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Notification aux Parties
N° 1999/22 Genève, le 12 mars 1999
CONCERNE:
Utilisation de certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle
1. La présente notification remplace la notification aux Parties n° 938 du 4 septembre 1996.
2. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.2, section VI, les Parties citées ci-après sont habilitées à utiliser des certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle au sens de l'Article VII, paragraphe 5, de la Convention, pour l'exportation de spécimens reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'Annexe II et d'hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs espèces inscrites à l'Annexe I sans y être annotées [voir résolution Conf. 9.18 (Rev.), second ETABLIT, paragraphe b) iii)]:
Allemagne
notification aux Parties n° 490
Autriche
notification aux Parties n° 1999/28
Belgique
notification aux Parties n° 315
Canada
notification aux Parties n° 941
Danemark
notification aux Parties n° 941
Italie
notification aux Parties n° 363
Luxembourg
notification aux Parties n° 601
Pays-Bas
notification aux Parties n° 325
République de Corée
notification aux Parties n° 881
Singapour
notification aux Parties n° 881
Suède
notification aux Parties n° 701
Suisse
notification aux Parties n° 770.
3. Pour chacun de ces pays, une copie du certificat phytosanitaire était jointe à la notification indiquée ci-dessus.
4. Le Secrétariat CITES demande instamment aux Parties de communiquer cette information aux douanes et aux autres autorités chargées de la mise en œuvre de la CITES, afin d'éviter que des certificats phytosanitaires délivrés par d'autres Parties soient acceptés pour l'importation ou l'exportation de spécimens CITES, ou que les certificats délivrés par les Parties susmentionnées soient refusés comme n'étant pas des documents CITES valables.
5. Les Parties ayant l'intention d'utiliser des certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle sont priées de fournir préalablement au Secrétariat toute information pertinente (copies des certificats, timbres, sceaux, etc. utilisés), comme requis dans la résolution Conf. 10.2.
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