à l'adresse du Secrétariat

En ce qui concerne l'enregistrement des observateurs aux sessions de la Conférence des Parties


11.125

N'enregistrer tout organisme ou toute institution l'informant de son désir de se faire représenter à une session de la Conférence des Parties et souhaitant être considéré en tant qu'organisme ou institution conformément à l'Article XI, paragraphe 7 a), de la Convention, que s'il prouve, à la satisfaction du Secrétariat:

a) qu'il est techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages; et

b) qu'il est une organisation de plein droit, ayant la personnalité juridique et un caractère, un mandat et un programme d'activités internationaux.