![]() |
![]() |
||
|
|
|||
Notification aux Parties
No 913 Genève, le 24 avril 1996
CONCERNE:
COMMERCE DE SPECIMENS D'ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE I
ELEVES EN CAPTIVITE
1. Les paragraphes 4 et 5 de l'Article VII de la Convention prévoient des dispositions spéciales pour les spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III élevés en captivité.
2. Comme la Convention ne définit pas les expressions "élevés en captivité" et "à des fins non commerciales", la Conférence des Parties a adopté diverses résolutions pour limiter les différences d'application de la CITES entre les Parties et prévenir la non-application de la Convention qui résulterait d'un recours abusif aux dispositions de l'Article VII.
3. A sa neuvième session (Fort Lauderdale, 1994), la Conférence des Parties a reconnu que malgré les résolutions adoptées, des problèmes subsistaient; elle a donc chargé le Secrétariat de préparer, après consultation du Comité pour les animaux, un projet de résolution concernant les dispositions spéciales dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat et le Comité pour les animaux travaillent ensemble à cette question et un projet de résolution sera soumis à la 10e session de la Conférence des Parties.
4. Le Secrétariat a été maintes fois consulté sur la validité de permis d'exportation ou de certificats concernant des spécimens déclarés comme élevés en captivité. Il a également posé à plusieurs reprises le problème de l'application de la Convention au commerce de ces spécimens. Dans tous les cas, le Secrétariat s'est efforcé, en formulant ses recommandations, de suivre à la lettre le texte de la Convention et les résolutions de la Conférence des Parties. Il reconnaît pourtant qu'en raison du manque de clarté de certains textes ou des contradictions réelles ou apparentes entre les textes, ses recommandations ont pu varier.
5. Compte tenu du nombre de cas traités - impliquant un échange de courrier très important entre le Secrétariat et certaines Parties ou des commerçants ou autres personnes, le Secrétariat envoie aux Parties le document ci-joint indiquant la position qui sera la sienne jusqu'à ce qu'une résolution globale ait été adoptée par la Conférence des Parties sur cette question.
6. D'aucuns estimeront que la position prise par le Secrétariat est une entrave au commerce légitime de spécimens élevés en captivité. D'autres la jugeront trop timorée pour éliminer les abus car moins stricte que la résolution Conf. 8.15 puisqu'elle ne requiert pas que tous les établissements élevant en captivité, à des fins commerciales, des animaux d'espèces inscrites à l'Annexe I soient enregistrés avant d'être autorisés à les exporter. Le Secrétariat estime cependant qu'il a trouvé un juste équilibre et que le risque d'abus sera évité si sa position est suivie et correctement appliquée par les Parties. Pour ce faire, les Parties qui sont des pays d'importation devront vérifier rigoureusement les buts de l'importation et appliquer pleinement la résolution Conf. 5.10, Définition de l'expression "à des fins principalement commerciales", comme indiqué au paragraphe 12 du document ci-joint.
7. En cas de doute, il est recommandé aux Parties de consulter le Secrétariat.
COMMERCE DE SPECIMENS D'ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE I
ELEVES EN CAPTIVITE
POSITION DU SECRETARIAT CITES
Dispositions de la Convention et des résolutions de la Conférence des Parties
1. L'Article VII, paragraphe 4, de la Convention stipule que les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, doivent être considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.
2. L'Article VII, paragraphe 5, de la Convention stipule que lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.
3. Le paragraphe a) de la résolution Conf. 2.12 (Rev.), tenant compte de la distinction faite dans la Convention entre les paragraphes 4 et 5 de l'Article VII, recommande que les spécimens des espèces animales inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales ne soient pas exemptés des dispositions de l'Article IV par la délivrance de certificats attestant qu'ils ont été élevés en captivité.
4. Dans la résolution Conf. 9.3, en ce qui concerne les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I, les codes relatifs à leur source, au paragraphe j) sous le second RECOMMANDE, s'appliquent comme suit:
"D" aux spécimens reproduits en captivité à des fins commerciales et exportés au titre de l'Article VII, paragraphe 4; et
"C" aux spécimens reproduits en captivité à des fins non commerciales et exportés au titre de l'Article VII, paragraphe 5.5. D'après le paragraphe j) du dispositif de la résolution Conf. 8.15, les Parties doivent continuer de limiter leurs importations commerciales de spécimens élevés en captivité d'espèces inscrites à l'Annexe I à ceux produits par les établissements inscrits au registre du Secrétariat.
6. D'après le paragraphe b) de l'annexe 4 à la résolution Conf. 8.15, les Parties doivent rejeter tout document délivré en vertu de l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention si les spécimens en question ne proviennent pas d'un établissement dûment enregistré.
Conséquences
7. Seuls les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales dans un établissement enregistré peuvent être commercialisés conformément aux dispositions de l'Article VII, paragraphe 4. Ils peuvent être importés à des fins commerciales ou non commerciales (voir ci-dessus, les paragraphes 5 et 6).
8. Que l'établissement dans lequel ils sont élevés soit enregistré ou non, les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales ne peuvent pas être commercialisés conformément aux dispositions de l'Article VII, paragraphe 5 (voir ci-dessus, les paragraphes 1 et 3).
9. Les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins non commerciales ne peuvent être exportés que conformément aux dispositions de l'Article VII, paragraphe 5, et leur importation ne peut être acceptée qu'à des fins non commerciales (voir ci-dessus, les paragraphes 2 et 5).
10. Aucune importation, et par conséquent aucun commerce, ne peut être autorisé s'il s'agit de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales dans un établissement non enregistré auprès du Secrétariat CITES (voir ci-dessus les paragraphes 5 et 6).
Recommandation du Secrétariat
11. La résolution Conf. 8.15 (voir ci-dessus, le paragraphe 10) est plus restrictive pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I élevés en captivité que ne l'est le texte de la Convention pour les spécimens sauvages des mêmes espèces. Cela ne paraît pas logique. Le Secrétariat estime que le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales dans un établissement non enregistré pourrait être autorisé dans le cadre de mesures internes plus strictes prises conformément aux dispositions de l'Article XIV, paragraphe 1. En conséquence, bien que le code d'origine "D" doive être utilisé pour ces spécimens, ceux-ci devraient être considérés comme des spécimens sauvages et soumis à des dispositions équivalentes à celles de l'Article III. Cela signifie que, bien que les mesures appliquées soient plus strictes que la Convention, elles seraient moins strictes que certaines dispositions de la résolution Conf. 8.15. En pareil cas, un permis d'importation est exigé et ne peut être délivré pour une importation ayant des fins non commerciales. Sur la base du permis d'importation, le pays d'exportation peut délivrer un permis d'exportation. Toutefois, si le pays d'importation ne souhaite pas appliquer la même mesure plus stricte et refuse de délivrer un permis d'importation, le pays d'exportation ne peut pas délivrer de permis d'exportation.
12. Le Secrétariat demande instamment aux Parties ayant l'intention d'appliquer la recommandation formulée ci-dessus, d'appliquer strictement des dispositions équivalentes à celles de l'Article III. De plus, elles devraient appliquer pleinement la résolution Conf. 5.10, dont l'un des principes généraux est le suivant:
'L'expression "fins commerciales" devrait être définie, par le pays d'importation, de façon aussi large que possible, de manière que toute transaction qui n'est pas pleinement "non commerciale" soit considérée comme "commerciale". En transposant ce principe à l'expression "à des fins principalement commerciales", il est convenu que toutes les utilisations dont les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants sont considérées comme étant de nature principalement commerciale, le résultat étant que l'importation des spécimens concernés d'espèces inscrites à l'Annexe I ne devrait pas être permise. C'est à la personne physique ou morale qui cherche à importer des spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I de fournir la preuve que l'utilisation prévue des spécimens est clairement non commerciale.'13. Le tableau ci-dessous résume la position du Secrétariat.
Fins de l'élevage
Etablissement enregistré
Code d'origine
Importation possible à des fins
Article et paragraphe applicables
commerciales
non commerciales
Commerciales
Oui
D
Oui
Oui
VII, 4
Commerciales
Non
D
Non
Non*
Aucun
Non commerciales
Non applicable
C
Non
Oui
VII, 5
* Sauf si les spécimens sont commercialisés sur la base de dispositions équivalentes à celles de l'Article III (mesure interne plus stricte prise conformément à l'Article XIV, paragraphe 1)
| Plan du site | Recherche | Contactez-nous | Accueil |