à l'adresse du Secrétariat

En ce qui concerne les autorités compétentes des Etats non-Parties


11.138
(ex-9.32)

Tenir et communiquer aux Parties à intervalles réguliers une liste à jour des autorités compétentes et des institutions scientifiques, liste ne comprenant que les autorités et les institutions dont les noms ont été communiqués par l'Etat intéressé depuis moins de deux ans.