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Commerce des plantes

A l'adresse des Parties

9.21

Afin d'améliorer la lutte contre la fraude, contrôler soigneusement le matériel présent dans le commerce, en particulier les plantes déclarées comme reproduites artificiellement, tant à l'importation qu'à l'exportation.
9.22 Les organes de gestion devraient communiquer au Secrétariat CITES des informations sur les pépinières qui exportent des plantes CITES, afin de faciliter l'application de la Convention concernant les plantes.

A l'adresse du Secrétariat

9.34

Poursuivre l'action menée en vue d'une collaboration plus constructive avec l'Organisation internationale des bois tropicaux.
9.35 Lorsqu'une Partie confirme qu'elle délivre des certificats phytosanitaires pour l'exportation de plantes reproduites artificiellement d'espèces inscrites à l'Annexe II, en notifier les Parties.
9.36 Compiler les informations fournies par les Parties sur les pépinières des principaux pays d'origine engagées dans le commerce CITES d'exportation et publier un répertoire.
9.381 (Rev. CoP11) Prendre des dispositions en vue de ce qui suit:
  a) un examen des niveaux du commerce des cycadées de la famille des Zamiaceae inscrites à l'Annexe I, à savoir les genres Ceratozamia, Encephalartos et Microcycas; et
  b) une étude du commerce international des produits d'aloès, qui devrait comprendre une évaluation d'impact sur les populations sauvages et des méthodes permettant d'améliorer les mesures de contrôle du commerce.

1 Les paragraphes a) à c) originaux ont été supprimés après la 12e session de la Conférence des Parties.