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Lois nationales d'application de la Convention
A l'adresse des Parties
11.20
Toutes les Parties dont il est question à l'annexe 51 aux présentes décisions fourniront au Secrétariat des copies de leur nouvelle législation et, s'il y a lieu, une traduction de ces textes dans l'une des trois langues de travail de la Convention. 12.80 a) Les Parties et territoires d'outre-mer visés par la décision 11.172 devraient soumettre au Secrétariat un "plan de législation CITES" au plus tard le 31 mars 2003. b) Le plan de législation CITES devrait comporter les mesures convenues qui sont nécessaires en vue de l'adoption de textes législatifs appropriés par chaque Partie au plus tard le 30 juin 2004. Il devrait décrire le processus législatif dans son intégralité, de la date de rédaction du projet d'instrument à la date de son envoi au Secrétariat dans l'une des langues du travail de la Convention, en passant par la date sa signature et celle de sa publication au journal officiel. Ce plan devrait comporter les indications suivantes: i) la forme juridique de l'adoption (texte législatif ou réglementaire); ii) le champ d'application et la teneur précise de la législation proposée; iii) le calendrier de transmission de la législation proposée au Secrétariat pour commentaire; iv) les mesures législatives et administratives nécessaires afin d'adopter le texte; et v) la date prévue de promulgation par la Partie dans la forme juridique proposée, dans le contexte de son système juridique propre (calendriers de début et de fin de chaque étape du processus législatif). c) Les Parties qui préparent actuellement une législation nationale afin de remplir les obligations découlant de la Convention peuvent demander une assistance technique au Secrétariat.
A l'adresse du Comité permanent
12.81
Pour les Parties énumérées dans la décision 12.80 qui n'auraient pas appliqué les dispositions de l'alinéa a), le Comité permanent envisagera des mesures appropriées, pouvant inclure des restrictions au commerce de spécimens d'espèces CITES en provenance ou à destination de ces Parties. 12.82 Le Comité permanent adaptera les dates limites d'adoption de textes législatifs fixées à sa 46e session afin de permettre aux Parties concernées réalisant des progrès notables en matière de législation de disposer d'un délai supplémentaire afin de compléter le processus législatif.
A l'adresse du Secrétariat
12.83
Le Secrétariat devra: a) examiner les informations relatives aux mesures législatives spécifiques prises par les Parties afin de remplir les obligations établies par la Convention et par les résolutions de la Conférence des Parties, et modifier les analyses des législations nationales et leurs catégories conformément aux critères énoncés dans la résolution Conf. 8.4; b) informer les Parties concernées de toute modification apportée à l'analyse de leur législation et à leur catégorie de classement; dans le cas des catégories 2 et 3, il devra indiquer les conditions qui ne sont pas encore remplies; c) apporter une assistance technique aux Parties demandant des conseils pour l'élaboration de projets de législation d'application de la CITES, en fournissant, dans la limite des ressources disponibles: i) des orientations juridiques en vue de l'élaboration des textes législatifs nécessaires; ii) des formations pour les autorités CITES et autres organes pertinents responsables de l'élaboration de législation ou de politiques en matière de commerce des espèces sauvages; et iii) tout autre soutien spécifique contribuant à remplir les obligations législatives nécessaires à l'application de la CITES; d) informer le Comité permanent des progrès faits par les Parties dans l'adoption d'une législation et, s'il y a lieu, recommander l'adoption de mesures appropriées visant à faire respecter la Convention, y compris la suspension du commerce conformément aux décisions prises à la 46e session du Comité permanent (voir annexe 5 aux présentes décisions); e) identifier à l'intention du Comité permanent les pays devant faire l'objet d'une attention prioritaire dans le cadre du projet sur les législations nationales; et f) faire rapport à la 13e session de la Conférence des Parties sur: i) les législations d'application de la Convention adoptées par les Parties, ainsi que toute recommandation relative aux Parties n'ayant pas adopté de législation appropriée permettant l'application de la Convention; et ii) les progrès dans l'assistance technique fournie aux Parties dans l'élaboration de leur législation nationale d'application de la CITES.
1 Correction du Secrétariat: indiquait précédemment les Parties mentionnées dans les décisions 11.15 à 11.19.
2 Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Bélarus, Cambodge, Dominique, Géorgie, Lettonie, Mauritanie, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Somalie, Swaziland et trois territoires d'outre-mer, à savoir les îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, et les 'îles de la Géorgie du Sud et Sandwich du Sud. [ll existe un différend entre les Gouvernements argentin et britannique concernant la souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas).]
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