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Notification aux Parties
No 1999/07 Genève, le 29 janvier 1999
CONCERNE:
Transit et transbordement
1. Dans sa résolution Conf. 9.7 (adoptée à Fort Lauderdale, 1994) la Conférence des Parties recommande que l'expression "transit ou transbordement de spécimens", à l'Article VII, paragraphe 1, de la Convention, soit interprétée de façon à ne s'appliquer qu'aux spécimens restant sous contrôle de la douane et qui sont en cours de transport vers un destinataire nommé sur le permis d'exportation ou le certificat de réexportation.
2. En conséquence, les Parties sont instamment priées:
i) de n'autoriser le transit ou le transbordement sur leur territoire de spécimens d'espèces CITES que si le destinataire et le pays de destination finale sont spécifiés sur le permis d'exportation ou le certificat de réexportation couvrant ces spécimens; et ii) de rejeter tout permis d'exportation ou certificat de réexportation lorsque le pays de destination qui y est spécifié est celui sur le territoire duquel le transit ou le transbordement a eu lieu, à moins que les dispositions de la résolution Conf. 10.2, section VII, ne s'appliquent.
3. La présente notification remplace la notification aux Parties no 307.
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