| A l'adresse des Parties |
| 14.25 |
Avant la 58e session du Comité permanent,
toute Partie ou territoire dépendant Partie à la Convention
depuis au moins cinq ans ayant une législation classée dans
la catégorie 2 ou 3 devrait: |
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a) |
soumettre au Secrétariat, dans une des
langues de travail de la Convention, une nouvelle législation promulguée
pour l’application de la Convention; ou |
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b) |
fournir une justification adéquate de
la non-soumission d’une telle législation. |
| A l'adresse du Comité permanent |
| 14.26 |
Concernant les Parties et les territoires dépendants
qui ne donnent pas suite à la décision 14.25 ou aux décisions
du Comité permanent concernant les lois nationales d’application
de la Convention, le Comité permanent envisage les mesures appropriées
pour faire respecter ces décisions, pouvant inclure une recommandation
de suspension du commerce des spécimens d’espèces CITES
avec ces Parties. |
| A l'adresse du Secrétariat |
| 14.27 |
Le Secrétariat: |
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a) |
compile et examine les informations soumises
par les Parties sur leur législation adoptée avant la 15e
session de la Conférence des Parties (CoP15) pour remplir les obligations
énoncées dans la Convention et dans la résolution Conf.
8.4 (Rev. CoP14); |
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b) |
prépare ou révise les analyses
des législations nationales et les catégories, et informe
les Parties concernées concernant les analyses initiales ou révisées
en indiquant les obligations qui ne sont pas remplies; |
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c) |
fournit une assistance technique aux Parties
qui demandent un avis sur la formulation de projets de lois sur l’application
de la CITES en fournissant, dans la mesure des moyens disponibles: |
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i) |
des orientations juridiques pour la préparation
des mesures législatives nécessaires; |
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ii) |
la formation des autorités CITES et autres
organes chargés de formuler la politique ou la législation
en matière de commerce d’espèces sauvages; ou |
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iii) |
tout appui particulier pertinent pour remplir
les obligations législatives en vue de l’application de la
CITES, et envisage aussi d’assister les Parties qui lui demandent
d’aider les agences chargées de faire appliquer la Convention
en informant leur gouvernement de la nécessité de promulguer
des lois nationales adéquates; |
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d) |
compile des exemples, sur la base des informations
fournies, notamment dans les rapports bisannuels des Parties, et prépare
un matériel spécialisé pour l’élaboration
de législations plus efficaces, en particulier sur la vérification
de l’acquisition légale des spécimens dans le commerce,
l’incorporation des dérogations et des procédures spéciales,
l’adoption de sanctions appropriées et proportionnées,
et la promulgation d’une législation pour des espèces
ou des spécimens spécifiques; |
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e) |
fait rapport aux 57e et 58e sessions du Comité
permanent sur les progrès accomplis par les Parties dans la promulgation
d’une législation adéquate et, s’il y a lieu,
recommande l’adoption de mesures appropriées pour faire respecter
la Convention, y compris la suspension du commerce; |
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f) |
signale au Comité permanent les pays
nécessitant une attention prioritaire dans le cadre du projet sur
les législations nationales; et |
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g) |
fait rapport à la CoP15 sur: |
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i) |
les législations adoptées par les
Parties pour appliquer la Convention et d’éventuelles recommandations
concernant les Parties n’ayant pas adopté de législation
adéquate pour appliquer la Convention; et |
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ii) |
les progrès accomplis dans l’assistance
technique fournie aux Parties pour l’élaboration de leur législation
nationale d’application de la CITES. |