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Rapports annuels
A l'adresse des Parties
11.37
A partir du 1er janvier 2001, ne plus autoriser de commerce de spécimens d'espèces couvertes par la CITES avec les Parties dont le Comité permanent a établi qu'elles n'avaient pas fourni dans le délai fixé dans la résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP12)1, ou dans le délai supplémentaire accordé par cette résolution, leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention, durant trois années consécutives, et ce, sans avoir fourni de justification adéquate.
A l'adresse du Comité permanent
11.89
Déterminer, sur la base des rapports présentés par le Secrétariat, quelles Parties n'ont pas fourni sans justification adéquate, dans le délai fixé dans la résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP12)1, ou dans le délai supplémentaire accordé par cette résolution, leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention, durant trois années consécutives.
1 Correction du Secrétariat: ancienne résolution Conf. 11.17.
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