| Comment la CITES
fonctionne-t-elle?
La CITES contrôle et réglemente le commerce
international des spécimens des espèces
inscrites à ses
annexes. Toute importation, exportation, réexportation
(exportation d'un spécimen importé) ou introduction
en provenance de la mer de spécimens des espèces
couvertes par la Convention doit être autorisée
dans le cadre d'un système de permis. Chaque
Partie à la Convention doit désigner au
moins un organe de gestion chargé d'administrer
le système
de permis et au moins une autorité scientifique
qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur
les espèces.
Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à
l'une des trois annexes de la
Convention selon le degré de protection dont elles ont
besoin. (Pour avoir d'autres informations sur le nombre et le
type d'espèces couvertes par la Convention, cliquer ici.)
Annexe I et Annexe II
- L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées
d'extinction. Le commerce de leurs spécimens n'est autorisé
que dans des conditions exceptionnelles.
- L'Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont
pas nécessairement menacées d'extinction mais
dont le commerce des spécimens doit être réglementé
pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
La Conférence des Parties (CoP), qui est l'organe
décideur
suprême de la Convention et qui comprend tous les
Etats Parties à la CITES, s'est accordé dans
la résolution
Conf. 9.24 (Rev. CoP14) sur une série de critères
biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer
si une espèce devrait être inscrite à l'Annexe
I ou à l'Annexe II. A chaque session ordinaire
de la CoP, les Parties soumettent des propositions
remplissant les critères
et visant à amender ces annexes. Les propositions
sont discutées puis mises aux voix. La Convention
autorise une procédure de vote par correspondance
entre les sessions de la CoP (voir Article XV, paragraphe 2 de la Convention) mais elle est rarement utilisée.
Annexe III
L'Annexe III comprend toutes les espèces protégées
dans un pays qui a demandé aux autres Parties à
la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce.
La procédure à suivre pour procéder à
des changements dans l'Annexe III est distincte de celle pour
les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à
y apporter unilatéralement des amendements.
Un spécimen d'une espèce CITES ne peut être
importé dans un Etat Partie à la Convention ou en
être exporté (ou réexporté) que si
le document approprié a été obtenu et présenté
au point d'entrée ou de sortie. Les dispositions varient
quelque peu d'un pays à l'autre aussi faut-il toujours
les vérifier car les lois nationales peuvent être
plus strictes. Quoi qu'il en soit, les principales conditions
qui s'appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.
Spécimens couverts par l'Annexe I
- Un permis d'importation délivré par l'organe
de gestion du pays d'importation est requis. Il n'est délivré
que si le spécimen n'est pas utilisé à
des fins principalement commerciales et si l'importation ne
nuit pas à la survie de l'espèce. S'il s'agit
de plantes ou d'animaux vivants, l'autorité scientifique
doit être sûre que le destinataire est convenablement
équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.
- Un permis d'exportation or un certificat de réexportation
délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation
ou de réexportation est également requis.
Le permis d'exportation n'est délivré que si
le spécimen a été obtenu légalement.
Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l'espèce
et un permis d'importation doit avoir été délivré.
Le certificat de réexportation n'est délivré
que si le spécimen a été importé
conformément aux dispositions de la Convention et,
dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si un permis
d'importation a été délivré.
Les plantes et les animaux vivants doivent être mis
en état et transportés de façon à
éviter les risques de blessures, de maladies ou de
traitement rigoureux.
Spécimens couverts par l'Annexe II
- Un permis d'exportation or un certificat de réexportation
délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation
ou de réexportation est requis.
Le permis d'exportation n'est délivré que si
le spécimen a été obtenu légalement
et si l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce.
Le certificat de réexportation n'est délivré
que si le spécimen a été importé
conformément aux dispositions de la Convention.
- Les plantes et les animaux vivants doivent être mis
en état et transportés de façon à
éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement
rigoureux.
- Un permis d'importation n'est pas nécessaire sauf
s'il est requis par la loi nationale.
Dans le cas des spécimens d'espèces inscrites à
l'Annexe I ou à l'Annexe II introduits en provenance
de la mer, un certificat doit être délivré par
l'organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens.
Pour plus d'informations, voir le texte de la Convention,
Article III,
paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.
Spécimens couverts par l'Annexe III
- En cas d'exportation du pays ayant inscrit l'espèce
à l'Annexe III, un permis d'exportation délivré
par l'organe de gestion de ce pays est requis. Il n'est délivré
que si le spécimen a été obtenu légalement
et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si ceux-ci
ont été mis en état et transportés
de façon à éviter les risques de blessures,
de maladies ou de traitement rigoureux.
- En cas d'exportation d'un autre pays, un certificat d'origine
délivré par son organe de gestion est requis.
- En cas de réexportation, un certificat de réexportation
délivré par le pays de réexportation est
requis.
L'Article VII de la Convention autorise aux Parties, ou requiert
d'elles, certaines dérogations aux principes généraux
énoncés plus haut, notamment en ce qui concerne:
- les spécimens en transit ou en transbordement
[voir aussi la résolution Conf.
9.7 (Rev. CoP13)];
- les spécimens acquis avant que les dispositions
de la CITES ne leur soient applicables (spécimens
pré-Convention,
voir aussi la résolution Conf.
13.6);
- les spécimens qui sont des objets personnels
ou à
usage domestique [voir aussi la résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP14)];
- les animaux élevés en captivité [voir
aussi la résolution Conf. 10.16
(Rev.)];
- les plantes reproduites artificiellement [voir aussi
la résolution
Conf. 11.11 (Rev. CoP14)];
- les spécimens destinés à la recherche
scientifique;
- les animaux et les plantes faisant partie de collections
ou d'expositions itinérantes (cirques, etc.)
[voir aussi la résolution Conf. 12.3
(Rev. CoP14)].
Il y a des règles particulières dans ces cas;
en général, un permis ou un certificat est requis.
Toute personne souhaitant importer ou exporter/réexporter
des spécimens d'une espèce CITES devrait contacter
les organes de gestion CITES des pays d'importation et d'exportation/réexportation
qui les renseigneront sur les règlements en vigueur.
Quand un spécimen d'une espèce CITES est transféré
d'un pays Partie à la Convention vers un autre qui ne l'est
pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents
aux permis et aux certificats mentionnés plus haut. |