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à l'adresse du Comité pour les animaux |
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En ce qui
concerne le commerce des coraux durs |
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11.98 |
Envisager, au titre de l’examen des coraux prévu par la résolution Conf. 8.9 (Rev.), d'appliquer le paragraphe 3 de l’Article IV de la Convention, au lieu du paragraphe 2 a) de l’Article IV, en émettant l’avis de commerce non préjudiciable pour les coraux commercialisés, et faire des recommandations qui seront examinées à la 12e session de la Conférence des Parties. |
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