Notification aux Parties

N° 1999/41 Genève, le 31 mai 1999

 

CONCERNE:

 

Commerce de coraux durs

 

1. Lorsqu'ils autorisent des exportations de spécimens de coraux durs, les organes de gestion n'inscrivent souvent sur le permis d'exportation que le nom du genre (ou d'un taxon supérieur). Cela pose deux problèmes.

2. Le premier problème est que si le nom de l'espèce commercialisée n'est pas connu, l'autorité scientifique ne peut pas émettre l'avis de commerce non préjudiciable, conformément à l'Article IV, paragraphe 2 a), de la Convention. Cette question a été soumise au Comité pour les animaux pour qu'une solution soit trouvée dans le cadre de l'application de la résolution Conf. 8.9.

3. Le second concerne la recevabilité des permis. La Conférence des Parties a recommandé [dans sa résolution Conf. 10.2, section IX, paragraphe e)] que:

 

"les Parties refusent les permis et certificats qui ne portent pas le nom de l'espèce concernée (y compris, s'il y a lieu, de la sous-espèce), sauf si:

 
 

i) la Conférence des Parties a admis que l'usage des taxons supérieurs est acceptable;

 
 

ii) la Partie délivrant le document peut prouver que cette omission est justifiée et a fourni un justificatif au Secrétariat; ou

 
 

iii) pour certains produits manufacturés contenant des spécimens pré-Convention, si ceux-ci ne peuvent pas être identifiés au niveau de l'espèce".

4. En conséquence, le Secrétariat recommande fréquemment le rejet de permis d'exportation où seul figure le nom d'un genre ou d'un taxon supérieur de corail. Toutefois, le Secrétariat a correspondu avec les Etats concernés et a consulté plusieurs experts au sujet de l'identification des coraux. Ces consultations ont porté principalement sur les coraux de la région de l'Indo-Pacifique.

5. Suite à ces consultations, le Secrétariat fait les recommandations suivantes:

 

a) Lorsque de la « roche de base » et du « substrat » de corail, n'incluant pas de morceaux de corail prélevés vivants et exportés morts, ne peuvent pas être identifiés au niveau de l'espèce, les permis et certificats autorisant le commerce de ces spécimens peuvent indiquer le nom d'un taxon supérieur;

 
 

b) De même, les permis et certificats couvrant des envois de sable et de gravier de corail ne contenant pas de gros morceaux de corail peuvent indiquer le nom d'un taxon supérieur;

 
 

c) Pour le commerce des spécimens vivants des genres Acropora spp., Lobophyllia spp., Montastrea spp., Physogyra spp. et Turbinaria spp., les permis et certificats n'indiquant que le nom du genre peuvent être acceptés, conformément à la résolution Conf. 10.2, section IX, paragraphe e);

 
 

d) Dans tous les autres cas de commerce de spécimens de coraux durs, les Parties devraient refuser les permis et certificats où les noms des espèces ne sont pas spécifiés.

6. Le Secrétariat continue de réunir des informations sur les conditions dans lesquelles les permis et certificats peuvent être acceptés même quand les noms des espèces concernées n'y sont pas spécifiés. Il serait heureux de recevoir les commentaires des Parties sur cette question.