Back to CITES Home

  <<  Liste des décisions en vigueur après la CdP14

Lois nationales d'application de la Convention

A l'adresse des Parties
14.25 Avant la 58e session du Comité permanent, toute Partie ou territoire dépendant Partie à la Convention depuis au moins cinq ans ayant une législation classée dans la catégorie 2 ou 3 devrait:
  a) soumettre au Secrétariat, dans une des langues de travail de la Convention, une nouvelle législation promulguée pour l’application de la Convention; ou
  b) fournir une justification adéquate de la non-soumission d’une telle législation.
A l'adresse du Comité permanent
14.26 Concernant les Parties et les territoires dépendants qui ne donnent pas suite à la décision 14.25 ou aux décisions du Comité permanent concernant les lois nationales d’application de la Convention, le Comité permanent envisage les mesures appropriées pour faire respecter ces décisions, pouvant inclure une recommandation de suspension du commerce des spécimens d’espèces CITES avec ces Parties.
A l'adresse du Secrétariat
14.27 Le Secrétariat:
  a) compile et examine les informations soumises par les Parties sur leur législation adoptée avant la 15e session de la Conférence des Parties (CoP15) pour remplir les obligations énoncées dans la Convention et dans la résolution Conf. 8.4 (Rev. CoP14);
  b) prépare ou révise les analyses des législations nationales et les catégories, et informe les Parties concernées concernant les analyses initiales ou révisées en indiquant les obligations qui ne sont pas remplies;
  c) fournit une assistance technique aux Parties qui demandent un avis sur la formulation de projets de lois sur l’application de la CITES en fournissant, dans la mesure des moyens disponibles:
    i) des orientations juridiques pour la préparation des mesures législatives nécessaires;
    ii) la formation des autorités CITES et autres organes chargés de formuler la politique ou la législation en matière de commerce d’espèces sauvages; ou
    iii) tout appui particulier pertinent pour remplir les obligations législatives en vue de l’application de la CITES, et envisage aussi d’assister les Parties qui lui demandent d’aider les agences chargées de faire appliquer la Convention en informant leur gouvernement de la nécessité de promulguer des lois nationales adéquates;
  d) compile des exemples, sur la base des informations fournies, notamment dans les rapports bisannuels des Parties, et prépare un matériel spécialisé pour l’élaboration de législations plus efficaces, en particulier sur la vérification de l’acquisition légale des spécimens dans le commerce, l’incorporation des dérogations et des procédures spéciales, l’adoption de sanctions appropriées et proportionnées, et la promulgation d’une législation pour des espèces ou des spécimens spécifiques;
  e) fait rapport aux 57e et 58e sessions du Comité permanent sur les progrès accomplis par les Parties dans la promulgation d’une législation adéquate et, s’il y a lieu, recommande l’adoption de mesures appropriées pour faire respecter la Convention, y compris la suspension du commerce;
  f) signale au Comité permanent les pays nécessitant une attention prioritaire dans le cadre du projet sur les législations nationales; et
  g) fait rapport à la CoP15 sur:
    i) les législations adoptées par les Parties pour appliquer la Convention et d’éventuelles recommandations concernant les Parties n’ayant pas adopté de législation adéquate pour appliquer la Convention; et
    ii) les progrès accomplis dans l’assistance technique fournie aux Parties pour l’élaboration de leur législation nationale d’application de la CITES.