à l'adresse du Comité pour les animaux

En ce qui concerne le commerce des coraux durs


11.98

Envisager, au titre de l’examen des coraux prévu par la résolution Conf. 8.9 (Rev.), d'appliquer le paragraphe 3 de l’Article IV de la Convention, au lieu du paragraphe 2 a) de l’Article IV, en émettant l’avis de commerce non préjudiciable pour les coraux commercialisés, et faire des recommandations qui seront examinées à la 12e session de la Conférence des Parties.