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| N° 462 |
Lausanne, le 20 janvier 1988
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Notification aux Parties | ||
| CONCERNE: | ||
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REPUBLIQUE DOMINICAINE
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Interdiction de la chasse |
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| 1. | L'organe de gestion de la République dominicaine a informé le Secrétariat de la promulgation du Decreto No. 32-87 en vertu duquel toute activité de capture, d'abattage, de mutilation ou de détention d'animaux sauvages, ainsi que de collecte des oeufs, nids et plumages, est interdite pour une période de cinq ans sur l'ensemble du territoire national, à compter du 14 janvier 1987, sauf en ce qui concerne les espèces mentionnées à l'Article 2 dudit décret (voir copie ci-jointe). | |
| 2. | L'organe de gestion de la République dominicaine a également informé le Secrétariat du fait que, en raison de ce décret, toute exportation de faune sauvage est considérée comme illicite, sauf en ce qui concerne les spécimens élevés en ranch ou en captivité, spécimens pour lesquels une autorisation de l'organe de gestion est nécessaire. | |
| 3. | En outre, et bien qu'aucune disposition juridique n'existe en ce qui concerne les plantes sauvages, les dispositions susmentionnées s'appliquant aux animaux sont considérées comme également applicables à la flore sauvage. | |
| 4. | En conséquence, toutes les Parties sont invitées à tenir compte de ce qui précède et aider la République dominicaine à mettre en oeuvre le Decreto No. 32-87 du 14 janvier 1987. | |
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Decreto No. 32-87
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