Notification aux Parties

N° 1999/22 Genève, le 12 mars 1999

CONCERNE:

Utilisation de certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle

1. La présente notification remplace la notification aux Parties n° 938 du 4 septembre 1996.

2. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.2, section VI, les Parties citées ci-après sont habilitées à utiliser des certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle au sens de l'Article VII, paragraphe 5, de la Convention, pour l'exportation de spécimens reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'Annexe II et d'hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs espèces inscrites à l'Annexe I sans y être annotées [voir résolution Conf. 9.18 (Rev.), second ETABLIT, paragraphe b) iii)]:

 

Allemagne

notification aux Parties n° 490

Autriche

notification aux Parties n° 1999/28

Belgique

notification aux Parties n° 315

Canada

notification aux Parties n° 941

Danemark

notification aux Parties n° 941

Italie

notification aux Parties n° 363

Luxembourg

notification aux Parties n° 601

Pays-Bas

notification aux Parties n° 325

République de Corée

notification aux Parties n° 881

Singapour

notification aux Parties n° 881

Suède

notification aux Parties n° 701

Suisse

notification aux Parties n° 770.

 

3. Pour chacun de ces pays, une copie du certificat phytosanitaire était jointe à la notification indiquée ci-dessus.

4. Le Secrétariat CITES demande instamment aux Parties de communiquer cette information aux douanes et aux autres autorités chargées de la mise en œuvre de la CITES, afin d'éviter que des certificats phytosanitaires délivrés par d'autres Parties soient acceptés pour l'importation ou l'exportation de spécimens CITES, ou que les certificats délivrés par les Parties susmentionnées soient refusés comme n'étant pas des documents CITES valables.

5. Les Parties ayant l'intention d'utiliser des certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle sont priées de fournir préalablement au Secrétariat toute information pertinente (copies des certificats, timbres, sceaux, etc. utilisés), comme requis dans la résolution Conf. 10.2.