à l'adresse des Parties

En ce qui concerne les rapports annuels


11.33
(ex-9.16)

Les Parties qui omettent régulièrement de soumettre leur rapport annuel devraient s’employer à remplir cette obligation et, au cas où il pourrait être remédié à cette situation par le biais d'une assistance technique, en informer rapidement le Secrétariat.

11.34
(ex-9.17)

Les Parties qui présentent leurs rapports tardivement devraient déterminer les principales causes de ce retard et prendre rapidement des dispositions pour remédier à cette situation.

11.35
(ex-9.18)

Les Parties n’établissant pas de rapport sur leur commerce de plantes devraient être encouragées à le faire par la mise à disposition d’une assistance technique et financière leur permettant de mettre en place leur système de rapport.

11.36
(ex-9.19)

Les Parties souhaitant que leurs rapports annuels continuent d'être distribués devraient s'en charger elles-mêmes.

11.37

A partir du 1er janvier 2001, ne plus autoriser de commerce de spécimens d'espèces couvertes par la CITES avec les Parties dont le Comité permanent a établi qu'elles n'avaient pas fourni dans le délai fixé dans la résolution Conf. 11.17, ou dans le délai supplémentaire accordé par cette résolution, leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention, durant trois années consécutives, et ce, sans avoir fourni de justification adéquate.