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Notification aux Parties
No 903 Genève, le 28 février 1996
CONCERNE:
Certificats d'origine couvrant le commerce de Swietenia macrophylla
1. L'inscription à l'Annexe III de Swietenia macrophylla demandée par le Costa Rica est entrée en vigueur le 16 novembre 1995 (voir la notification du 18 août 1995 aux Etats contractants ou signataires de la Convention). Comme spécifié par le Costa Rica, l'inscription porte uniquement sur les populations de l'espèce présentes en Amérique et les billes, les bois sciés et les bois de placage. En conséquence, les bois ayant une autre origine géographique et les parties et produits autres que ceux inscrits ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES.
2. Dans une lettre du 14 septembre 1995, le Secrétariat a demandé aux Etats américains de l'aire de répartition de Swietenia macrophylla + à l'exception du Costa Rica + des renseignements sur le type de certificat d'origine qu'ils comptent utiliser pour autoriser l'exportation des bois de cette espèce dès son inscription à l'Annexe III.
3. A ce jour, le Secrétariat a reçu les réponses suivantes:
Belize:
Une copie du certificat qui sera utilisé lui a été fourni, ainsi que la liste des autorités habilitées à le délivrer (voir les annexes).
Bolivie:
Une copie du certificat qui sera utilisé lui a été fourni, ainsi que la liste des autorités habilitées à le délivrer (voir les annexes).
Brésil:
Une copie du certificat qui sera utilisé lui a été fourni, ainsi que la liste des autorités habilitées à le délivrer (voir la notification aux Parties no 890).
Mexique:
Le formulaire CITES habituel sera utilisé; la case "Autre" [certificat] sera cochée (voir la notification aux Parties no 890).
Nicaragua:
Un quota d'exportation de 12 000 m3 a été fixé. Comme l'utilisation d'un certificat d'origine spécial n'est pas mentionnée, le Secrétariat en a déduit que le formulaire habituel de permis CITES sera utilisé (voir la notification aux Parties no 890).
Venezuela:
Des copies de trois types de certificats d'origine lui ont été fournies. Les certificats seront délivrés par l'Instituto de Comercio Exterior du Gouvernement vénézuélien; le type de certificat dépendra du pays d'importation (voir les annexes).
4. D'autres renseignements sur l'utilisation des certificats d'origine seront communiqués ultérieurement aux Parties par des notifications mettant à jour la présente notification.
5. La présente notification remplace la notification aux Parties no 890 du 30 novembre 1995.
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