à l'adresse du Secrétariat

En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution Conf. 8.4


11.132

a) Examiner les informations sur les dispositions spécifiques prises par les Parties pour remplir leurs obligations spécifiées dans l'Article VIII de la Convention et dans la résolution Conf. 8.4, et modifier l’analyse et la classification des législations en conséquence;

b) aviser les Parties concernées de tout changement dans l'analyse et la classification de leur législation en indiquant les mesures qu'elles devraient prendre pour remplir leurs obligations découlant de la Convention;

c) fournir une assistance technique aux Parties demandant un avis dans la formulation de projets de textes législatifs touchant à l'application de la CITES, et une assistance en vue de l'application effective de la Convention et de la législation adoptée pour la mettre en œuvre, en donnant la priorité aux Parties dont la législation est considérée comme ne remplissant généralement pas les conditions d'application de la CITES (catégorie 3). Coopérer avec les Parties et, dans la limite des ressources disponibles, fournir:

i) des lignes directrices pour la préparation des mesures appropriées;

ii) une formation aux autorités CITES et autres autorités chargées de formuler les politiques environnementales nécessitant une législation; et

iii) tout appui spécifique demandé par les Parties pour remplir leurs obligations; et

d) faire rapport à la 12e session de la Conférence des Parties sur:

i) la législation adoptée par les Parties pour appliquer la Convention et toute recommandation concernant les Parties qui n'ont pas adopté une telle législation;

ii) l'assistance technique éventuellement fournie aux Parties pour élaborer leur législation nationale d'application de la CITES; et

iii) les conclusions des analyses des législations commencées ou révisées depuis 1999.