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Notification aux Parties
N° 1999/20 Genève, le 12 mars 1999
CONCERNE:
Application de la résolution Conf. 8.9
Recommandations du Comité permanent
1. La présente notification remplace la notification aux Parties no 1999/06.
2. Par sa notification no 1999/06 du 29 janvier 1999, le Secrétariat informait les Parties au sujet des Etats n'ayant pas appliqué les recommandations faites par le Comité pour les animaux conformément à la résolution Conf. 8.9, Etats concernant lesquels le Comité permanent leur avait recommandé de suspendre les importations de spécimens d'espèces particulières.
3. A sa 41e session, le Comité permanent a considéré favorablement la demande de l'Indonésie de pouvoir autoriser, à certaines conditions, l'exportation de 102 285 peaux de Ptyas mucosus acquises avant l'entrée en vigueur de la recommandation du Comité de suspendre les importations.
4. Le Comité permanent a décidé de retirer la Lettonie de la liste figurant ci-dessous au paragraphe 6, car le Secrétariat estime que ce pays suit maintenant les recommandations primaires du Comité pour les animaux concernant le commerce de Lynx lynx.
5. Le 29 septembre 1997, le Secrétariat a communiqué à tous les Etats de l'aire de répartition de Strombus gigas les recommandations primaires du Comité pour les animaux. Si la plupart de ces Etats ont fourni des réponses satisfaisantes, cinq n'ont pas répondu. En conséquence, le Comité permanent, à sa 41e session, a décidé de recommander aux Parties de ne plus accepter les importations de spécimens de cette espèce provenant d'Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, de la Dominique, de Sainte-Lucie et de Trinité-et-Tobago.
6. Le Comité permanent recommande aux Parties de suspendre les importations de spécimens des espèces indiquées ci-dessous provenant de l'Etat correspondant, jusqu'à ce qu'il estime que lesmesures appropriées ont été prises pour répondre aux préoccupations du Comité pour les animaux.
- Antigua-et-Barbuda
Strombus gigas (SC 41, février 1999)
- Argentine
Lama guanicoe [A condition que la validité des permis soit confirmée par le Secrétariat avant que les permis ne soient acceptés par le pays d'importation, la suspension ne s'applique pas:
a) aux spécimens du stock enregistré en Argentine; (SC29, mars 1993);
b) aux produits obtenus par la tonte d'animaux vivants dans le cadre du programme de gestion approuvé, et correctement marqués et enregistrés; et
c) aux exportations à des fins non commerciales de laine destinée à des tests industriels, dans des quantités dont le total n'excède pas 500 kg par an.]
- Azerbaïdjan
Lynx lynx (SC 29, mars 1993)
- Barbade
Strombus gigas (SC 41, février 1999)
- Chine
Ptyas mucosus (SC 30, septembre 1993)
- Dominique
Strombus gigas (SC 41, février 1999)
- Iles Salomon
Ornithoptera urvillianus et Ornithoptera victoriae (SC 32, novembre 1994)
- Indonésie
Cacatua sulphurea et Ptyas mucosus (SC 30, septembre 1993)
Ptyas mucosus (SC 41, février 1999) (la suspension ne s'applique pas aux 102 285 peaux marquées acquises avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de commerce actuelle, aux conditions suivantes:
a) L'exportation des peaux ne devrait pas être autorisée sauf si le Secrétariat confirme avoir reçu une copie du permis d'exportation concerné délivré par l'organe de gestion de l'Indonésie;
b) L'importation des spécimens de ce stock enregistré ne devrait être autorisée qu'après confirmation de la validité du permis d'exportation indonésien par le Secrétariat.
- Lituanie
Lynx lynx (SC 29, mars 1993)
- Madagascar
Coracopsis vasa, Chamaeleo spp. et Phelsuma spp. (sauf P. laticauda, P. lineata, P. madagascariensis, P. quadriocellata, Chamaeleo lateralis, C. oustaleti, C. pardalis et C. verrucosus) (tous SC 32, novembre 1994)
- Moldavie
Lynx lynx (SC 29, mars 1993)
- Pérou
Aratinga erythrogenys (SC 29, mars 1993)
- République-Unie de Tanzanie
Agapornis fischeri (SC 29, mars 1993), Poicephalus cryptoxanthus (SC 32, novembre 1994), Poicephalus meyeri (SC 32, novembre 1994), Poicephalus rufiventris (SC 32, novembre 1994), Tauraco fischeri (SC 32, novembre 1994), Geochelone pardalis (SC 32, novembre 1994), Malacochersus tornieri (SC 29, mars 1993) et Eryx colubrinus (SC 32, novembre 1994). [Cette suspension ne s'applique pas aux spécimens des trois dernières espèces citées provenant d'établissements d'élevage en ranch/en captivité pour lesquels des quotas d'exportation annuels ont été agréés par l'organe de gestion et le Secrétariat.]
- Sainte-Lucie
Strombus gigas (SC 41, février 1999)
- Trinité-et-Tobago
Strombus gigas (SC 41, février 1999)
- Ukraine
Lynx lynx (SC 29, mars 1993)
7. Le Comité permanent a formulé ces recommandations concernant ces pays, estimant que les dispositions de l'Article IV, paragraphes 2 a) et 3, n'étaient pas appliquées correctement pour ces espèces.
8. Lorsque le Comité permanent lèvera ses recommandations concernant un des Etats ou une des espèces susmentionné, le Secrétariat en informera les Parties par voie de notification.
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