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Eléphants: Conditions pour l'utilisation des stocks d'ivoire
et
création de ressources pour la conservation
dans les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique
| 10.2 (Rev. CoP11) | a) | Les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique reconnaissent: | |
i) que les stocks constituent une menace pour le commerce durable licite; ii) que ces stocks sont pour eux une ressource économique vitale; iii) que des pays et organismes donateurs ont pris divers engagements financiers pour compenser la perte de recettes, en vue d'unifier la position de ces Etats eu égard à l'inscription de populations d'éléphants à l'Annexe I; iv) qu'il est important d'utiliser les recettes provenant de l'ivoire pour améliorer la conservation et les programmes de conservation et de développement communautaires; v) que les donateurs n'ont pas financé les plans d'action pour la conservation des éléphants élaborés par les Etats de l'aire de répartition à la demande pressante des pays donateurs et des organisations de conservation; et vi) qu'à sa neuvième session, la Conférence des Parties a chargé le Comité permanent d'examiner la question des stocks et de faire rapport à la 10e session. |
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| b) | En conséquence, les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique conviennent que toutes les recettes découlant de tout achat de stocks par des pays et des organisations donateurs seront versées sur des fonds d'affectation spéciale pour la conservation et gérées via ces fonds, et: | ||
| i) | que ces fonds seront gérés par des conseils d'administration (composés, par exemple, de représentants des gouvernements, des donateurs, du Secrétariat CITES, etc.) établis comme approprié dans chaque Etat de l'aire de répartition et allouant ces recettes à l’amélioration des programmes de conservation, de suivi et de renforcement des capacités et à des programmes communautaires locaux; et | ||
| ii) | que ces fonds ne doivent pas influer négativement, mais au contraire positivement, sur la conservation de l'éléphant. | ||
| c) | Il est entendu que la présente décision prévoit l'achat en une fois, à des fins non commerciales, des stocks gouvernementaux déclarés au Secrétariat CITES par les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique, dans les 90 jours précédant l'entrée en vigueur du transfert à l'Annexe II de certaines populations de cette espèce. Les stocks d'ivoire déclarés devraient être marqués conformément au système de marquage de l'ivoire approuvé par la Conférence des Parties dans sa résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14)1. De plus, l’origine des stocks d'ivoire devrait être indiquée. Les stocks d'ivoire devraient être regroupés dans des sites déterminés préalablement. Tout stock déclaré fera l’objet d’une vérification indépendante sous l'égide de TRAFFIC International, en coopération avec le Secrétariat CITES. | ||
| d) | Les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique qui n'ont pas encore pu enregistrer leurs stocks d'ivoire et élaborer des mesures de contrôle adéquates de leurs stocks d'ivoire nécessitent une assistance prioritaire des pays donateurs afin d’établir un niveau de gestion de la conservation permettant d'assurer la survie à long terme de l'éléphant d'Afrique. | ||
| e) | Les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique demandent donc instamment que des mesures soient prises de toute urgence sur cette question car tout retard entraînerait un commerce illégal et l'ouverture prématurée du commerce de l'ivoire dans des Etats de l'aire de répartition qui n'ont pas soumis de propositions relatives à l'espèce. | ||
| f) | Ce dispositif ne s'applique qu'aux Etats de l'aire de répartition qui souhaitent utiliser leurs stocks d'ivoire et qui participent à: | ||
| i) | un système international de déclaration et de suivi du commerce international légal et illégal, par le biais de la base de données internationale du Secrétariat CITES et de TRAFFIC International; et | ||
| ii) | un système international de déclaration et de suivi du commerce illégal et de la chasse illégale dans les Etats de l'aire de répartition de l'éléphant ou entre eux, par le biais de la base de données internationale du Secrétariat CITES, avec l’appui de TRAFFIC International et d'institutions telles que le Groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique de la Commission de l'IUCN pour la sauvegarde des espèces, et l'Accord de Lusaka. | ||
| 1 | Corrigé par le Secretariat: renvoyait à l'origine à la résolution Conf. 10.10 (Rev.), devenue ultérieurement résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12). |
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