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Plantes reproduites artificiellement
A l'adresse du Comité pour les plantes
13.72 Le Comité pour les plantes surveillera les effets de la mise en œuvre de la définition révisée de "reproduites artificiellement" contenue dans la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13), en ce qui concerne la production de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I issues de graines et de spores prélevés dans la nature et fera rapport sur ses conclusions à la 14e session de la Conférence des Parties. Ce rapport notera, en particulier, tout effet défavorable sur la conservation d'espèces inscrites à l'Annexe I concernées par la définition révisée.
A l'adresse du Secrétariat
13.73 Le Secrétariat examinera la définition révisée de "reproduites artificiellement" contenue dans la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13), et n'apportera à la résolution Conf. 9.19, que les changements nécessaires pour éliminer toute incohérence entre les deux résolutions qui pourrait résulter de la révision de la définition de "reproduites artificiellement".
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