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à l'adresse des Parties |
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En ce qui
concerne la mise en œuvre de la résolution Conf. 8.4 |
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11.15 |
Au paragraphe 18 du document Doc. 11.2.1, le Secrétariat a attiré l'attention de la Conférence des Parties sur le fait que quatre Parties dont la législation avait été analysée au cours de la phase 3 du projet sur les législations nationales, à savoir Fidji, la Turquie, le Viet Nam et le Yémen, avaient un volume élevé de spécimens d'espèces CITES dans le commerce international, et que leur législation nationale ne remplissait généralement pas les conditions permettant l'application de la CITES (Catégorie 3). Ces Parties: a) devraient, avant le 31 octobre 2001, adopter une législation adéquate permettant la mise en œuvre de la Convention; b) peuvent demander au Secrétariat une assistance technique à cette fin. Les Parties ayant besoin d'une telle assistance recevront des lignes directrices pour préparer cette législation, une formation pour leurs autorités CITES et autres autorités chargées de formuler des politiques requérant une législation, ainsi que tout appui technique spécifique demandé par les Parties concernant l'élaboration de cette législation; et c) signaleront au Secrétariat, le 30 avril 2001 au plus tard, les progrès accomplis en la matière. |
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11.16 |
Sur avis de Comité permanent, toutes les Parties devraient refuser, à partir du 31 octobre 2001, toute importation, exportation et réexportation d'espèces CITES en provenance où à destination des Parties énumérées dans la décision 11.15 si, en dépit de l'assistance fournie, ces Parties n'adoptent pas la législation prescrite par la Convention. |
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11.17 |
Les autres Parties de la Catégorie 3 dont la législation a été analysée au titre de la phase 3: a) devraient prendre des mesures pour promulguer une législation permettant la mise en œuvre de la Convention; b) peuvent demander l'assistance technique du Secrétariat pour élaborer cette législation; et c) signaleront au Secrétariat les progrès accomplis en la matière au plus tard six mois avant la 46e session du Comité permanent. |
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11.18 |
Les mesures suivantes devraient être prises concernant les Parties identifiées dans les décisions 10.19 à 10.23 qui ne se sont pas conformées à ces décisions et qui ont été identifiées comme des Parties ayant un volume élevé de spécimens d'espèces CITES dans le commerce international: |
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a) ces Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour promulguer une législation nationale leur permettant d'appliquer la Convention et faire en sorte que cette législation entre en vigueur au plus tard 30 jours avant la 45e session du Comité permanent; |
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b) les Parties dont il est question dans cette décision devraient signaler au Secrétariat les progrès accomplis en la matière au plus tard six mois avant la 45e session du Comité permanent; |
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c) s'agissant des Parties dont il est question dans cette décision qui ne se sont pas conformées aux dispositions de l'alinéa a), le Comité permanent, à sa 45e session, envisagera les mesures appropriées, y compris des restrictions au commerce des spécimens CITES à destination et ou provenance de ces Parties; et |
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d) les Parties qui élaborent actuellement une législation nationale pour remplir leurs obligations découlant de la Convention peuvent demander une assistance technique du Secrétariat. |
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11.19 |
Les mesures suivantes devraient être prises concernant les Parties identifiées dans les décisions 10.19 à 10.23 qui ne se sont pas encore conformées à ces décisions, et qui ont été identifiées comme des Parties n'ayant pas un volume élevé de spécimens d'espèces CITES dans le commerce international: a) ces Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour promulguer une législation nationale leur permettant d'appliquer la Convention et faire en sorte que cette législation entre en vigueur au plus tard 30 jours avant la 46e session du Comité permanent; b) les Parties dont il est question dans cette décision devraient signaler au Secrétariat les progrès accomplis en la matière au plus tard six mois avant la 46e session du Comité permanent; c) s'agissant des Parties dont il est question dans cette décision qui ne se sont pas conformées aux dispositions de l'alinéa a), le Comité permanent, à sa 46e session, envisagera les mesures appropriées, y compris des restrictions au commerce des spécimens CITES à destination et ou provenance de ces Parties; et d) les Parties qui élaborant actuellement une législation nationale pour remplir leurs obligations découlant de la Convention peuvent demander une assistance technique du Secrétariat. |
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11.20 |
Toutes les Parties dont il est question dans les décisions 11.15 à 11.19 fourniront au Secrétariat des copies de leur nouvelle législation et, sil y a lieu, une traduction de ces textes dans l'une des trois langues de travail de la Convention. |
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11.21 |
Si une Partie dont la législation a été analysée au cours de la phase 3 estime que l'analyse faite par le Secrétariat n'est pas correcte, elle fournira au Secrétariat avant le 1er août 2000: a) des copies de tous les textes législatifs pertinents non mentionnés dans cette analyse et, s'il y a lieu, une traduction de ces textes dans l'une des trois langues de travail de la Convention; et b) ses commentaires sur la manière dont cette législation lui permet de mettre en œuvre la CITES. |
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