à l'adresse du Comité pour les animaux

En ce qui concerne l'application de la résolution Conf. 8.9 (Rev.)


11.106

La résolution Conf. 8.9 (Rev.) est appliquée selon la procédure suivante.

a) Le PNUE-WCMC produit une version imprimée des données informatisées de la base de données CITES indiquant les niveaux nets de commerce de toutes les espèces inscrites à l'Annexe II pour les cinq dernières années.

b) En préparant ces données, le PNUE-WCMC analyse les données commerciales disponibles et souligne à l'intention du Comité pour les animaux les éventuelles données inadéquates ou lacunaires, afin de l'aider dans son étude.

c) Les espèces pour lesquelles le commerce moyen net pour cette période excède le niveau déterminé comme "sûr" par le Comité pour les animaux devraient être sélectionnées et les données les concernant imprimées de manière à montrer les niveaux d'exportation et de réexportation par pays. Cette liste constitue la liste des taxons faisant peut-être l'objet d'un commerce important.

d) Sur la base des connaissances dont dispose le Comité pour les animaux et des informations d'autres experts, les espèces suscitant une préoccupation immédiate seront sélectionnées en raison des niveaux de commerce enregistrés.

e) Dans les 30 jours suivant la session du Comité pour les animaux au cours de laquelle des espèces sont sélectionnées, le Secrétariat devrait en informer les Etats des aires de répartition de ces espèces en leur expliquant les raisons de la sélection et en leur demandant leurs commentaires et des informations pour faciliter l'étude de ces espèces.

f) Lorsque c'est nécessaire, des consultants sont engagés pour compiler les informations sur la biologie et la gestion des espèces sélectionnées et prennent contact avec les Etats des aires de répartition et/ou les experts pertinents afin d'obtenir des informations qui seront incluses dans la compilation.

g) Les consultants résument leurs conclusions sur les effets du commerce international et classent les espèces sélectionnées en trois catégories:

i) Catégorie 1: inclut les espèces pour lesquelles les informations disponibles indiquent que les dispositions de l'Article IV de la Convention ne sont pas appliquées;

ii) Catégorie 2: inclut les espèces pour lesquelles il n'est pas certain que les dispositions de l'Article IV de la Convention soient appliquées; et

iii) Catégorie 3: inclut les espèces pour lesquelles le niveau du commerce ne pose manifestement pas de problème.

h) Avant de les transmettre au Comité pour les animaux, le Secrétariat envoie aux Etats des aires de répartition les documents de l'étude préparés par les consultants, en leur demandant leurs commentaires et, s'il y a lieu, des informations complémentaires. Ces Etats devraient avoir six semaines pour répondre.

i) Le Comité pour les animaux devrait examiner les informations fournies par les consultants et les réponses des Parties concernées, et, s'il y a lieu, changer la catégorie proposée par les consultants.

j) Les espèces de la catégorie 3 devraient être éliminées du processus d'étude1.

k) En ce qui concerne les espèces des catégories 1 et 2, le Secrétariat, au nom du Comité pour les animaux, consulte les Etats des aires de répartition en leur demandant leurs commentaires sur les problèmes d'application de l'Article IV décelés par le Comité. Ces Etats devraient avoir six semaines pour répondre.

l) Si une réponse jugée satisfaisante par le Comité pour les animaux est reçue, l'espèce est éliminée du processus d'étude1 pour l'Etat concerné.

m) Dans le cas contraire, le Comité pour les animaux, après consultation du Secrétariat, formule des recommandations sur les espèces des catégories 1 et 2, conformément aux dispositions de la résolution Conf. 8.9 (Rev.).

n) Le Secrétariat transmet ces recommandations aux Etats concernés et détermine, en consultation avec le Comité pour les animaux, si les recommandations ont été appliquées; il fait rapport au Comité permanent à ce sujet conformément à la résolution Conf. 8.9 (Rev.).

11.107
(ex-10.80)

Lorsque des recommandations sont formulées, veiller à indiquer les intentions du Comité avec précision et ne pas laisser aux pays concernés et au Secrétariat le soin de tenter de les interpréter.

11.108
(ex-10.81)

Lorsqu'un Etat ayant fait l'objet d'une recommandation du Comité pour les animaux a accepté de fixer un quota d'exportation considéré comme prudent par le Secrétariat, le cas devrait être réexaminé par le Comité en temps utile.

11.109
(ex-10.82)

Examiner le commerce des espèces animales utilisées en médecine traditionnelle pour en évaluer les répercussions sur les populations dans la nature.

 

 

1 L'élimination d'une espèce du processus d'étude est décidée uniquement sur la base de considérations relatives à l'application de l'Article IV. Les autres problèmes décelés au cours de l'étude devront être abordés par d'autres moyens.