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Notification aux Parties
No 1999/05 Genève, le 29 janvier 1999
CONCERNE:
Quotas pour le commerce d'ivoire brut d'éléphant
1. La résolution Conf. 10.10 recommande que les Parties souhaitant autoriser l'exportation d'ivoire brut établisse un quota d'exportation annuel exprimé en un nombre maximal de défenses.
2. La même résolution recommande que les Parties communiquent au Secrétariat chaque quota d'exportation pour l'année suivante avant le 31 décembre, et que le Secrétariat communique ce quota aux Parties, au plus tard le 31 janvier de l'année à laquelle il s'applique.
3. Dans sa notification no 1998/57 du 30 octobre 1998, le Secrétariat a demandé aux Parties de lui soumettre leurs quotas pour 1999.
4. La liste ci-dessous indique les informations relatives aux quotas reçues au Secrétariat au 26 janvier 1999.
Afrique du Sud
86 défenses (43 animaux)
Botswana
348 défenses (174 animaux)
Mozambique
20 défenses (10 animaux)
Namibie
150 défenses (75 animaux)
République-Unie de Tanzanie
100 défenses (50 animaux)
Zimbabwe
800 défenses (400 animaux)
5. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10, quatrième RECOMMANDE, paragraphe f), un quota zéro a été établi pour chaque pays n'ayant pas soumis de quota.
6. Les Parties sont priées de ne pas accepter de permis délivrés pour des exportations d'ivoire brut, autres que ceux délivrés par les pays mentionnés ci-dessus au paragraphe 4. Il convient de souligner que toutes les populations d'éléphants sont inscrites à l'Annexe I sauf celles du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II à certaines conditions (voir l'annotation °604 de l'Interprétation des Annexes I et II).
7. Lorsque d'autres pays auront soumis leurs quotas d'ivoire brut conformément à la résolution Conf. 10.10, le Secrétariat en informera les Parties.
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