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à l'adresse du Secrétariat |
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En ce qui
concerne l'enregistrement des observateurs aux sessions de la Conférence
des Parties |
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11.125 |
N'enregistrer tout organisme ou toute institution l'informant de son désir de se faire représenter à une session de la Conférence des Parties et souhaitant être considéré en tant qu'organisme ou institution conformément à l'Article XI, paragraphe 7 a), de la Convention, que s'il prouve, à la satisfaction du Secrétariat: a) qu'il est techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages; et b) qu'il est une organisation de plein droit, ayant la personnalité juridique et un caractère, un mandat et un programme d'activités internationaux. |
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