à l'adresse des Parties

En ce qui concerne le commerce des spécimens d'ours


11.43

Envoyer au Secrétariat, d'ici au 31 juillet 2001, un rapport indiquant les mesures prises pour mettre en œuvre la résolution Conf. 10.8 (ou toute version modifiée), pour soumission au Comité permanent.

a) Les Parties devraient notamment indiquer au Secrétariat si leur législation nationale ou toute législation appliquée sur leur territoire contrôle le commerce des parties et des produits d'ours, ainsi que les produits étiquetés comme contenant des parties et produits d'ours, et si ce contrôle s'applique à toutes les espèces d'ours couvertes par la CITES.

b) Les Parties devraient indiquer au Secrétariat les sanctions infligées pour infraction aux lois nationales et autres lois du pays qui réglementent le commerce des parties d'ours.

11.44

Partager les techniques scientifiques avec les Parties n'ayant les capacités suffisantes pour identifier les parties et produits d'ours et examiner les produits étiquetés comme contenant des parties et produits d'ours.

11.45

Envisager, s'il y a lieu, de prendre des mesures pour faciliter l'application de la CITES concernant le commerce des parties et produits d'ours et les produits étiquetés comme contenant des parties et produits d'ours.

11.46

Evaluer les recommandations de la mission technique et de la mission politique CITES, et, s'il y a lieu, suivre ces recommandations sur la conservation des ours et le commerce des spécimens d'ours, notamment pour ce qui est des espèces d'ours inscrites à l'Annexe I.