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Enregistrement des observateurs
aux sessions de la Conférence des PartiesA l'adresse du Secrétariat
11.125
N'enregistrer tout organisme ou toute institution l'informant de son désir de se faire représenter à une session de la Conférence des Parties et souhaitant être considéré en tant qu'organisme ou institution conformément à l'Article XI, paragraphe 7 a), de la Convention, que s'il prouve, à la satisfaction du Secrétariat: a) qu'il est techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages; et b) qu'il est une organisation de plein droit, ayant la personnalité juridique et un caractère, un mandat et un programme d'activités internationaux. 11.126 Interpréter l'article 3, alinéa 51, du règlement intérieur des sessions de la Conférence des Parties, de manière à ne pas accepter de noms supplémentaires d'observateurs d'organismes ou d'institutions (autres que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées) après le délai d'un mois, et n'accepter aucun changement dans les noms après la date limite sauf lorsque l'organisme ou l'institution n'a pas enregistré plus de deux observateurs avant la date limite et si le Secrétariat est sûr que la personne dont le nom doit être remplacé est empêchée de participer dans un cas de force majeure.
1 Correction du Secrétariat: renvoyait précédemment au paragraphe 4.
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