificatif fait largement état de la situation de R. p. tarapacensis au Pérou mais ne donne pas d'informations sur les populations des deux autres sous-espèces. La proposition a été bien préparée et présente en détail toutes les informations requises, indiquant que bien que la population ne soit pas très grande, elle ne remplit pas les critères de l'Annexe I. Un important élément de cette proposition est que le Chili a l'intention de n'autoriser que le commerce des spécimens provenant d'établissements d'élevage. La proposition est donc conforme aux dispositions de l’annexe 4, partie B.2.b), de la résolution Conf. 9.24.
Commentaires des Parties
Suisse: "Nous serions intéressés de savoir, si la proposition était acceptée, quels parties et produits (viande, peau, plumes) serons identifiés comme provenant d'oiseaux élevés en captivité et non d'oiseaux capturés dans la nature."
Recommandation du Secrétariat
Concernant les problèmes potentiels liés au commerce des seuls spécimens élevés en captivité, ou les effets potentiels sur l'autre sous-espèce, il incombe à l'organe de gestion d'établir que les spécimens sont exportés conformément à l'Article IV. Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 16
Amazona auropalliata – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I
(Costa Rica)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Très peu d'informations sont fournies sur la taille de population de cette espèce dans les Etats de son aire de répartition. La proposition indique que la grave perte d'habitat due à la déforestation est la menace la plus sérieuse à la survie de l'espèce.
Les informations les plus récentes concernent le Nicaragua, où la population a été estimée en 1999 à 85.000 spécimens. Le prélèvement de jeunes oiseaux est bien géré et fait l'objet d'un quota de 650 spécimens pour 2002. Les estimations faites dans une partie du Honduras en 1993 indiquent 40.290 individus. Il n'y a pas de données fournies sur les populations du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala et du Mexique mais la sévère réduction de l'habitat est évoquée comme étant la raison principale du déclin rapide de la population pour ces pays. Toutefois, dans le cas du Costa Rica, la proposition note que l'espèce est considérée comme commune et stable dans les aires protégées. La lecture de la proposition ne permet pas de savoir si cela est vrai pour les autres Etats de l'aire de répartition. Le pillage des nids pour le commerce illicite est souvent mentionné mais malheureusement, aucune information n'est fournie sur la confiscation d'envois illicites ou sur d'autres actions de lutte contre la fraude. Des prélèvements illicites sont signalés pour un marché intérieur illicite important impliquant des milliers d'oiseaux (le Costa Rica à lui seul a une population captive de quelque 22.000 oiseaux), ainsi que pour le commerce international illicite. Il ne ressort pas du justificatif que tous les Etats de l'aire de répartition ont été consultés. Le Secrétariat serait particulièrement intéressé par l'opinion du Nicaragua car c'est le seul Etat de l'aire de répartition qui pratique un commerce régulier de cette espèce pour une population qui serait de 85.000 oiseaux.
Bien qu'en déclin, l'espèce ne semble pas remplir les critères biologiques de l'Annexe I compte tenu de la taille globale de la population sauvage et de sa vaste aire de répartition. Le Secrétariat est d'avis que transférer cette espèce à l'Annexe I ne traiterait pas nécessairement les principales menaces à l'espèce, et qu'une meilleure application de la législation interne, l'amélioration du contrôle du commerce intérieur et international, et des mesures de protection de l'habitat restant seraient plus profitables pour sa conservation.
Commentaires des Parties
Suisse: "Ces deux propositions montrent que les changements taxonomiques peuvent conduire à une situation assez complexe. L'inscription à l'Annexe I de deux sous-espèces antérieures d'A. ochrocephala, commercialisée des années durant comme A. ochrocephala (Annexe II) est maintenant proposée. De plus, chaque "nouvelle espèce" (A. auropalliata, A. oratrix) compte à présent trois sous-espèces et A. ochrocephala en compte deux. Cela suscite une confusion générale. Nous nous demandons aussi si seuls les oiseaux adultes ou semi-adultes sont "facilement identifiables" ou également les juvéniles. Nous sommes préoccupés par ce qu'il adviendra de tous les oiseaux à présent connus comme A. auropalliata et A. oratrix, qui sont aux mains de propriétaires privés et d'éleveurs dans le monde entier, qui ont été exportés, importés, enregistrés, élevés, etc. depuis de nombreuses années comme A. ochrocephala. Sera-t-il vraiment possible de changer leur statut, leur dénomination d'espèce et toutes les références les concernant dans tous les fichiers de données? D'après les informations fournies dans la proposition, la principale menace est la perte d'habitat et/ou le pillage des nids et des arbres à dortoirs pour le commerce international illicite mais avant tout, pour le commerce national. Ces menaces subsisteront même si l'espèce est transférée à l'Annexe I. En fait, le Secrétariat déclare dans ses commentaires sur la proposition 17 que l'on peut douter que le problème du commerce des spécimens pris illégalement soit résolu par l'inscription à l'Annexe I. D'un autre côté, les informations signalent qu'une utilisation durable semble possible (grâce à un système de quota et à une bonne gestion) et pourrait être profitable à la conservation. Les programmes de gestion ("ranching") cesseraient si l'espèce était à l'Annexe I. Nous doutons donc qu'un transfert serait profitable à l'espèce et estimons que les questions liées au commerce international pourraient être traitées adéquatement par l'application correcte des dispositions de l'Article IV."
Recommandation du Secrétariat
L'analyse de la proposition par l'UICN/TRAFFIC indique aussi qu'il n'y a pas assez d'informations pour indiquer que les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I sont remplis. Il est en outre peu probable que le niveau actuel des exportations de la Partie ayant la plus grande population restante représente une menace importante. Le Secrétariat recommande donc le rejet de cette proposition.
Proposition 17
Amazona oratrix – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I
(Mexique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Comme dans le cas d'Amazona auropalliata (proposition 16), le justificatif donne très peu de détails sur la taille actuelle des populations des diverses sous-espèces, à part A. o. tresmariae. Il est donc difficile de vérifier le déclin suggéré de 68% pour les 10 dernières années (un déclin encore plus important a été estimé par une autre source) mais un tel déclin correspondrait bien à l'ampleur de la perte d'habitat. Bien qu'il y ait probablement eu un commerce très important dans les années 1970 et 1980, il n'y a pratiquement pas eu de commerce licite dans les années 1990. Le commerce d'oiseaux vivants a principalement porté sur des oiseaux élevés en captivité. Le justificatif mentionne un commerce considérable d'oiseaux capturés illégalement mais l'on peut douter que ce problème soit résolu par la seule inscription à l'Annexe I. Le justificatif n'indique pas si les autres Etats de l'aire de répartition ont été consultés mais il ressort du paragraphe 7 qu'il y a eu des contacts avec le Costa Rica et le Guatemala.
La proposition reconnaît que la perte d'habitat par déforestation a eu des effets importants sur l'espèce; les Etats de l'aire de répartition devraient compléter le contrôle du commerce par des mesures visant à préserver l'habitat de l'espèce pour favoriser son rétablissement. Cette espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe I au titre des dispositions de l’annexe 1, critères C.i) et C.ii), de la résolution Conf. 9.24.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 16)
Recommandation du Secrétariat
Tout en recommandant l'adoption de la proposition, le Secrétariat reste préoccupé par la nécessité de prendre d'autres mesures que l'inscription à l'Annexe I pour enrayer le déclin de l'espèce.
Proposition 18
Ara couloni – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 1, partie D.
(Allemagne, au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Il n'y a pas suffisamment d'informations pour déterminer si l'espèce remplit les critères de l'Annexe I sur la base de l'Annexe I, partie D, de la résolution Conf. 9.24. La proposition indique que les Etats de l'aire de répartition interdisent les exportations ou n'en autorisent qu'un petit nombre par an mais que le commerce intérieur n'est pas réglementé au Pérou et en Bolivie, où l'espèce n'est pas protégée. De plus, il est dit qu'un commerce intérieur est pratiqué ouvertement au Brésil alors que l'espèce est protégée et qu'aucune importation n'est autorisée. La proposition indique que la surveillance continue est médiocre, que peu de zones de l'habitat sont protégées au plan national, que la protection légale est inefficace ou inexistante, et qu'aucune mesure de gestion spécifique n'a été prise pour l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat n'est pas convaincu que le transfert de cette espèce à l'Annexe I contribuerait beaucoup à sa conservation; il est d'avis que les mesures de gestion énumérées au point 4.2.3 de la proposition seraient plus profitables pour la conservation.
Commentaires des Parties
Allemagne: L'Allemagne a reçu la confirmation écrite de l'appui du Pérou à cette proposition.
Suisse: "Compte tenu de ce qu'à l'évidence, il existe un important commerce intérieur de cette espèce, qui est aussi chassée pour sa chair, nous citons à nouveau la déclaration du Secrétariat mentionnée plus haut, qui n'est pas favorable aux propositions amendement qui ne semblent pas traiter les véritables menaces à la conservation. Nous avons également noté que la protection légale de l'espèce est inefficace ou absente sur une partie considérable de son aire – seules quelques zones d'habitat sont protégées au plan national, la surveillance continue de la population est médiocre et il n'existe pas de mesures de gestion spécifiques pour cette espèce. Plutôt qu'un transfert à l'Annexe I, il vaudrait mieux que des quotas d'exportation annuels (impliquant un avis de commerce non préjudiciable) soient fixés par les Etats de l'aire de répartition – en particulier le Pérou – et que de bons programmes de gestion soient réalisés."
Recommandation du Secrétariat
Cette espèce est légalement protégée en Bolivie, au Brésil et au Pérou. Toutefois, Il n'y a pas suffisamment d'informations pour déterminer si l'espèce remplit les critères de l'Annexe I. L'on voit mal si des mesures CITES autres que l'inscription à l'Annexe II sont nécessaires alors que les Etats de l'aire de répartition n'ont pas l'intention d'autoriser les exportations. Des contrôles intérieurs plus stricts pourraient cependant être nécessaires pour réguler les prélèvements et le commerce. Il semble aussi important de conduire une évaluation complète de l'état de l'espèce et de son habitat dans les trois Etats de l'aire de répartition. Le Secrétariat recommande le rejet de cette proposition.
Proposition 19
Poicephalus robustus – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I la population sud-africaine de l'espèce, conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 1, parties A ii), B i) et C ii).
(Afrique du Sud)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La raison évoquée pour justifier cette proposition semble être la crainte d'une éventuelle augmentation de la demande par suite d'un récent changement taxonomique qui a élevé au rang d'espèce une sous-population de P. robustus relativement petite. Cette sous-population est endémique à l’Afrique du Sud, a une très petite population totale et ne semble pas être adéquatement protégée et serait donc en danger. Ce changement taxonomique n'a pas encore été adopté par la Conférence des Parties, ce qui explique pourquoi la proposition se réfère à la population sud-africaine de P. robustus. La petite taille de cette sous-population et sa répartition fragmentée indiquent que l'espèce remplit peut-être les conditions d'inscription à l'Annexe I énoncées à l’annexe 1, parties A.ii) et B.i), de la résolution Conf. 9.24. Les informations fournies suggèrent que la population est petite mais stable et que l'habitat forestier fragmenté est protégé. Il n'est donc pas évident que l’annexe 1, critère C.ii), de la résolution Conf. 9.24, soit rempli comme l'affirme la proposition.
La proposition n'explique pas pourquoi l'inscription à l'Annexe I est nécessaire pour supprimer la menace du commerce. Il est à noter que l’Afrique du Sud n'a pas autorisé d'exportations de spécimens sauvages depuis 1989 et seulement celle de six spécimens sauvages depuis 1978 – aucune à des fins commerciales. Il est clair qu'elle n'entend pas autoriser d’exportation dans un proche avenir. Si la menace du commerce dont il est question est celle du commerce illicite, il est peu vraisemblable que l'inscription à l'Annexe I la réduirait ou l'éliminerait. L'Annexe II offre des mesures adéquates pour contrôler le commerce des espèces endémiques nouvellement décrites.
La proposition, bien qu'affirmant que le commerce est une menace importante, indique clairement que les menaces les plus importantes sont la perte d'habitat, l'abattage non durable des forêts à Podocarpus et l'agriculture. En fait, des arguments solides sont présentés en faveur d'une meilleure protection des forêts à Podocarpus, qui sont un habitat vital pour l'espèce.
En règle générale, le Secrétariat donne un avis défavorable sur les propositions d'amendement qui ne semblent pas aborder la vraie menace à la conservation. Dans le cas présent, une meilleure protection nationale de l'espèce et des forêts à Podocarpus dont elle est si dépendante aura sans doute davantage d'effet sur la conservation de cet oiseau.
Commentaires des Parties
Suisse: "Comme pour les propositions 16 et 17, nous voyons des problèmes d'application quand la population nationale d'une espèce (P. robustus) acquiert soudain le statut d'espèce et devrait être transférée à l'Annexe I alors que les autres populations, jusqu'à présent souvent commercialisées sous la même dénomination d'espèce (P. robustus) appartient soudain à un taxon différent tout en restant à l'Annexe II. Comme l'Etat de l'aire de répartition n'autorise pas d'exportations, et que cette population ("nouvellement décrite comme espèce endémique") a un habitat très spécifique et que ses habitats vitaux ne semblent pas adéquatement protégés, nous estimons qu'il vaut la peine de noter la suggestion du Secrétariat selon laquelle l'Annexe II offre les mesures adéquates pour contrôler le commerce et que l'habitat relictuel (les forêts à Podocarpus) devraient bénéficier d'une meilleure protection. A cet égard, nous posons la question de savoir s'il est conforme à l'Article II, paragraphe a), de la Convention, d'inscrire une espèce à l'Annexe I par pure précaution."
Recommandation du Secrétariat
Bien que la population en question semble remplir les critères d'inscription à l'Annexe I, la valeur ajoutée d'un tel transfert pour la conservation n'est pas claire, d'autant plus que le seul Etat de l'aire de répartition n'autorise pas les exportations. Comme noté par la Suisse, le transfert peut compliquer l'application, en particulier parce que des spécimens de l'autre sous-espèce sont exportés d'Afrique du Sud. Le Secrétariat recommande donc le rejet de cette proposition.
Proposition 20
Platysternon megacephalum – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition découle d'un atelier convoqué par le Secrétariat à Kunming, Chine, en mars 2002, en application de la décision 11.150; elle paraît avoir l'appui de tous les Etats de l'aire de répartition ayant participé à cet atelier. La République démocratique populaire lao avait été invitée mais n'a pas pu y participer. Il y a peu d'informations sur la population et ses tendances (c'est également vrai pour les autres espèces de tortues d'eau douce) mais la proposition présente un résumé bien documenté sur les informations disponibles. L'espèce fait l'objet d'un commerce important ou d'une demande pour l'alimentation ou d'animaux vivants et il y a des témoignages abondants de commerce illicite et de baisses récentes de l'offre sur certains marchés, suggérant une surexploitation. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et des critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24.
L'on ignore si toutes les populations sont également menacées mais l'inscription de cette espèce à l'Annexe II pourrait être bénéfique dans toute son aire de répartition. D'autres mesures devraient être prises pour compléter l'inscription à l'Annexe II car toutes les menaces ne sont pas dues au commerce international. Ces mesures ont été identifiées à l'atelier de Kunming (cf. document CoP12 Doc. 39). Les Etats de l'aire de répartition devraient exercer un contrôle strict sur le commerce en plus d'améliorer les mesures de protection des populations in situ. En plus d'élaborer et d'appliquer des mesures visant à améliorer la gestion du commerce international, il paraît très important d'améliorer la réglementation et le suivi des marchés intérieurs des tortues d'eau douce en général.
Commentaires des Parties
Suisse: "Nous approuvons pleinement le Secrétariat quand il déclare que quelle que soit la décision de la CdP sur ces propositions, les Etats de l'aire de répartition devraient améliorer les mesures prises pour protéger les populations in situ et améliorer la régulation et la surveillance des marchés intérieurs des tortues d'eau douce en général."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 21
Annamemys annamensis – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i) et ii).
(Chine, Allemagne au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Le Comité de la nomenclature a indiqué au Secrétariat que le nom Annamemys annamensis devrait être utilisé pour se référer au taxon appelé Mauremys annamensis par les auteurs de la proposition. La proposition a été discutée à l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150. L'espèce fait l'objet d'un commerce important ou d'une demande pour l'alimentation ou d'animaux vivants et il y a des témoignages abondants de commerce illicite. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et remplit les critères A et B.i) et ii) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 22
Heosemys spp. – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a:
a) parties A et B i) pour H. depressa;
b) partie B i) pour H. grandis et H. spinosa; et
c) partie A pour H. leytensis.
(Chine, Allemagne au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition a été discutée à l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150. La portée de cette proposition prête à confusion car elle se réfère au genre entier mais n'indique que quatre espèces aux paragraphes a) à c). Le justificatif déclare qu'un autre taxon, Heosemys sylvatica, est spécifiquement exclu de la proposition en raison de l'incertitude de sa taxonomie. Le nom H. sylvatica est néanmoins inclus dans la référence standard des noms de tortues adoptée par la Conférence des Parties (Wermuth & Mertens, 1996). Il faut donc que la proposition soit amendée de manière à se référer uniquement à l'inscription à l'Annexe II d'H. depressa, H. grandis, H. spinosa et H. leytensis, et non à celle d'Heosemys spp.
Les quatre espèces semblent faire l'objet d'un commerce important ou d'une demande pour l'alimentation ou d'animaux vivants. Il y a des témoignages abondants de commerce illicite et de baisses récentes de l'offre sur certains marchés, suggérant une surexploitation. Ces espèces remplissent les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et remplissent les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour ces espèces.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition à condition qu'elle soit modifiée pour se référer uniquement à l'inscription à l'Annexe II de H. depressa, H. grandis, H. spinosa et H. leytensis.
Proposition 23
Hieremys annandalii – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition émane de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, et concerne l'une des espèces identifiées à cet atelier pour inscription à l'Annexe II. Si très peu d'informations quantitatives sur l'état de cette espèce semblent disponibles, l'impression générale est qu'elle subit largement la pression du prélèvement destiné au commerce international et à la consommation intérieure, et qu'elle a subi un déclin sévère en certains lieux. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a) de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 24
Kachuga spp. (sauf K. tecta) – Inscrire à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention et:
a) annexe 2 a, parties A et B, de la résolution Conf. 9.24 pour K. dhongoka, K. kachuga, K. sylhetensis et K. trivittata; et
b) annexe 2 b, partie A, de la résolution Conf. 9.24 pour K. smithii et K. tentoria
(Inde, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
De nombreuses informations sont présentées dans cette proposition, qui résulte de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, pour montrer que le genre (auquel appartient Kachuga tecta, espèce déjà inscrite à l'Annexe I) mérite d'être inscrit à l'Annexe II. Bien qu'il y ait peu d'informations sur l'état et les tendances des populations de ces espèces, la proposition explique suffisamment les menaces actuelles dues au commerce international et les effets actuels ou potentiels du commerce sur ce genre. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour ces espèces.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
La situation taxonomique de Kachuga trivittata par rapport à Callagur borneoensis ne semble pas claire. Il faut espérer que la confirmation de la validité de Kachuga trivittata pourra être obtenue avant la discussion sur cette proposition à la CdP12, ou la Conférence des Parties devrait accepter la suppression de ce nom de l'Annexe II s'il est couvert par l'inscription actuelle de Callagur borneoensis à l'Annexe II. Il semble en outre que toutes les espèces incluses dans la proposition, et non quelques unes seulement, remplissent les critères d'inscription à l'Annexe II au titre de annexe 2 a) de la résolution Conf. 9.24; le Secrétariat recommande malgré tout l'adoption de cette proposition.
Proposition 25
Leucocephalon yuwonoi – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Allemagne au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Si le nom Leucocephalon yuwonoi est largement utilisé pour cette espèce, la référence standard pour les noms de tortues adoptée par la Conférence des Parties (Wermuth & Mertens, 1996) utilise le nom Geoemyda yuwonoi. Si la proposition était adoptée, ce nom devrait être utilisé dans les annexes à moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement.
Cette proposition a été discutée à l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150 et concerne l'une des espèces identifiées à cet atelier pour inscription à l'Annexe II. Si très peu d'informations quantitatives sur l'état de cette espèce semblent disponibles, cette proposition brève mais adéquate montre qu'elle subit largement la pression du prélèvement destiné au commerce international et à la consommation intérieure, et qu'elle a subi un déclin sévère en certains lieux. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a) de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Il est surprenant qu'elle ne soit pas protégée, qu'elle ne soit présente dans aucune aire protégée, qu'elle ne soit pas suivie, et qu'elle ait subi largement la pression du prélèvement, ce dont témoigne la baisse rapide de l'offre sur les marchés. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition et attire l'attention sur le fait que le Comité de la nomenclature, dans son rapport à la CoP12, propose un ajout à la référence normalisée pour les tortues afin de pouvoir utiliser le nom Leucocephalon yuwonoi à la CITES.
Proposition 26
Mauremys mutica – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition émane de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, et concerne l'une des espèces identifiées à cet atelier pour inscription à l'Annexe II. Si très peu d'informations quantitatives sur l'état de cette espèce semblent disponibles, il est évident qu'elle subit largement la pression du prélèvement non réglementé et du commerce international. L'impression générale est qu'elle subit largement la pression du prélèvement destiné au commerce international et à la consommation intérieure, et qu'elle a subi un déclin sévère en certains lieux. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a) de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce. Il est surprenant que bien que récemment décrite comme l'une des tortues le plus couramment vendues sur les marchés alimentaires chinois, l'espèce est à présent en danger. Il est indispensable que les prélèvements et le commerce intérieurs de cette espèce soient mieux contrôlés.
Commentaires des Parties
Japon: "Le Japon apprécie l'action du Gouvernement chinois et des Etats-Unis d'Amérique qui ont préparé cette proposition conformément à la recommandation consensuelle de l'atelier technique parrainé par la CITES sur la conservation et le commerce des tortues d'eau douce et des tortues terrestres en Asie, tenu en mars 2002. Malheureusement, l'état de cette espèce au Japon n'a pas été inclus adéquatement dans la proposition car le Japon n'a pas pu participer à cet atelier et parce que le document de consultation n'est pas parvenu à l'autorité scientifique CITES du Japon pour des raisons inconnues. Le Japon souhaite donc profiter de cette occasion pour fournir des informations sur l'état de Mauremys mutica au Japon Une partie des informations suivantes provient d'une fondation, le Japon Wildlife Research Center (août 2002). Tout en étant encore en train d'examiner les propositions d'amendement des annexes, le Japon n'a jusqu'à présent pas d'objection à cette proposition (12.26).
Etat de Mauremys mutica au Japon:
Paramètres biologiques Répartition géographique: Il y a deux sous-espèces de Mauremys mutica au Japon, dans la région de Kinki (préfecture de Kyoto, Shiga et Osaka) et dans l'archipel du sud-ouest (île d'Akuseki dans les îles Tokara, îles Okinawa, Aka, Zamami et Sesoko, situées dans les îles Okinawa, îles Miyako, Yonaguni, Ishigaki et Iriomote, situées dans les îles Yaeyama). L'on estime que la répartition géographique originale de la sous-espèce endémique Mauremys mutica kami était limitée aux îles Yaeyama (îles Ishigaki, Iriomote et Yonaguni), et que les autres populations de l'archipel du sud-ouest (îles Tokara, Okinawa et Miyako) ont été introduites intentionnellement ou accidentellement. Dans la région de Kinki, on rencontre Mauremys mutica mutica, qui est considérée comme population étrangère provenant d'autres pays . Tendances de population: La population endémique de Mauremys mutica kami dans les îles Yaeyama (îles Ishigaki, Iriomote et Yonaguni) est en déclin alors que certaines populations de Mauremys mutica kami dans l'archipel du sud-ouest et M. m. mutica à Kinki ont une aire de répartition qui s'agrandit. Menaces: Perte, fragmentation et détérioration des habitats; capture pour le commerce des animaux de compagnie.
Utilisation et commerce Commerce national et international: des individus de Mauremys mutica kami prélevés principalement dans les îles Ishigaki et Yonaguni, des île Yaeyama, sont expédiés vers les villes de l'île principale du Japon comme animaux de compagnie. De plus, l'on estime qu'un petit nombre d'entre eux sont exportés. Elevage en captivité à des fins commerciales: An Japon, l'élevage en captivité de cette espèce est pratiqué à petite échelle pour le commerce des animaux de compagnie.
Conservation et gestion Statut légal au plan national: La population de l'espèce de la ville de Kyoto, région de Kinki, a été désignée monument naturel par ordonnance municipale de la ville de Kyoto; la capture d'individus est interdite. Les autres populations ne sont pas protégées légalement au Japon Conservation des habitats: Une partie de l'île d'Iriomote et des îles Yaeyama a été désignée comme parc national d'Iriomote en 1972; les activités de développement, construction de structures, mines, carrières et abattage d'arbres, y sont limitées."
Suisse: "Nous prévoyons des problèmes d'application car l'identification de l'espèce, en particulier des juvéniles (c'est-à-dire la différenciation des espèces au niveau du genre) pourrait être très difficile, voire impossible." (Voir les commentaires sur la proposition 20.)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 27
Orlitia borneensis – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, partie B i).
(Chine, Allemagne au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition a été discutée à l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150. Très peu d'informations quantitatives sur l'état de cette espèce sont disponibles mais la baisse rapide de l'offre suggère qu'elle subit largement la pression du prélèvement destiné au commerce international et à la consommation intérieure en certains lieux. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a) de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 28
Pyxidea mouhotii – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition émane de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, et concerne l'une des espèces identifiées à cet atelier pour inscription à l'Annexe II. Si très peu d'informations quantitatives sur l'état de cette espèce semblent disponibles, l'impression générale est qu'elle subit largement la pression du prélèvement destiné au commerce international et à la consommation intérieure, et a subi un déclin sévère en certains lieux. Elle fait aussi l'objet d'un large commerce illicite. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a) de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Toutes les informations disponibles donnent à penser que cette proposition devrait être acceptée.
Proposition 29
Siebenrockiella crassicollis – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition émane de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, et concerne l'une des espèces identifiées à cet atelier pour inscription à l'Annexe II. L'espèce semble faire l'objet d'un commerce important ou d'une demande pour l'alimentation ou d'animaux vivants), et il y a des témoignages abondants de commerce illicite. L'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a) de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour cette espèce.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 30 (Retirée)
Proposition 31
Chitra spp. – Inscrire à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, parties A et B i).
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition émane de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, et concerne l'un des taxons identifiés à cet atelier pour inscription à l'Annexe II. Si très peu d'informations quantitatives sur l'état des espèces de ce petit genre sont disponibles, il est clair que certaines populations de toutes les espèces ont largement subi la pression du prélèvement et du commerce non réglementés. Les espèces de ce genre remplissent les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et remplissent les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour ce genre.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 32
Pelochelys spp. – Inscrire à l'Annexe II
a) P. cantorii: conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2a, parties A et B i); et
b) P. bibroni: conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), de la Convention, et de la résolution Conf. 9.24, annexe 2b, partie A.
(Chine, Etats-Unis d'Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition émane de l'atelier de Kunming convoqué par le Secrétariat en application de la décision 11.150, et concerne l'un des taxons identifiés à cet atelier comme prioritaires pour inscription à l'Annexe II. Il y a peu d'informations quantitatives sur l'état de P. cantorii mais il est évident qu'elle subit largement la pression du commerce international et de la consommation intérieure, et qu'elle a subi un déclin sévère en certains lieux. L'espèce remplit clairement les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention, et remplit les critères A et B.i) de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24.
L'inscription de P. bibroni en tant qu'espèce semblable au titre de l'Article II, paragraphe 2 b), est moins claire. Bien qu'il y ait encore moins d'informations sur cette espèce, la proposition affirme que dans les deux Etats de l'aire de répartition, elle est fortement affectée par la chasse pour le commerce. Elle semble donc remplir les conditions d'inscription à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention. Les commentaires du dernier paragraphe de l'évaluation de la proposition 20 sont également valables pour ce genre.
Commentaires des Parties
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 20)
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 33
Hoplodactylus spp. et Naultinus spp. – Inscrire à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphes 2 a) et 2 b), de la Convention
(Nouvelle-Zélande)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La proposition ne donne pas d'informations spécifiques sur l'état ou les tendances des populations des espèces de ces deux genres; il n'est donc pas prouvé que le commerce international ait des effets importants sur eux. Le motif évoqué pour justifier cette proposition est la crainte que la demande apparemment en augmentation de spécimens de ces genres hors de la Nouvelle-Zélande porte non seulement sur des spécimens élevés en captivité hors du pays mais aussi sur des spécimens prélevés illégalement. La proposition déclare que l'obligation de fournir un avis de commerce non préjudiciable quand les deux genres seront inscrits à l'Annexe II réduira le commerce des spécimens obtenus illégalement. Le but de la proposition est donc d'utiliser les dispositions relatives au commerce des spécimens d'espèces de l'Annexe II pour compléter les mesures internes de la Nouvelle-Zélande afin de prévenir le commerce des spécimens obtenus illégalement. Il est à noter que la Nouvelle-Zélande interdit déjà le prélèvement, la détention, l'élevage en captivité, le commerce intérieur et l’exportation de toutes les espèces des deux genres.
Le critère A de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24, qui est l'un des critères d'inscription d'espèces à l'Annexe II, est que l'espèce remplira dans un proche avenir les conditions d'inscription à l'Annexe I si le commerce dont elle fait l'objet n'est pas strictement réglementé par l'inscription à l'Annexe II. Toutefois, les informations fournies ne suggèrent pas de déclin dû au commerce. Concernant le critère B de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24, il est également impossible d'établir que le prélèvement de spécimens dans la nature a, ou pourrait avoir, des effet négatifs sur l'espèce car les informations fournies n'indiquent pas de déclin de la conservation dû au prélèvement destiné au commerce international et parce que tout prélèvement est déjà illégal en raison de la protection conférée par la législation néo-zélandaise.
L'inscription à l'Annexe III serait appropriée pour répondre à la principale préoccupation de la Nouvelle-Zélande, qui est d'empêcher l'augmentation des exportations illégales de geckos de ces deux genres, alors que ce pays n'a pas l'intention d'en autoriser l'exportation. L'inscription obligeraient les Parties à requérir un permis d’exportation, un certificat d'origine ou un certificat de réexportation avant l'importation. Le Secrétariat recommande que l'auteur de la proposition examine cette possibilité.
Commentaires des Parties
Suisse: "L'une des raisons d'être de l'Annexe II est de contrôler le commerce, c'est-à-dire de réunir des données fiables sur le commerce pour mieux le réguler. Comme la Nouvelle-Zélande interdit le prélèvement, la garde, l'élevage en captivité, le commerce intérieur et l'exportation des deux genres, nous nous demandons pourquoi – alors qu'il n'y a absolument aucune intention de faire le commerce de ces espèces – il y a une proposition de les inscrire à l'Annexe II. De plus, s'il existe un commerce illicite malgré la protection et la législation rigoureuse en vigueur, nous doutons qu'une inscription aboutirait à un changement. Nous avons en général des doutes sur les propositions dont l'intention évidente est d'utiliser la communauté internationale par le biais de la CITES pour autoriser ou compléter des mesures internes. Nous approuvons donc tout à fait la position du Secrétariat selon laquelle l'inscription à l'Annexe III serait appropriée – pour autant que les taxons doivent être inscrits."
Recommandation du Secrétariat
Bien que les populations soient petites et qu'un déclin soit enregistré pour certaines espèces, les avantages pour la conservation de l'inscription à l'Annexe II proposée pour ces deux genres ne sont pas clairs. Le Secrétariat recommande l'inscription de ces genres à l'Annexe III comme autre solution possible.
Proposition 34
Cnemidophorus hyperythrus – Supprimer de l'Annexe II
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La suppression de cette espèce de l'Annexe II est proposée en raison du niveau relativement faible du commerce international; l'espèce est décrite comme abondante, bien protégée dans la nature et non menacée par le commerce. Il est clair qu'elle ne remplit pas les critères d'inscription à l'Annexe II (voir annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24). Des mesures adéquates sont en place pour ne pas que l'espèce, si elle était supprimée de l'Annexe II, remplisse les conditions d'inscription aux annexes dans un proche avenir (voir à l’annexe 4, partie B.4, de la même résolution, la mesure de précaution applicable en cas de suppression de l'Annexe II).
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 35
Rhincodon typus – Inscrire à l'Annexe II
(Inde, Philippines)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Les Etats-Unis d'Amérique avaient présenté à la CdP11, qui l'avait rejetée, une proposition d'inscrire Rhincodon typus à l'Annexe II. La proposition actuelle donne d'importantes informations supplémentaires sur les pêcheries nationales et les mesures de conservation, et sur le commerce national et international. Elle mentionne une tendance de population à la baisse en certains sites bien que les causes du déclin ne soient pas connues. L'effort de pêche actuel pour cette espèce n'est pas clair. Plusieurs Etats de l'aire de répartition ont adopté une limite de prise zéro pour cette espèce ou lui accorde d'autres formes de protection. Les prises ont en général lieu dans les eaux côtières aussi des mesures de conservation dans les eaux nationales sont-elles nécessaires. Quoi qu'il en soit, le degré de menace résultant du commerce international ne ressort pas clairement de la proposition. Comme pour la proposition soumise à la session précédente de la Conférence des Parties, le Secrétariat est préoccupé par les complications que l'acceptation de cette proposition entraînerait pour le contrôle du commerce. La proposition indique que la viande fraîche et les ailerons des adultes sont identifiables mais n'indique pas si les autres parties et produits, tels que l'huile du foie et les cartilages, peuvent être distingués de ceux des autres espèces de requins.
La FAO a lancé en 1999 un plan d'action international volontaire pour la conservation et la gestion des requins (le PAI-requins) dans le cadre de son Code de conduite pour une pêche responsable. Malheureusement, l'application du PAI-requins au niveau national a été inadéquate. Le Secrétariat considère que les Etats de l'aire de répartition devraient, en tant que priorité, préparer des plans nationaux pour la conservation et la gestion de cette espèce dans le cadre du PAI-requins et envisager de prendre les mesures de conservation nationales requises, comme l'ont fait les auteurs de la proposition. D'autres mesures pour améliorer la participation au PAI-requins devraient aussi être envisagées (voir document CoP12 Doc. 41.1).
Le Secrétariat estime que l'espèce remplit peut-être les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. Toutefois, le contrôle du commerce de plusieurs types de spécimens posera d'énormes problèmes d'application. Reste à voir si les produits de cette espèce peuvent être facilement identifiés, en particulier les produits traités ou partiellement traités, ou les produits de juvéniles ou de subadultes. Si la proposition était adoptée, il serait important que ses auteurs s'engagent à fournir les matériels d'identification permettant de distinguer les parties et produits autres que les ailerons et la viande fraîche susceptibles d'entrer dans le commerce international.
Commentaires des Parties
Japon: "Le Japon estime que la gestion des stocks de requins, comme celle des autres espèces de poissons de mer, devrait rester de la compétence de la FAO, tout comme les organisations régionales de gestion des pêcheries sont compétentes dans chaque zone océanique de la convention. C’est la FAO et non la CITES qui devrait promouvoir et améliorer le Plan d’action international de la FAO. En conséquence, la CITES devrait se borner à demander à la FAO d’améliorer l’application et le suivi par le Comité pour les animaux. Il serait faux d’inscrire toute espèce de requin aux annexes CITES sans informations biologiques adéquates montrant que l’espèce court un risque d’extinction.
Le commerce international des requins n’a pas d’effets graves sur la ressource. S’il y a lieu, les pays qui les chassent devraient renforcer les mesures de gestion de la ressource conformément au "Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins" adopté à la 23e session du Comité des pêches de la FAO en 2001. Pour cette raison, le Japon ne croit pas qu’il soit nécessaire que la CITES applique des mesures de contrôle du commerce avant qu’une évaluation de l’application du plan d’action et des mesures de gestion améliorées ait été faite. Il ne serait donc pas approprié d’appliquer des mesures commerciales avant que l’efficacité des mesures de gestion ait été évaluée; les auteurs de la proposition devraient indiquer où en est l’application du plan d’action.
[Concernant la proposition 35]: Des informations limitées, telles que les prises dans certaines régions, et des explications descriptives ont été présentées. Aucun témoignage probant n’est présenté sur les effets possibles du commerce international sur les populations de cette espèce alors que c’est l’élément le plus important à considérer quand on envisage une inscription. Pour cette raison, nous estimons que cette proposition n’est pas appropriée. De plus, elle pose un problème de procédure car le Japon, qui est aussi un Etat de l'aire de répartition, n’a pas été consulté. Comme l’a souligné le Secrétariat, la préparation de la proposition présente des failles. De plus, la proposition présente des informations limitées, telles que les prises dans des régions limitées. Pour toutes ces raisons, le Japon estime qu’il ne ressort pas de cette proposition que les conditions d’inscription aux annexes soient remplies."
Suisse: "Comme pour d’autres espèces marines, nous prévoyons des problèmes d'application de l’Article IV, paragraphe 6 (Introduction en provenance de la mer) chaque fois que les spécimens proviennent des eaux internationales (et non des eaux intérieures), notamment pour ce qui est de l’avis d’exportation non préjudiciable. Ce problème se complique encore quand il s’agit d’une espèce migratrice. En outre, comme le souligne le Secrétariat, le contrôle du commerce de plusieurs types de spécimens de cette espèce posera des problèmes d’application considérables, voire insurmontables. Nous nous demandons si les propositions ne devraient pas être combinées avec l’annotation # 3 actuelle (à l'Annexe III), ne soumettant ainsi que les animaux entiers, les ailerons et les parties d’ailerons aux dispositions de la Convention."
Recommandation du Secrétariat
Il ne semble pas y avoir suffisamment d’informations disponibles pour conclure que l’espèce est en déclin en raison des prises destinées au commerce, sauf en quelques endroits. Quoi qu’il en soit, l’espèce ne semble pas remplir les critères d'inscription à l'Annexe II. Les craintes exprimées quant à l’application de l’inscription proposée de certains parties et produits pourraient être infondées si, comme noté dans l’analyse de l’UICN/TRAFFIC, la valeur des spécimens résulte de ce qu’ils sont commercialisés comme spécimens de requins-baleines. La limitation des contrôles CITES à certains spécimens seulement, proposée par la Suisse, est impossible pour une espèce animale inscrite à l'Annexe II. L’on voit mal comment une Partie pourrait émettre un avis de commerce non préjudiciable au vu du manque d’informations sur l’espèce, de sa nature hautement migratrice, et du manque de programmes de gestion spécifiques pour l’espèce en haute mer ou dans les eaux nationales. Ces questions doivent être abordées mais le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition.
Proposition 36
Cetorhinus maximus – Inscrire à l'Annexe II
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
L'auteur de la proposition avait présenté à la CdP11, qui l'avait rejetée, une proposition d'inscrire Cetorhinus maximus à l'Annexe II. Il a inscrit cette espèce à l'Annexe III en septembre 2000 en l'annotant de manière qu'elle ne s'applique qu'aux animaux entiers, aux ailerons et aux parties d'ailerons. Deux des principaux pays chassant cette espèce, le Japon et la Norvège, ont formulé des réserves concernant cette inscription. Une fiche du manuel d'identification CITES aidant à l'identification des ailerons de cette espèce dans le commerce a été envoyée aux Parties en 2001.
Sur la base de ce qui est, là encore, une proposition complète et détaillée, le Secrétariat estime que cette espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24. De plus, il estime que l'inscription à l'Annexe III n'est pas appropriée pour les espèces également présentes dans les eaux hors de la juridiction de tout Etat; il appuie donc la proposition. Toutefois, si la proposition note que la viande, le cartilage et l'huile entrent rarement dans le commerce international, le contrôle du commerce de ces spécimens pourrait poser d'énormes difficultés d'application. L'on ignore si les produits de cette espèce peuvent être facilement identifiés, en particulier ceux qui sont traités ou partiellement traités, ou les produits de juvéniles ou de subadultes. Si la proposition était adoptée, il serait important de fournir les matériels d'identification permettant de distinguer les parties et produits autres que les ailerons susceptibles d'entrer dans le commerce international.
Commentaires des Parties
Japon: "Le Japon est opposé à la proposition 36. Les données sur le volume des prises sont limitées à celles des eaux au large de l’Union européenne (UE). L'auteur de la proposition lui-même admet qu’il n’y a pas d’évaluations sérieuses de l’état de la population de cette espèce au niveau mondial et régional. En conséquence, il y a très peu de motifs scientifiques à inscrire cette espèce. Actuellement, les observations de cette espèce ne sont pas rares. Il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour établir que l’existence du commerce international constitue le principal motif des prises. Un seul pays cible l’espèce dans ses pêcheries. Il n’est guère nécessaire de réguler la mise sur le marché des prises incidentes non intentionnelles réalisées par d’autres pays. Pour ces raisons, le Japon estime que cette proposition n’est pas appropriée.
De plus, le Conseil international pour l’exploration de la mer (ICES) (dont les documents sont cités dans la proposition) est une organisation internationale qui dispose d’informations scientifiques sur l’espèce dans l’Atlantique nord. Nous estimons qu’il faudrait lui demander si, à son avis, l’espèce court vraiment un risque d’extinction. Nous estimons aussi que cette proposition pose des problèmes de procédure car le Japon, Etat de l'aire de répartition, n’a pas été consulté à l’avance sur la proposition.
Malgré le soutien énergique que lui apporte le Secrétariat, la proposition devrait faire l’objet d’une discussion approfondie sur les points suivants:
– les données sur les prises sont limitées à celles des eaux de l’UE mais au niveau mondial, les preuves scientifiques ne sont pas adéquates pour inscrire cette espèce.
– Les pertes des pêcheries qui ciblent cette espèce à l’échelle mondiale résultent de facteurs économiques tels que la baisse de la demande d’huile de foie – principal produit de cette espèce.
– Les observations de cette espèce ne sont pas rares, même aujourd’hui.
– Un quota de prises a été fixé pour l’espèce dans les eaux de l’UE – seule région où la pêche ciblant l’espèce a lieu aujourd’hui – et d’autres mesures pourraient être prises si l’UE établit que le stock est en déclin.
– Il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour établir que l’existence du commerce international constitue le principal motif des prises de cette espèce.
– Un seul pays cible cette espèce, et il n’est guère nécessaire de contrôler les prises incidentes réalisées par d’autres pays.
Pour ces raisons, le Japon estime qu’il ne ressort pas de cette proposition que les conditions d’inscription aux annexes soient remplies." (Voir les commentaires sur la proposition 35.)
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 35)
Royaume-Uni: "Le Royaume-Uni prend acte des commentaires sur l’inscription de Cetorhinus maximus à l'Annexe III par le Royaume-Uni et se félicite de l’appui du Secrétariat à l’inscription à l'Annexe II. Le Royaume-Uni note les commentaires sur d’éventuelles difficultés d’application pour les parties et produits, et la nécessité de fournir des matériels d’identification. Je tiens à souligner qu’à l’appui de la proposition soumise à la CdP11, le Royaume-Uni a financé des recherches pour établir un protocole par analyse de l’ADN pour identifier les produits du commerce contenant des produits de ce requin. Les résultats de la recherche indiquent que même les produits contenant des produits de Cetorhinus maximus hautement transformés (soupes d’ailerons, capsules de cartilage, etc.) peuvent être identifiés. En recourant à cette méthode il serait donc possible d'apaiser les craintes exprimées quant à l’identification et l’application. Une copie du rapport soumis à l’appui de la proposition du Royaume-Uni à la CdP11 est jointe. [Le rapport a été fourni au Secrétariat mais n’est pas joint au présent document.]
Il y a actuellement des travaux de recherche sur les marqueurs identifiant les requins et il est maintenant possible d’identifier un nombre d’espèces important par analyse de l’ADN. Certains de ces travaux sont réalisés par Shelley Clarke au Imperial College, Londres, qui examine le commerce passant par Hong Kong. Mahmood Shivji, au Oceanographic Center & Guy Harvey Research Institute de l’Université de Nova Southeastern, Floride, effectue lui aussi des recherches sur l’utilisation des marqueurs d’ADN pour identifier les parties de requin, notamment les ailerons séchés."
Recommandation du Secrétariat
Des informations adéquates, telles que la preuve d’un déclin dû à la pêche ciblée, ont été présentées et montrent que l’espèce remplit les critères d'inscription à l'Annexe II. Tout en recommandant l’adoption de la proposition, le Secrétariat reste préoccupé concernant la capacité des Parties d’émettre des avis de commerce non préjudiciables pour cette espèce, ainsi que par la régulation du commerce de certains parties et produits.
Proposition 37
Hippocampus spp. – Inscrire à l'Annexe II
a) H. comes, H. spinosissimus, H. barbouri, H. raidi, H. erectus et H. ingens, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2a, partie B i); et
b) les 26 autres espèces décrites, conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), de la Convention, et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2b, partie A.
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Un projet de proposition a été discuté à l'atelier sur les hippocampes et autres membres de la famille des Syngnathidae organisé par le Secrétariat à Cebu, Philippines, en mai 2002, en application de la décision 11.153. La proposition fait référence à la préparation de recommandations incluant un report de l'application de l'inscription au cas où la proposition serait adoptée mais le détail de ces recommandations n'était pas disponible au moment où cette évaluation provisoire était faite.
Bien qu'il n'y ait pratiquement pas d'informations quantitatives sur l'état des espèces de ce genre sauf pour quelques sites, il est évident que certaines espèces font l'objet d'une pêche et d'un commerce intensifs qui ont entraîné un déclin local et probablement régional. Six espèces remplissent les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l’annexe 2 a, partie B.i), de la résolution Conf. 9.24; les espèces restantes remplissent les conditions d'inscription en tant qu'espèces semblables (Annexe 2 b, partie A). Cependant, l'on ignore dans quelle mesure le commerce international des hippocampes porte sur ces six espèces. Il est à noter qu'il ressort de la proposition qu'un déclin de la disponibilité et de la qualité de l'habitat pourrait aussi être une menace sérieuse dans plusieurs pays, principalement en Asie, et que ce problème doit être résolu par d'autres mécanismes que la CITES.
La mise en œuvre de cette inscription présente des difficultés. Plusieurs pays contrôlent d'une certaine manière les pêcheries d'hippocampes mais dans la grande majorité des cas, il semble qu'il n'y ait pas de mesures ciblées garantissant leur gestion durable. Il n'est pas certain que tous les pays d'exportation pourront appliquer l'Article IV pour ce genre, c'est-à-dire indiquer que les exportations ne nuiront pas à la survie des populations des espèces d'Hippocampus sauf si le suivi des populations exploitées, la réglementation des pêcheries d'hippocampes et la mise en œuvre de systèmes de contrôle étaient appliqués à plus grande échelle que maintenant.
De même, l'on voit mal comment l'Article IV sera effectivement appliqué lorsque les spécimens destinés à l’exportation proviennent principalement de prises incidentes d'autres espèces. Dans certains régions, le gros des hippocampes commercialisés proviennent des prises incidentes, principalement de la pêche des crevettes au chalut. L'incapacité d'établir que ces prises ne nuiront pas à la survie des populations d'hippocampes pourrait entraîner l'interdiction d’exporter les hippocampes mais pas nécessairement une diminution de leur destruction ou du prélèvement. Il est à noter que le principal pays d'exportation interdit les prises d'hippocampes et qu'un des cinq principaux pays d'exportation en interdit les prises et l’exportation. Ces deux pays exportent presque certainement des hippocampes pris accidentellement et débarqués et exportés illégalement. Bien qu'un important problème d'application ait été évité en incluant tout le genre dans la proposition, des problèmes se posent au niveau de la nomenclature et de l'identification des espèces. Si les spécimens vivants ou récemment prélevés sont relativement faciles à identifier, les Parties pourraient avoir des difficultés à préciser sur les permis d’exportation ou les certificats de réexportation le nom des espèces auxquelles appartiennent les spécimens traités ou partiellement traités. Quelques points positifs: il existe un excellent guide d'identification, le commerce des pays tend à porter sur quelques espèces, les animaux vivants sont toujours commercialisés sous leur nom scientifique, et les personnes impliquées dans la pêche ciblée et les importateurs connaissent d'ordinaire les espèces présentes dans le commerce. Cependant, il est très peu probable que l'identification puisse être faite au niveau de l'espèce pour les médicaments et autres produits contenant des produits d'hippocampes.
Le Secrétariat est d'avis que toutes les espèces de ce genre remplissent les critères d'inscription à l'Annexe II mais il est préoccupé par les problèmes d'application exposés ci-dessus.
Commentaires des Parties
Japon: "Tout en respectant l’action de l’atelier sur les hippocampes tenu en mai 2002, l’on constatera que les données concernant l’état de la population sont encore rares. Cette proposition vise à inscrire tout le genre aux annexes sur la base de données portant sur une région limitée et des informations obtenues par des interviews de certaines personnes concernées. Pour ces raisons, cette proposition n’est pas appropriée. L’on estime que 20 millions d’hippocampes sont prélevés chaque année. Il est difficile de croire du point de vue biologique qu’un genre qui peut supporter ce niveau de prélèvement est au bord de l’extinction. Comme ce genre est prélevé dans les eaux côtières de nombreux pays des zones tropicales, subtropicales et tempérées, la FAO devrait en priorité réunir des données et établir l’état de la population au niveau mondial. De plus, cette proposition pose un problème de procédure car le Japon, qui est aussi un Etat de l'aire de répartition, n’a pas été consulté à l’avance."
Suisse: "Il y a déjà dans les annexes plusieurs inscriptions "groupées", non spécifiques, de taxons supérieurs. La Suisse a toujours certaines préoccupations concernant les inscriptions et les propositions de ce type. De plus, cette proposition montre qu’en fait, six espèces pourraient être considérées comme menacées et nécessitant d’être inscrites à l'Annexe II pour en contrôler le commerce, alors que 24 autres, qui ne sont pas particulièrement menacées, devraient être inscrites comme espèces semblables. Cela, à notre avis, entraîne des implications supplémentaires et des problèmes d’application et ne facilite pas les choses car au lieu d’avoir à traiter six espèces, il faut en traiter 30, mais aussi pour d’autres raisons, en particulier les suivantes: d’après la résolution Conf. 10.2 (Rev.), le nom scientifique de l’espèce (!) à laquelle appartiennent les spécimens doit figurer sur les permis et certificats CITES. Au moment de l’exportation et de l’importation, le douanier devrait vérifier si les documents correspondent à l’envoi. Le contrôle doit donc être fait au niveau de l’espèce pour s’assurer que les spécimens de l’envoi (espèce, quantité) correspondent effectivement aux indications figurant sur le permis. Seul le contrôle au niveau de l’espèce permettra de réunir des données et des statistiques valables et d'évaluer le volume et les tendances du commerce, etc., pour certaines espèces, c'est-à-dire contrôler et réguler le commerce. Ce qui intéresse la CITES, c’est les six espèces menacées alors que si la proposition est acceptée, les contrôles ne porteront pas seulement sur ces six espèces mais sur les 24 autres, non menacées. De plus, comment le contrôle et la régulation du commerce de différentes espèces seront-ils possibles quand l’identification de certaines espèces peut être difficile pour les spécialistes eux-mêmes, quand les spécimens sont commercialisés dans des conteneurs contenant des milliers de spécimens, quand les spécimens sont souvent séchés ou transformés? En outre, comme l’a souligné le Secrétariat, les problèmes de pêcheries d’hippocampes non réglementées et des prises incidentes subsistent."
Recommandation du Secrétariat
Bien que le genre semble remplir les critères d'inscription à l'Annexe II, le Secrétariat reste préoccupé par l’application d’une telle inscription, pour les raisons mentionnées dans l’évaluation provisoire et illustrées par la Suisse. Comme indiqué dans l’évaluation provisoire, le Comité pour les animaux, après l’atelier tenu à Cebu en 2002, a formulé une série de recommandations sur l’application de l’inscription proposée (voir document CoP12 Doc. 43). Bien que ne figurant pas formellement dans cette proposition, les implications de ces recommandations doivent être considérées dans ce contexte. Il semble qu’un effort considérable sera requis des Parties, du Comité pour les animaux et du Secrétariat pour faciliter la mise en œuvre de cette inscription. Le but du délai proposé pour la mise en œuvre de l’inscription, si la proposition est amendée en conséquence, est de donner du temps pour les préparations jugées nécessaires par le Comité pour les animaux. D’autres actions recommandées nécessiteront une assistance financière et une action importante au niveau national. Le Secrétariat recommande à la Conférence des Parties de n’adopter la proposition que si elle estime que ces engagements peuvent être pris.
Proposition 38
Cheilinus undulatus – Inscrire à l'Annexe II conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 2a, partie B.
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition demande l'inscription à l'Annexe II d'une espèce facilement identifiable menacée par la surpêche dans toutes ses classes d'âge et de taille et qui fait l'objet d'un commerce international de spécimens vivants. L'inscription renforcerait l'action menée pour réglementer et gérer les pêcheries au plan national et réduirait la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (pêche IUU). La forme dans laquelle les spécimens sont commercialisés et la forme caractéristique de l'espèce dans toutes ses classes d'âge et de taille faciliteront l'inspection et la lutte contre la fraude. Le Secrétariat est d'avis que cette proposition remplit tous les critères de l’annexe 2 a de la résolution Conf. 9.24.
Commentaires des Parties
Japon: "Le Japon est opposé à cette proposition car il n’y a pas de données sur l’état mondial de cette espèce. La proposition n’est pas appropriée car elle vise à inscrire l’espèce sur la base de données émanant d’une région limitée. Concernant les Cheilinus undulatus de la région au large de Yaeyama, au Japon, à notre connaissance, ce stock n’est pas menacé si l’on en juge par le volume des prises. En conséquence, l’action devrait être limitée à la poursuite du suivi. Rien n’indique qu’actuellement l’espèce doive être inscrite aux annexes."
Suisse: "Les spécimens commercialisés de Cheilinus undulatus sont-ils toujours des poissons entiers ou également de la chair? Si c’est le cas, comment identifier la chair?"
Recommandation du Secrétariat
In réponse à la question de la Suisse, le Secrétariat a été informé que le commerce international de cette espèce porte principalement sur les spécimens vivants. Le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition.
Proposition 39
Dissostichus eleginoides et D. mawsonii – Inscrire D. eleginoides à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention;
Inscrire D. mawsonii à l'Annexe II, conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), de la Convention;
avec l'annotation suivante:
Les mesures ou résolutions pertinentes touchant, entre autres, à la conservation et à la gestion, adoptées pour Dissostichus spp. par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), concernant les spécimens de Dissostichus spp. prélevés dans la zone couverte par la Convention CCAMLR s'appliquent pour réglementer le commerce de Dissostichus spp. dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), y compris aux fins de l'Article IV de la CITES.
Les Etats parties à la CITES autorisant le commerce de spécimens de Dissostichus spp. prélevés et commercialisés conformément aux mesures ou résolutions pertinentes, touchant, entre autres, à la conservation et à la gestion, adoptées par la CCAMLR, y compris le Système de documentation des captures pour Dissostichus spp., sont considérés comme ayant rempli leurs obligations découlant de la CITES concernant le commerce de Dissostichus spp.
Le commerce des spécimens de Dissostichus spp. prélevés hors de la zone couverte par la Convention CCAMLR sont soumis aux dispositions pertinentes de la CITES et sont réglementés en conséquence.
(Australie)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition comporte une annotation requérant que les mesures ou résolutions adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) pour Dissostichus spp. prélevés dans la zone de la Convention CCAMLR s'appliquent aux fins de réglementer le commerce au titre de la CITES. Les Parties pratiquant le commerce de Dissostichus spp. pêchés et commercialisés conformément à la CCAMLR et à son Système de documentation des captures (SDC) devraient être considérées comme ayant rempli leurs obligations découlant de la CITES concernant le commerce de Dissostichus spp. Le commerce des spécimens pêchés hors de la zone de la Convention CCAMLR serait soumis aux dispositions pertinentes de la CITES.
Les prises de Dissostichus spp. sont actuellement réglementées par la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et sa Commission (CCAMLR) car 96% des lieux de pêche se trouvent dans la zone couverte par la CCAMLR ou dans des zones économiques exclusives d'Etats membres de la CCAMLR. Le SDC est applicable aux Etats membres de la CCAMLR aussi bien qu'aux non membres. Il requiert la certification de l'origine des prises et le respect des obligations découlant de la CCAMLR pour les prises réalisées dans le zone de la CCAMLR. La principale menace à Dissostichus spp. est la pêche IUU pratiquée dans la zone de la CCAMLR; le SDC a été conçu de manière à exclure du commerce international les prises résultant de la pêche IUU. Pratiquement toutes les prises de Dissostichus spp. entrent dans le commerce international.
Le Secrétariat est d'avis que la proposition d'inscription de Dissostichus spp. à l'Annexe II remplit les critères de l’annexe 2 a (D. eleginoides) et de l’annexe 2 b (D. mawsonii) de la résolution Conf. 9.24.
Le Secrétariat souligne cependant que les dispositions de l'Article XIV, paragraphes 4 et 5, de la Convention, ne s'appliquent qu'aux accords antérieurs à la Convention et ne sont donc pas applicables à la CCAMLR. Le commerce de toutes les espèces de Dissostichus, si elles étaient inscrites à l'Annexe II, devrait par conséquent être conforme à l'Article IV de la CITES. L'adoption du projet de résolution joint en Annexe au document CoP12 Doc. 44 fournirait la base de cette conformité pour les certificats d'introduction en provenance de la mer mais des permis seraient encore requis au titre de l'Article IV, paragraphe 2, pour tous les spécimens exportés.
En outre, les Parties pourraient désigner la CCAMLR comme organe de gestion ou autorité scientifique pour ces espèces comme prévu par l'Article IX de la Convention, ou la considérer comme étant l'autorité scientifique internationale mentionnée à l'Article IV, paragraphe 7. Cela permettrait l'introduction en provenance de la mer des spécimens pris conformément aux dispositions de la CCAMLR avec des certificats couvrant le nombre total de spécimens pouvant être introduits par an.
Commentaires des Parties
Argentine: "Se fondant sur l’avis fourni par les organismes techniques compétents consultés au sujet de cette proposition, l’Argentine estime que cette espèce est une ressource économique importante et que les mesures promouvant la régulation du commerce des prises autorisées serait bénéfique car elles limiteraient le commerce des spécimens provenant de la pêche illicite. Cependant, sachant que la CITES n’a pas encore établi de critères pour traiter les ressources aquatiques exploitées commercialement et que la question est abordée conjointement par d’autres organes internationaux de la FAO, des consultations internes ont encore lieu pour que l’Argentine parvienne à une position consensuelle."
Australie: "L’Australie approuve l’évaluation provisoire qui indique que "la proposition d'inscription de Dissostichus spp. à l'Annexe II remplit les critères de l’annexe 2 a (D. eleginoides) et de l’annexe 2 b (D. mawsonii) de la résolution Conf. 9.24". L'Australie est toutefois moins persuadée par l’évaluation provisoire quand elle indique que l'annotation proposée n’est pas conforme à l’Article XIV, paragraphes 4 et 5. L'Australie estime que la proposition est conforme à l’Article XIV et que l’application des règles pertinentes du droit international conforte cette opinion. Malgré son opinion, l'Australie souhaiterait pouvoir approfondir cette question avant la CdP12 afin d’aboutir à une résolution satisfaisante pour tous."
Chili: "L’évaluation provisoire du Secrétariat indique que ces espèces remplissent les critères des annexes 2 a et 2 b de la résolution Conf. 9.24. Cependant, au vu des informations scientifiques disponibles, le Chili estime que la légine australe ne remplit aucun des critères de l’annexe 2 a, pour les raisons suivantes.
[Concernant le paragraphe A de l’annexe 2a, et le paragraphe A de l’annexe 1] la légine australe ne remplit pas ce critère car sa population n’est pas petite. L’annexe 5 de cette résolution indique que "Concernant les espèces faisant l'objet d'un commerce et pour lesquelles il existe des données permettant de faire une estimation, il s'est avéré qu'un chiffre inférieur à 5000 individus constitue un chiffre indicatif (et non pas limite) d'une petite population sauvage". Dans le cas de la légine australe, on peut dire de manière fiable que la population sauvage compte des millions de spécimens. Comme la population n’est pas petite, il est inutile d’analyser toutes les autres caractéristiques de la population.
[Concernant le paragraphe A de l’annexe 2a, et le paragraphe B de l’annexe 1] l’espèce ne remplit pas ce critère car la population sauvage de la légine australe a une vaste aire de répartition autour du pôle et est aussi présente le long de la côte sud-américaine jusqu’au sud du Pérou, côté Pacifique, et le long d’une grande partie de la côte de l’Argentine, côté Atlantique. Comme l’aire de répartition est vaste, il est inutile d’analyser les caractéristiques énoncées ci-dessus aux alinéas i) à iv).
[Concernant le paragraphe A de l’annexe 2a, et le paragraphe C de l’annexe 1] l’espèce ne remplit pas ce critère. Il n’y a pas d’informations étayant un déclin de la superficie ou de la qualité de l’environnement, au contraire, de nouvelles zones de répartition ont été découvertes ces dernières années, telles que les eaux territoriales au sud du Pérou.
[Concernant le critère C. ii) de l’annexe 1] l’espèce ne remplit pas ce critère. L’annexe 5 indique que "Un déclin est une réduction du nombre d'individus, ou une diminution de l'aire de répartition – dont les causes sont soit inconnues, soit mal contrôlées.". Elle indique aussi que "Un déclin qui résulte d'un programme de prélèvement entraînant une réduction de la population à un niveau planifié, non préjudiciable à la survie de l'espèce, n'est pas couvert pas le terme «déclin»". La pêche pourrait être assimilée à un programme de prélèvement, entraînant nécessairement un déclin de la population; cependant, cette activité est planifiée ou régulée de manière à ne pas compromettre l’activité économique (la pêche) et encore moins la survie de l’espèce sur laquelle elle repose.
[Concernant le paragraphe B de l’annexe 2a] l’espèce ne remplit pas ce critère car les quotas de prise établis pour chaque saison de pêche sont fixer de manière à garantir une exploitation durable de la ressource; la pêche IUU a considérablement diminué ces dernières années après les mesures de conservation prises par la CCAMLR. De plus, si l’on considère qu’une pêcherie sera en crise bien avant que l’espèce soit en danger, on peut dire qu’il est peut probable que cette espèce devienne menacée d’extinction."
Japon: "Le Japon est opposé à cette proposition pour les raisons suivantes: 1) L'espèce n’est pas menacée d’extinction. D’après la proposition (point 2.3.3), une seule zone d’opération (les îles Marion et Prince Edward) sur six présente une valeur inférieure au seuil. Ainsi, un déclin régional est observé dans une zone où la pêche n’est pas concentrée. En conséquence, il est impossible d’établir sur cette base que la légine est menacée d’extinction; et 2) l’espèce ne devrait pas être gérée par la CITES mais par la CCAMLR, qui est organisation régionale de gestion des pêcheries. La proposition (point 2.7) souligne le risque suscité par la pêche IUU. Cependant, la CCAMLR, dont l’auteur de la proposition est l’Etat dépositaire, devrait continuer de traiter la question de la pêche IUU. Soumettre la question à la CITES sous prétexte de prendre des mesures contre la pêche IUU n’est pas conforme aux objectifs de la CITES."
Suisse: "Comme indiqué concernant les propositions 35 et 36, nous prévoyons des problèmes d’application de l’Article IV, paragraphe 6, de la CITES ("introduction en provenance de la mer") chaque fois que les spécimens proviennent des eaux internationales (et non des eaux intérieures), notamment pour ce qui est de l’avis d’exportation non préjudiciable et du contrôle effectif du le commerce, en particulier parce que le produit de l’espèce menacée (la chair) ne peut pratiquement pas être distingué du produit de l’espèce non menacée; en d’autres termes, le produit de l’espèce menacée ne peut pas être identifié rapidement et simplement. Compte tenu de cela et du fait que le plus gros problème est évidemment la pêche IUU, nous serions intéressés de savoir comment l’inscription à l'Annexe II pourrait améliorer la situation. A cet égard, nous nous referons à nouveau aux commentaires du Secrétariat – bien qu’ils portent sur une autre proposition – selon lesquels il est contestable que le problème du commerce des spécimens capturés illégalement puisse être résolu uniquement par l’inscription d’une espèce aux annexes."
Recommandation du Secrétariat
La CCAMLR a apporté une correction à l’évaluation provisoire de cette proposition, à savoir que la mesure de conservation 170/XX prise par la CCAMLR n’est pas limitée à la zone de la Convention CCAMLR (voir annexe 3, qui contient d’autres documents explicatifs sur les mesures de conservation pertinentes et le Système de documentation des captures).
Le Secrétariat confirme que les paragraphes 4 et 5 de l'Article XIV ne s’appliquent qu’aux instruments internationaux en vigueur avant la CITES, et donc pas à la Convention CCAMLR.
Le Secrétariat considère que les dispositions des deux conventions peuvent être complémentaires et qu’il faudrait s’attacher davantage à maximiser les effets des deux conventions sur la conservation. D’après les informations disponibles, le Secrétariat convient que l’application du Système de documentation des captures (mesure de conservation 170/XX de la Convention CCAMLR) remplirait les obligations concernant l’introduction en provenance de la mer requise par l’Article IV, paragraphe 6, de la CITES, pour les deux espèces de légines si a) la CCAMLR était désignée comme l'autorité scientifique internationale pour ces espèces, et b) les autorités portuaires désignées au titre de la Convention CCAMLR pour valider les documents de capture de Dissostichus étaient aussi désignées comme organes de gestion pour délivrer les certificats d’introduction en provenance de la mer pour ces espèces. A ces conditions, les documents de capture de la CCAMLR pour Dissostichus pourraient être considérés comme équivalents aux certificats d’introduction en provenance de la mer délivrés au titre de la CITES.
Les documents de capture de la CCAMLR pour Dissostichus prennent aussi des dispositions pour les exportations et les réexportations et peuvent, en principe, être utilisés à la place des permis d’exportation et des certificats de réexportation CITES, sur la base d’avis de commerce non préjudiciable établis par la CCAMLR en tant qu'autorité scientifique internationale pour cette espèce. Cela nécessiterait que ces documents respectent les obligations administratives et autres applicables aux permis d’exportation CITES. Il semble toutefois possible que certains pays utilisent les documents de capture pour Dissostichus pour des spécimens pris hors de la zone de la Convention CCAMLR et ne faisant pas l’objet de restrictions de capture ou de suivi des bateaux établi par la CCAMLR. Si certains documents de capture pour Dissostichus peuvent donc être validés pour des quantités non soumises aux mesures de conservation de la CCAMLR, ces documents ne peuvent pas être considérés comme équivalents aux permis d’exportation CITES. En pareil cas, la délivrance d’un permis d’exportation sera requise. Un permis d’exportation ne peut être délivré qu’après vérification par l'organe de gestion que le document de capture pour Dissostichus se réfère aux spécimens introduits en provenance de la mer conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR. Si la CCAMLR peut restreindre l’utilisation des documents de capture aux spécimens pris conformément à ses mesures de conservation, y compris les limites de capture, le problème sera résolu.
Si la Conférence des Parties approuve cette conclusion, l'auteur de la proposition devrait envisager un amendement à l'annotation proposée, indiquant qu’il incombe à la CCAMLR d’élaborer et d’appliquer des mesures scientifiques et de gestion pour la conservation et l’utilisation rationnelle des légines dans la zone de sa Convention, et que les avis de commerce non préjudiciable pour les spécimens de légines pêchés dans la zone de la Convention CCAMLR qui ne relèvent pas de la juridiction d’un Etat sont émis sur la base des mesures de conservation de la CCAMLR. De plus, il importe que le projet de résolution joint au document CoP12 Doc. 44 soit amendé en ce sens. La Conférence des Parties pourrait aussi envisager un délai pour l’application de cette proposition s’il s’avère qu’il faut encore du temps pour résoudre des divers problèmes techniques d’application.
Proposition 40
Atrophaneura jophon et A. pandiyana – Inscrire Atrophaneura jophon à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, partie A; et
Inscrire Atrophaneura pandiyana à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), de la Convention et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2 b, partie A.
(Allemagne, au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Le scénario exposé dans cette proposition est qu'il existe un prélèvement illicite d'Atrophaneura jophon, espèce endémique au Sri Lanka, et que ses spécimens peuvent être commercialisés dans d'autres pays sans aucun contrôle. Il est postulé que cette espèce remplirait probablement les critères d'inscription à l'Annexe I si le commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte (en l'inscrivant à l'Annexe II). Très peu d'informations sont fournies sur l'état et le commerce d'A. jophon, et ces informations sont plutôt contradictoires. S'il est incontestable que ces espèces sont rares, comme on peut s'y attendre en raison de l'importante perte d'habitat résultant de la déforestation, il semble qu'il n'y ait pas d'informations quantitatives sur la taille et les tendances de leurs populations. En outre, le Sri Lanka n'autorise pas le prélèvement pour le commerce. Les seules informations fournies sur le commerce international sont que 38 spécimens (dont certains ont pu être comptés plusieurs fois) ont été vus en Allemagne lors de foires aux insectes. Les informations émanant d'autres sources citées dans la proposition ne donnent pas l'impression que le commerce international soit un facteur important. Il semble donc très peu probable que le commerce actuel fera que ces espèces rempliront les conditions d'inscription à l'Annexe I s'il n'était pas soumis à une réglementation stricte. Ces espèces ne remplissent donc pas les conditions d'inscription à l'Annexe II au titre de l’annexe 2 a, partie A, de la résolution Conf. 9.24.
L'inscription à l'Annexe II ne semble de toute façon pas appropriée car le seul Etat de l'aire de répartition interdit le commerce. Le Sri Lanka appuie l'inscription de ces espèces aux annexes; il serait donc bien plus approprié de les inscrire à l'Annexe III. Cette inscription signifierait que le Sri Lanka demande aux Parties de ne pas accepter d'importations de ces espèces, dont lui-même n'autorise pas le commerce.
Bien que la proposition ne dise rien sur les espèces dont l'inscription à l'Annexe II est proposée pour des raisons de ressemblance, A. pandiyana, qui ressemble beaucoup à A. jophon, n'est présente qu'en Inde et est plus abondante qu'A. jophon. Aucune information n'est fournie sur le commerce de cette espèce. Il n'y aurait aucune raison de proposer l'inscription d'A. pandiyana à l'Annexe II si A. jophon n'était pas inscrite.
Commentaires des Parties
Allemagne: L'Allemagne a informé le Secrétariat que le Sri Lanka appuie cette proposition.
Suisse: "Nous partageons pleinement l’opinion du Secrétariat énoncée dans la notification aux Parties no 2002/043."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition; le Sri Lanka devrait envisager d’inscrire l’espèce à l'Annexe III.
Proposition 41
Papilio aristophontes, P. nireus et P. sosia – Inscrire Papilio aristophontes à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 a), de la Convention et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2 a, partie A; et inscrire P. nireus et P. sosia à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), de la Convention et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2 b partie A
(Allemagne au nom des Etats membres de la Communauté européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition ressemble à bien des égard à la proposition 40, à part le fait que les Comores, en tant que seul Etat de l'aire de répartition de Papilio aristrophontes, n'interdisent pas le prélèvement et le commerce de cette espèce. Aucune information n'est fournie sur la taille et les tendances des populations, si ce n'est que l'espèce est relativement commune dans une aire limitée (avec perte d'une bonne partie de son habitat original par suite de la déforestation). L'on en sait très peu sur le niveau du commerce de l'espèce; la proposition indique que moins de 50 spécimens ont été mis en vente ou commercialisés et mentionne qu'il peut s'agir de spécimens comptés plusieurs fois. Les informations émanant d'autres sources citées n'indiquent pas que le commerce international ait des effets importants pour la conservation de l'espèce. Sur la base des informations très limitées fournies, Il semble très peu probable que du fait du commerce actuel, l'espèce remplirait les conditions d'inscription à l'Annexe I s'il n'était pas soumis à une réglementation stricte. Cette espèce ne remplit donc pas les conditions d'inscription à l'Annexe II.
Il serait plus approprié que les Comores inscrivent cette espèce à l'Annexe III si ce pays dispose d'une législation la protégeant (voir les conditions préalables à l'inscription à l'Annexe III recommandées dans la résolution Conf. 9.25). Il sera en tout cas important que les Comores indiquent si elles seront en mesure de mettre en œuvre l'inscription de cette espèce en l'absence de législation spécifique la protégeant du prélèvement et du commerce, ou protégeant son habitat.
La proposition ne donne pratiquement aucune information sur P. nireus et P. sosia, indiquant seulement que ces deux espèces sont présentes en Afrique orientale et australe. Il n'y aurait aucune raison de proposer leur inscription à l'Annexe II si P. aristrophontes n'était pas inscrite.
Commentaires des Parties
Allemagne: L'Allemagne a informé le Secrétariat que les Comores semblent opposées à cette proposition parce que l’espèce est totalement protégée de toute forme d’utilisation.
Suisse: (voir les commentaires sur la proposition 40)
Recommandation du Secrétariat
Il apparaît qu’à présent P. aristophontes est protégée des prélèvements et du commerce aux Comores par un décret récent. Comme indiqué dans l’analyse de l’UICN-TRAFFIC, l’espèce ressemble à plusieurs autres dans ses formes d'adulte et de chrysalide. Si la proposition était adoptée, l’inscription pourrait entraîner des problèmes d’application considérables. Le Secrétariat recommande que l’inscription de l’espèce à l'Annexe III soit envisagée; elle permettrait aux seul Etat de l'aire de répartition d’obtenir la coopération de toutes les Parties, qui refuseraient les importations d’une espèce dont le commerce n’est pas autorisé.
Proposition 42
Araucaria araucana – Inscrire à l'Annexe I en remplacement d'Araucaria araucana** +219 (populations de l'Argentine et du Chili), et supprimer Araucaria araucana* -114 #1 de l'Annexe II
(Argentine)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition se rapporte à une proposition soumise par l'auteur de la proposition à la CdP11 dans l'intention d'éviter une inscription scindée susceptible de compromettre les mesures prises pour réglementer le commerce des spécimens obtenus illégalement dans les populations les plus menacées. La proposition présentée à la CdP11 ne proposait pas le transfert à l'Annexe I des spécimens des populations introduites. Ce n'est que plus tard que l'on s'est rendu compte que ces populations n'étaient pas couvertes par l'amendement. Une proposition de l'Argentine visant à inscrire toutes les populations à l'Annexe I a fait l'objet de la procédure par correspondance conformément à l'Article XV (cf. notification aux Parties no 2001/080 du 19 décembre 2001). La proposition a suivi cette procédure mais le quorum n'a pas été atteint. En conséquence, elle est à présent présentée à la CdP12, conformément l'Article XV, paragraphe 2 i), de la Convention.
Le Secrétariat rappelle qu'il estime que la proposition manque de preuves indiquant que les populations d'Araucaria araucana hors de l'Argentine (pour autant que de telles populations soient reconnues, comme proposé dans le document CoP12 Doc. 59) actuellement inscrites à l'Annexe II remplissent les critères d'inscription à l'Annexe I. Quoi qu'il en soit, s'il peut être démontré que le commerce des spécimens des populations introduites dans des pays hors de l'aire de répartition normale compromet la réglementation du commerce des spécimens des populations des Etats de l'aire de répartition déjà inscrites à l'Annexe I, la proposition devrait être appuyée; cependant, le Secrétariat ne dispose pas actuellement de preuves étayant cet argument. Les Parties peuvent aussi adopter cette proposition en tant que correction technique de la proposition adoptée à la CdP11, qui avait une portée plus étroite que ce que l'on pensait alors.
Commentaires des Parties
Argentine: "Après une large consultation des autorités et des experts locaux des Philippines concernant l’objection faite par cette Partie lors du vote par correspondance, l’Argentine s’est assurée qu’il n’y a pas de population d’Araucaria araucana aux Philippines. Les seules populations présentes aux Philippines sont des populations d’Araucaria bidwillii et d’Araucaria heterophyla, cultivées à des fins ornementales."
Recommandation du Secrétariat
Comme dans son évaluation provisoire, le Secrétariat recommande que les Parties adoptent la proposition actuelle en tant que correction technique de la proposition adoptée à la CdP11, qui avait une portée plus limitée que celle apparente à l’époque. Le problème plus vaste des populations introduites et contenues dans le contexte de l’amendement des annexes est traité dans le document CoP12 Doc. 59.
Proposition 43
Tous les taxons inscrits à l'Annexe II – Amender l'annotation °608 qui se réfère aux spécimens reproduits artificiellement des formes (cultivars) de Gymnocalycium mihanovichii dépourvus de chlorophylle, qui deviendrait:
Mutants colorés dépourvus de chlorophylle de Cactaceae spp., greffés sur les porte-greffe suivants: Harrisia "Jusbertii", Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus.
(Suisse)
Evaluation provisoire du Secrétariat
L'Annotation °608 exempte de la Convention les spécimens reproduits artificiellement de certains hybrides et cultivars de cactus, dont les cultivars de Gymnocalcium mihanovichii dépourvus de chlorophylle, greffés sur un cultivar de toute espèce d'Harissia ou deux espèces d'Hylocereus. La proposition vise à étendre la dérogation aux mutants colorés d'autres espèces de cactus dépourvus de chlorophylle et greffés sur les stocks spécifiés dans l'annotation. Elle exclut donc des annexes les spécimens reproduits artificiellement facilement identifiables, couramment commercialisés, dont le commerce n'a pas d'effets sur ces espèces dans la nature. Un certain nombre de nouveaux mutants colorés similaires à ceux actuellement exemptés ont été créés. Le Secrétariat n'a pas connaissance de problèmes d'application importants concernant l'annotation actuelle; il appuie cette proposition.
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
Comme il l’a indiqué dans son évaluation provisoire, le Secrétariat n’a pas connaissance de réels problèmes d’application concernant l’annotation actuelle et ne s’attend pas à ce que l'amendement proposé modifie cette situation. En conséquence, il recommande l'adoption de cette proposition.
Proposition 44
Opuntioideae spp. – Supprimer de l'Annexe II
(Suisse)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Un projet de proposition a été envoyé aux Parties avec la notification no 2002/009 du 6 mars 2002 afin de mener la plus large consultation possible. Malheureusement, la Suisse n'a reçu que quatre réponses, trois des Etats de l'aire de répartition et une d'un autre pays. Leurs commentaires ont été inclus dans le justificatif. Cette proposition, bien documentée, a été discutée lors d'une session du Comité pour les plantes, où le Chili et le Mexique s'y sont opposés.
La proposition indique clairement que le commerce des spécimens sauvages vivants d'Opuntia est pratiquement inexistant. La suppression des annexes de ce groupe de cactus facilement identifiables ne constituera donc pas une menace à leur conservation dans la nature.
Commentaires des Parties
Suisse: "Malheureusement, sur plus de 30 Etats de l'aire de répartition, trois seulement ont participé au processus de consultation (Chili, Etats-Unis d'Amérique, Mexique). Bien qu’ils ne soient pas favorables à cette proposition, nous estimons que leurs déclarations ne donnent pas de preuves suffisantes de la nécessité et des avantages de l’inscription à l'Annexe II. Il n’y a pratiquement pas d’action de conservation au plan national. De plus, aucune donnée supplémentaire n’est présentée indiquant d’éventuelles préoccupations de conservation liées à des effets négatifs présumés du commerce international. Nous estimons donc toujours que l’action actuelle de suivre le commerce international n’est pas justifiée. Nous notons avec satisfaction que le Secrétariat partage cette opinion, puisqu’il n’y a pratiquement pas de commerce international de ce taxon."
Etats-Unis d'Amérique: "L’évaluation provisoire du Secrétariat sur cette proposition soumise par la Suisse indique de manière erronée que seuls le Chili et le Mexique étaient opposés à cette proposition à la 12e session du Comité pour les plantes. Les Etats-Unis y étaient également opposés; nos avions fourni nos commentaires verbalement à la 12e session du Comité et par écrit à la Suisse. Avec nos commentaires, nous avions fourni des données montrant que les Etats-Unis avaient récemment eu de multiples cas de commerce illicite de ces espèces et reçu des demandes de permis d’exportation portant sur de grandes quantités de spécimens sauvages, qui ont été rejetées parce que nous n’avions pas pu établir que l’exportation ne nuirait pas à la survie des espèces. Nous avons aussi noté que certaines espèces sont en danger dans la nature, ce qui indique qu’elles pourraient remplir les conditions d’inscription à l'Annexe I. Nous estimons que le commerce illicite actuel, le volume potentiellement élevé de commerce préjudiciable qui pourrait résulter du retrait (comme le prouvent les tentatives d’exportation de ces espèces des Etats-Unis), et la nécessité de protéger les espèces rares de cette famille, justifient le maintien de ces espèces à l'Annexe II."
Recommandation du Secrétariat
A la lumière des commentaires reçus des Etats-Unis d'Amérique et de nouvelles informations fournies sur la conservation et les problèmes d’identification liés à cette sous-famille de cactus, le Secrétariat est maintenant favorable au maintien des cactus opuntioïdés à l'Annexe II.
Proposition 45
Pereskioideae spp., Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp. – Supprimer de l'Annexe II
(Suisse)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Un projet de proposition a été envoyé aux Parties avec la notification no 2002/009 du 6 mars 2002 afin de mener la plus large consultation possible. Malheureusement, la Suisse n'a reçu que quatre réponses, trois des Etats de l'aire de répartition et une d'un autre pays. Leurs commentaires ont été inclus dans le justificatif. Cette proposition, bien documentée, a été discutée lors d'une session du Comité pour les plantes, où le Chili et le Mexique s'y sont opposés.
La proposition indique que le commerce des spécimens sauvages vivants de cactus à feuilles est pratiquement inexistant. La suppression des annexes de ce groupe de cactus facilement identifiables ne constituera donc pas une menace à leur conservation dans la nature.
Commentaires des Parties
Suisse: "Nous avons noté que le Secrétariat confirme dans son évaluation que les cactus à feuilles sont largement absents du commerce international et ne remplissent donc pas les conditions d’inscription à l'Annexe II. Là encore, sur plus de 30 Etats de l'aire de répartition, trois seulement ont participé au processus de consultation (Chili, Etats-Unis d'Amérique, Mexique). Le Mexique est favorable à la proposition à condition que les autres Etats de l'aire de répartition le soient. Si les deux autres Etats de l'aire de répartition n’y sont pas favorables, leurs déclarations n’apportent pas de preuves que l’inscription à l'Annexe II soit nécessaire ou profitable."
Recommandation du Secrétariat
L’analyse de cette proposition par l’UICN-TRAFFIC note que certains genres peuvent ressembler à des espèces de la sous-famille Opuntioideae inscrites à l'Annexe II dans certaines conditions mais le risque de problèmes d’application semble faible compte tenu du niveau global du commerce des deux sous-familles, en particulier des spécimens sauvages. Le Secrétariat recommande donc l'adoption de cette proposition.
Proposition 46
Sclerocactus nyensis – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition résulte de préoccupations quant au nombre croissant d'offres de graines de cette espèce sur Internet, qui implique le prélèvement illicite accru d'une espèce complètement protégée. Ces graines sont exemptées des dispositions CITES. La proposition ne fournit pas d'informations sur la taille de population ou les tendances de l'espèce, qui n'a été vue que dans deux endroits. Du fait de ce manque d'informations, il n'est pas possible d'établir si l'espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe I.
Il n'est pas indiqué si les graines commercialisées sont prélevées dans la nature ou issues de la reproduction artificielle mais il est mentionné que l'espèce est commercialement disponible par reproduction artificielle. L'espèce est endémique aux Etats-Unis d'Amérique, qui n'autorisent pas l'exportation de spécimens sauvages depuis 1994. Le fait qu'il n'y a pas de preuve de commerce illicite de plantes vivantes montre peut-être que l'inscription de cette espèce à l'Annexe II est effective. Il serait donc utile de savoir s'il existe un prélèvement et un commerce illicites des graines et si ce prélèvement a des effets négatifs. Pour répondre aux préoccupations, une autre démarche serait de garder l'espèce à l'Annexe II en excluant ses graines de l'annotation #4 a), ce qui permettrait d'améliorer le contrôle du commerce international de ses graines.
Commentaires des Parties
Suisse: "Cette proposition traite principalement du commerce de graines peut-être prélevées dans la nature. Sur la base d’éléments tels que les offres de vente, il semble très probable qu’il existe un commerce international. La proposition présente assez peu d’informations biologiques. Les taille et les tendances de population sont inconnues. Cela ne facilite pas une bonne évaluation sur la base des critères. De plus, du fait des problèmes d’identification non résolus, il est contestable que le commerce des graines du genre Sclerocactus puisse être contrôlé au niveau de l’espèce. La proposition n’indique pas ce qui pourrait être fait à ce sujet. En conséquence, l’on voit mal quelle pourrait être l’utilité de la CITES, même s’il semble qu’il y ait un problème de conservation lié au commerce international. Il serait probablement plus efficace d’inspecter soigneusement les commerçants dans le pays d’origine et de s’assurer que les spécimens en leur possession (graines et peut-être plantes-mères) ont été acquis légalement."
Etats-Unis d'Amérique: "Ces espèces [voir aussi la proposition 47] sont extrêmement rares et chacune n’a été observée que dans un nombre limité de sites. Quelle que soit la taille précise des populations sur ces sites, dont on admet qu’elle n’est pas connue, leur classification comme "rare" suggère qu’elles ne sont pas abondantes et qu’elles sont vulnérables du fait de leur répartition géographique extrêmement limitée. En fait, S. nyensis a été identifiée comme étant dans une situation critique par l’Etat du Nevada, où elle est présente, et court un grand risque de disparition du fait de son extrême rareté. Les deux taxons remplissent clairement les critères biologiques de l'Annexe I indiqués dans l’annexe 1 de la résolution Conf. 9.24, à savoir les critères A ii) et B i). De plus, il y a une nette menace potentielle du commerce due à la demande; la plupart des espèces de ce genre sont déjà affectées par les prélèvements illicites. Les amateurs de cactus ont un intérêt croissant pour ces plantes et prélèvent plantes et graines dans la nature. Les graines sont de plus en plus proposées sur Internet et bien que S. nyensis soit commercialement disponible, le genre Sclerocactus est l’un des plus difficile à reproduire. Comme ce sont des plantes à croissance lente et à petites populations, le prélèvement de spécimens dans la nature a des effets importants sur la survie à long terme de ce cactus. Nous n'approuvons pas la suggestion du Secrétariat de maintenir l’espèce à l'Annexe II en enlevant l’annotation exemptant les graines. Cette suggestion vise essentiellement à traiter l’espèce comme si elle était à l'Annexe I tout en la maintenant à l'Annexe II. Nous estimons que le commerce de ces espèces devraient bénéficier du niveau de contrôle et d’attention prévu pour les espèces de l'Annexe I, afin de garantir que des spécimens sauvages illicites n’entrent pas dans le commerce."
Recommandation du Secrétariat
Il n’apparaît pas clairement que l’espèce remplisse les critères d'inscription à l'Annexe I car quoique rare, elle est totalement protégée et ne paraît pas en déclin. S’il y a probablement un certain commerce international, le degré de menace qu’il représente n’est pas clair. Il ressort des commentaires de l'auteur de la proposition qu’il est préoccupé par le prélèvement illicite possible de plantes et de graines dans la nature mais nous ne sommes pas sûrs que la proposition éliminerait cette menace plus que ne le fait l’inscription actuelle, surtout si l’annotation exemptant les graines était supprimée comme le suggère le Secrétariat. Si l'auteur de la proposition estime que la régulation du commerce doit être étendue aux graines pour que cette espèce soit protégée adéquatement, le Secrétariat recommande que la proposition soit amendée de manière à exclure les graines de Sclerocactus nyensis de l’annotation #4 a).
Proposition 47
Sclerocactus spinosior ssp. blainei – Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La proposition résulte de préoccupations similaires à celles ayant suscité la proposition 46, à savoir le nombre croissant d'offres de graines de cette sous-espèce sur Internet, qui implique un prélèvement illicite accru alors qu'elle est complètement protégée. Les graines de l'espèce sont exemptées des dispositions CITES. La proposition ne fournit pas d'informations sur la taille de population ou les tendances de la sous-espèce (autres qu'anecdotiques, indiquant que les spécimens sont rares et difficiles à trouver), ni sur les effets des prélèvements illicites destinés au commerce. Il n'est donc pas possible d'établir si la sous-espèce remplit les conditions d'inscription à l'Annexe I.
Il n'est pas indiqué si les graines commercialisées sont prélevées dans la nature ou issues de la reproduction artificielle mais il est mentionné que l'espèce est commercialement disponible par reproduction artificielle. La sous-espèce est endémique aux Etats-Unis d'Amérique, qui n'autorisent pas l'exportation de spécimens sauvages depuis 1994. Le fait qu'il n'y a pas de preuve de commerce illicite de plantes vivantes montre peut-être que l'inscription de cette sous-espèce à l'Annexe II est effective. Il serait donc utile de savoir s'il existe un prélèvement et un commerce illicites des graines et si ce prélèvement a des effets négatifs. Comme pour la proposition 46, l'auteur de la proposition pourrait envisager le maintien de Sclerocactus spinosior ssp. blainei à l'Annexe II en excluant ses graines de l'annotation #4 a), ce qui permettrait d'améliorer le contrôle du commerce international des graines.
Commentaires des Parties
Suisse: "L'inscription scindée de l’espèce est proposée. La sous-espèce blanei n’est acceptée que provisoirement dans la Liste CITES des Cactaceae parce que les différences morphologiques sont mineures et non pleinement concluantes. La difficile question de l’identification n’est malheureusement pas traitée de manière convaincante dans la proposition. Les problèmes d’identification ne portent pas sur les graines comme dans la proposition précédente mais sur les plantes jeunes, subadultes et même sur les jeunes plantes matures. Sclerocactus spinosior sensu lato (incl. ssp. blanei) est, en raison de similitudes morphologiques, classée simplement comme sous-espèce de Sclerocactus pubispinus par certains auteurs. Les jeunes plantes, en particulier, peuvent facilement être confondues. Sclerocactus pubispinus est inscrite à l'Annexe I. La situation est donc complexe et il faut s’attendre à des problèmes d’application en cas d’adoption de cette proposition. La question devrait être transmise au Comité pour les plantes pour être approfondie. Comme pour la proposition précédente, des mesures internes telles l’inspection des commerçants devraient d’abord être envisagées."
Etats-Unis d'Amérique: (voir les commentaires sur la proposition 46)
Recommandation du Secrétariat
Cette sous-espèce semble encore moins susceptible de remplir les critères biologiques d'inscription à l'Annexe I que Sclerocactus nyensis (voir proposition 46), comme noté dans l’analyse de l’UICN-TRAFFIC de cette proposition. De plus, il semble que la situation taxonomique de cette sous-espèce n’est pas claire et que les problèmes d’identification aillent au-delà des graines et s’étendent aussi aux plantes. Les avantages du transfert proposé ne sont donc pas clairs. Le Secrétariat recommande que la proposition soit amendée de manière à retirer l’annotation exemptant les graines, comme autre solution.
Proposition 48
Dudleya traskiae – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, avait soumis à la CdP11, au nom du Comité pour les plantes, une proposition visant à transférer cette espèce de l'Annexe I à l'Annexe II dans le cadre de la révision des annexes. La proposition avait été retirée parce que les Etats-Unis d'Amérique avaient demandé du temps pour étudier la situation de cette espèce. En raison de la petite taille de sa population, l'espèce pourrait remplir les conditions d'inscription à l'Annexe I sur la base de la résolution Conf. 9.24, annexe 1, critère A. Cependant, il ressort du justificatif que le commerce international ne menace pas la survie de l'espèce. Son transfert à l'Annexe II est donc approprié.
Commentaires des Parties
Suisse: "Il est clairement démontré que la rareté à elle seule n’est pas un critère concluant pour l'inscription à l'Annexe I. La proposition montre aussi la grande efficacité des mesures de conservation nationales telles que la surveillance continue des populations, la conservation des habitats et la protection légale"
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition.
Proposition 49
Aloe thorncroftii – Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II conformément à la résolution Conf. 9.24, annexe 4, partie B, paragraphe 2 a).
(Afrique du Sud)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette espèce est inscrite à l'Annexe I depuis 1975. La plupart de ses sous-populations étant très petites, elle pourrait remplir les conditions d'inscription à l'Annexe I sur la base de la résolution Conf. 9.24, annexe 1, critère A ii). Cependant, il ressort du justificatif que le critère du commerce international ne s'applique pas à l'espèce. Son transfert à l'Annexe II est donc approprié.
Commentaires des Parties
Suisse: "L'auteur de la proposition peut être félicité pour son travail. Si davantage d’Etats d'aires de répartition présentaient des faits et des chiffres de cette qualité, cela faciliterait considérablement non seulement l'évaluation des propositions sur la base des critères CITES mais aussi l’importante tâche de réviser les annexes. Il reste à espérer que les habitats pourront être conservés et que les effets négatifs tels que l’influence des espèces exotiques envahissantes pourront être éliminés."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition.
Proposition 50
Swietenia macrophylla – Inscrire à l'Annexe II les populations néotropicales, y compris les grumes, le bois scié, les feuilles de bois de contreplacage et les contreplaqués, conformément à l'Article II paragraphe 2 a), de la Convention et à la résolution Conf. 9.24, annexe 2a.
(Guatemala, Nicaragua)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Bien que S. macrophylla ne soit pas actuellement menacée d'extinction, l'espèce est très demandée dans le commerce international des bois. Dans certaines parties de son aire de répartition, les populations sont sérieusement menacées et leur variabilité génétique gravement appauvrie. Le commerce international illicite préoccupe sérieusement de nombreux Etats de l'aire de répartition, ce que confirme le groupe de travail sur l'acajou (voir document CoP12 Doc. 47). Le commerce illicite compromet les initiatives nationales de gestion visant à garantir un commerce durable. Le groupe de travail sur l'acajou reconnaît que certains Etats de l'aire de répartition ont des difficultés (à des degrés divers) à appliquer l'inscription à l'Annexe III.
L'on ne voit pas si les auteurs de la propositionont consulté tous les Etats de l'aire de répartition. La proposition n'a pas été soumise au Comité pour les plantes bien que celui-ci ait appuyé des propositions antérieures d'inscrire cette espèce à l'Annexe II.
Les exportations de S. macrophylla de nombreux Etats de l'aire de répartition semblent diminuer (voir tableau 5 de la proposition). Cela peut s'expliquer par les tentatives des Etats de l'aire de répartition de ramener le commerce à un niveau durable mais plusieurs de ces Etats transforment le bois en produits qui ne sont pas couverts par la CITES en raison de l'annotation à l'inscription de l'espèce à l'Annexe lII. Conscient que l'avis de commerce non préjudiciable n'est pas requis pour l’exportation des spécimens de S. macrophylla, le groupe de travail sur l'acajou estime que des études de population sont nécessaires pour garantir l'utilisation durable de la ressource. L'inscription à l'Annexe II renforcerait le rôle des Etats de l'aire de répartition en garantissant un commerce durable de l'espèce du fait de l'obligation selon laquelle les exportations des espèces inscrites à l'Annexe II ne doivent pas nuire à la survie de l'espèce dans la nature.
Commentaires des Parties
Suisse: "Il est plutôt surprenant que cette proposition soit soumise par un seul Etat de l'aire de répartition si l’on tient compte de ce qu’un groupe de travail sur l’acajou a été établi et du fait que l'auteur de la proposition n’a pas inscrit Swietenia macrophylla à l'Annexe III, à l’inverse des autres Etats de l'aire de répartition."
Recommandation du Secrétariat
Il est à noter qu’il y a deux auteurs pour cette proposition, le Guatemala ayant été ajouté après clarification sur sa proposition. Des commentaires ont également été reçus de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) (voir annexe 3). Le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition.
Proposition 51
Annoter les Orchidaceae à l'Annexe II
L'annotation serait la suivante:
Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides des genres Cattleya, Cymbidium, Dendrobium (seulement les types phalaenopsis et nobile), Oncidium, Phalaenopsis et Vanda, et leurs hybrides intergénériques, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention quand:
a) les spécimens sont commercialisés en envois formés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses, etc.) renfermant au moins 100 plantes chacun;
b) toutes les plantes d'un conteneur sont du même hybride: pas de mélange de différents hybrides dans un conteneur;
c) les plantes d'un conteneur sont facilement identifiables comme spécimens reproduits artificiellement car elles présentent une grande uniformité au niveau de la taille et du stade de croissance, ainsi que de la propreté; elles ont un système radiculaire intact et ne sont généralement pas abîmées ou blessées d'une manière suggérant qu'elles pourraient provenir de la nature;
d) les plantes ne présentent pas les caractéristiques des plantes sauvages – marques d'insectes ou d'autres animaux, colonies de champignons ou d'algues microscopiques adhérant aux feuilles, racines, feuilles, ou autres parties abîmées par le prélèvement; et
e) l'envoi est accompagné de documents tels qu'une facture, indiquant le nombre de plantes et lesquels des six genres exemptés sont inclus dans l'envoi, et est signé par l'expéditeur. Les plantes ne bénéficiant pas de la dérogation doivent être accompagnées des documents CITES appropriés.
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition a fait l'objet d'une large discussion au Comité pour les plantes et émane de son examen de l'inscription des espèces d'Orchidaceae aux annexes. Toutefois, le projet discuté et appuyé par le Comité pour les plantes à sa 12e session n'incluait pas les conditions spécifiées aux paragraphes a) à e) de la proposition. Tout en comprenant et en appuyant la raison d'être de la proposition, le Secrétariat estime que l'annotation proposée est inapplicable. Si la proposition était adoptée, le Secrétariat et le Comité pour les plantes devraient être chargés de déterminer si l'annotation cause des problèmes importants, afin d'émettre un avis sur la nécessité d'autres amendements.
Commentaires des Parties
Suisse: "Le commerce international des orchidées s’est orienté vers une production artificielle de masse. L’adaptation proposée des réglementations est un pas bienvenu pour faciliter l’administration. Si la proposition explique comment éviter la confusion avec les orchidées sauvages, elle ne donne pas d’indications sur la manière de distinguer, parmi les orchidées reproduites artificiellement, les hybrides pour lesquels une dérogation est proposée, des hybrides non exemptés ou des espèces semblables aux hybrides exemptés qui requièrent encore des documents CITES. Cela pourrait poser des problèmes d’application. Nous reconnaissons qu’un minimum de 100 spécimens par hybride et par envoi permet de vérifier l’uniformité des individus et permettrait probablement d’exclure les plantes sauvages. Cependant, la Suisse aurait préféré que les envois de quantités moins importantes soient également exemptés à condition que les plantes soient en fleurs et étiquetées. L’identification serait alors aussi possible. Après consultation de l'auteur de la proposition et du Secrétariat, l’idée a toutefois été abandonnée pour le moment car elle aurait probablement élargi la portée de la proposition; nous avons toutefois l’intention de la reprendre ultérieurement."
Etats-Unis d'Amérique: "Nous reconnaissons que cette proposition des Etats-Unis inclut une annotation qui n’a pas été discutée par le Comité pour les plantes à sa 12e session, mais les Etats-Unis, assistés par la American Orchid Society, ont été priés de tenter de soumettre la proposition discutée par le Comité pour les plantes sous forme de projet. Nous serions intéressés de savoir pourquoi le Secrétariat craint que l’annotation ne soit pas applicable, celle-ci ayant été préparée en consultation avec le secteur économique américain des orchidées et notre agence chargée de faire appliquer la CITES concernant les plantes – le U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service. Nous regrettons n’avoir pas pu obtenir l’apport d’autres Parties du fait du peu de temps restant entre la conclusion de la 12e session du Comité pour les plantes et la date de soumission des propositions. Les Etats-Unis seront ouverts à toute suggestion visant à améliorer la proposition, y compris l'annotation proposée, qui augmenterait l’efficacité de la proposition; toute suggestion qui nous serait faite par le Secrétariat avant la CdP12 serait appréciée."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat reste préoccupé de ce que les spécimens d’espèces ou autres hybrides ne puissent pas être distingués facilement des spécimens inclus dans l’annotation, comme expliqué longuement dans l’analyse de l’UICN-TRAFFIC de cette proposition. Une autre obligation exigeant que tous les spécimens soient en fleurs ou étiquetés pourrait limiter le problème mais ne conviendrait pas pour la plus grande partie du commerce des spécimens jeunes et non en fleurs. L’application de l'amendement annoté proposé semble nécessiter le même effort pour inspecter les envois à l’importation que ce qui est actuellement requis des organes de gestion qui délivrent les permis d’exportation ou les certificats de reproduction artificielle. L’organe de gestion du pays d’origine semble le mieux placé pour exercer cette forme de contrôle que les douanes. Une autre solution possible à ce problème se trouve peut-être dans l'amendement proposé pour la résolution Conf. 10.2 (Rev.), expliqué dans le document CoP12 Doc. 51, qui recommande entre autres choses la délivrance de permis et de certificats partiellement remplis à un petit nombre de personnes ou d’organismes pour un volume de commerce élevé impliquant une gamme de spécimens relativement limitée, un nombre limité d’espèces et ayant lieu régulièrement entre un petit nombre d’institutions. Une démarche similaire permettrait aux Parties de simplifier la délivrance des permis et des certificats pour les exportations quand il y a un risque très limité pour la conservation de toute population sauvage, et inciterait fortement les bénéficiaires à respecter le système. Le Secrétariat recommande le rejet de la proposition dans sa forme actuelle.
Proposition 52
Cistanche deserticola – Supprimer l'annotation à Cistanche deserticola à l'Annexe II
(Chine)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition vise à corriger l'annotation applicable à l'inscription de cette espèce à l'Annexe II. Dans sa notification no 2001/67 du 1er octobre 2001, le Secrétariat informait les Parties que l'annotation actuelle, qui indique que seules les racines et les parties identifiables telles que les racines sont soumises aux dispositions de la Convention, est incorrecte. Cette espèce est un parasite et n'a pas de racines, et seules les inflorescences et leurs tiges, ou leurs parties, sont commercialisées. La Chine a indiqué qu'elle soumettrait une proposition à la CdP12 pour corriger cette erreur.
La Chine n'a pas proposé de remplacer l'annotation incorrecte par une autre disposition, ce qui signifie que tous les parties et produits de cette espèce seraient soumis aux dispositions de la Convention si la proposition était adoptée. De graves problèmes d'application pourraient se poser si des parties et produits normalement considérés comme identifiables dans la pratique étaient exclus de cette inscription. Le Secrétariat recommande donc l'adoption d'une autre annotation exemptant les graines (et par conformité avec d'autres annotations de cette nature, également le pollen et les spores) ainsi que les produits pharmaceutiques finis.
Commentaires des Parties
Suisse: "L’annotation actuelle n’est pas correcte au plan morphologique et devrait être amendée. Nous sommes cependant surpris de constater que c’est la suppression de toute l’annotation qui est maintenant proposée. Il serait préférable que seule la première partie, qui traite de la morphologie, le soit, et que la deuxième partie, qui traite des produits, soit maintenue. La proposition devrait être amendée en conséquence."
Recommandation du Secrétariat
La Chine a informé le Secrétariat qu’elle ne peut accepter la suggestion d’exempter toute partie ou produit par une annotation. L’on peut douter que les Parties puissent mettre en œuvre cet amendement, surtout si une proportion importante de parties et de produits est commercialisée dans des formes qui ne sont pas facilement identifiables. Quoi qu’il en soit, le déclin de cette espèce rend nécessaire une réglementation plus stricte; le Secrétariat recommande donc l’adoption de la proposition de supprimer l’annotation actuelle.
Proposition 53
Lewisia maguirei – Supprimer de l'Annexe II
(Etats-Unis d’Amérique)
Evaluation provisoire du Secrétariat
La Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, avait soumis à la CdP11 au nom du Comité pour les plantes, une proposition visant à transférer cette espèce de l'Annexe I à l'Annexe II dans le cadre de la révision des annexes. La proposition avait été retirée parce que les Etats-Unis d'Amérique avaient demandé du temps pour étudier la situation de cette espèce. Le justificatif indique clairement que le commerce international ne menace pas l'espèce, dont la suppression de l'Annexe II est donc justifiée.
Commentaires des Parties
Aucun
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition.
Proposition 54
Guaiacum spp. – Inscrire à l'Annexe II conformément à l'Article II, paragraphe 2 b), de la Convention, avec l'annotation suivante:
Désigne tous les parties et produits, y compris le bois, l'écorce et l'extrait.
(Allemagne au nom des Etats membres de l'Union européenne)
Evaluation provisoire du Secrétariat
Cette proposition est en partie fondée sur le travail fait par le Comité pour les plantes sur Guaiacum spp. pour donner suite à la décision 11.114 (voir document PC12 Doc. 10.3). Il est clair que les principaux parties et produits commercialisés, c'est-à-dire le bois et le latex, ne peuvent pas être identifiés au niveau de l'espèce. Il est aussi apparu qu'une ou plusieurs espèces non inscrites de ce genre sont présentes dans le commerce, et qu'il est possible que les espèces inscrites soient commercialisées sous le nom d'espèces non inscrites. Cette proposition, qui a l'appui du Comité pour les plantes, suit donc les dispositions de l’annexe 2 b de la résolution Conf. 9.24. La durabilité du commerce du genre entier suscite des préoccupations; des quotas d'exportation prudents devraient être établis par tous les Etats de l'aire de répartition ayant l'intention d'autoriser les exportations.
La proposition demande une annotation spécifique indiquant que tous les parties et produits sont soumis aux dispositions de la Convention. Cette annotation, telle que proposée, est superflue car une annotation n'est requise que si certains parties et produits doivent être exclus des dispositions de la Convention.L'inscription actuelle de G. officinale et G. sanctum à l'Annexe II comporte une annotation indiquant que tous les parties et produits sont inclus à l'exception de a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; et c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement. Il ne ressort pas de la proposition qu'il soit nécessaire de supprimer cette annotation aussi le Secrétariat recommande-t-il l'application de cette annotation au genre entier.
Commentaires des Parties
Suisse: "L’inscription du genre Guaiacum n’est utile et pleinement effective que si les envois sont déclarés au niveau de l’espèce (et non du genre) sur les permis d’exportation, comme recommandé dans la résolution Conf. 10.2 (Rev.). Autrement, l’on ne pourra pas accumuler de données permettant le suivi du commerce international (voir nos remarques sur la proposition 37). Cependant, les spécimens commercialisés sont-ils identifiables au niveau de l’espèce? Comme suggéré par le Secrétariat, l'annotation proposée devrait être supprimée comme étant superflue mais elle pourrait aussi être amendée de manière à exclure des dispositions CITES les produits difficiles ou impossibles à identifier."
Recommandation du Secrétariat
Le Secrétariat recommande l’adoption de la proposition à condition que l'annotation proposée soit amendée de manière à inclure tous les parties et produits sauf: a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies), b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; et c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement.
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