à l'adresse des Parties

En ce qui concerne le commerce des espèces exotiques


11.64
(ex-10.54)

a) Reconnaître que les espèces non indigènes peuvent constituer des menaces graves pour la diversité biologique et que des espèces de faune et de flore commercialisées seront probablement introduites dans de nouveaux habitats par suite du commerce international;

b) examiner les problèmes posés par les espèces envahissantes lors de l'élaboration de lois et de règlements internes relatifs au commerce des animaux et des plantes vivants;

c) consulter l'organe de gestion du pays d'importation éventuel, si possible et s'il y a lieu, lorsque des exportations d'espèces qui pourraient être envahissantes sont envisagées, afin de savoir si des mesures internes réglementent l'importation de telles espèces; et

d) examiner les possibilités de synergie entre la CITES et la Convention sur la diversité biologique et envisager une coopération et une collaboration entre les deux conventions sur la question de l'introduction des espèces exotiques (envahissantes).