Notification aux Parties

N° 1998/05 Genève, le 2 mars 1998

CONCERNE:

CAMEROUN

Levée, par le Comité permanent,
de la suspension des importations de Psittacus erithacus

1. Dans sa notification no 993 du 29 octobre 1997, le Secrétariat a communiqué aux Parties la recommandation formulée par le Comité permanent à sa 38e session (Harare, Zimbabwe, juin 1997) de suspendre les importations de spécimens de Psittacus erithacus originaires du Cameroun parce que les exportations de ce pays dépassaient de 11 000 oiseaux le quota d'exportation de 1996 (12 000 spécimens) fixé pour cette espèce.

2. Le Comité permanent a demandé à l'organe de gestion du Cameroun de fournir au Secrétariat un rapport sur les mesures prises par son pays pour garantir le suivi correct de l'utilisation du quota d'exportation pour Psittacus erithacus; s'il était satisfait, le Secrétariat devait notifier aux Parties le quota pour cette espèce pour l'année civile 1998.

3. L'organe de gestion du Cameroun a envoyé le rapport requis au Secrétariat, qui estime que les mesures proposées par le Cameroun réduiront au minimum le risque de dépassement du quota d'exportation fixé pour Psittacus erithacus. En conséquence, donnant suite à la recommandation du Comité permanent formulée dans le paragraphe 1 a) de la notification aux Parties no 993, le Secrétariat annonce aux Parties, par la présente notification, que les spécimens de Psittacus erithacus originaires du Cameroun peuvent être importés de ce pays, lequel a un quota d'exportation fixé à 12 000 spécimens de cette espèce pour 1998.

4. Les Parties sont toutefois priées de suivre de près les importations de spécimens de Psittacus erithacus du Cameroun et d'informer le Secrétariat le plus tôt possible de toute irrégularité qu'elles pourraient constater.

5. Suite à la décision du Comité permanent enregistrée dans le paragraphe 1 c) de la notification aux Parties no 993, le Secrétariat se rendra au Cameroun en 1998 pour y évaluer les mesures de contrôle du commerce de Psittacus erithacus et les problèmes généraux de mise en oeuvre de la Convention et de lutte contre la fraude. Il fera rapport sur sa mission au Comité permanent.

6. La présente notification remplace la notification aux Parties no 993 du 29 octobre 1997.