Notification aux Parties

N° 1999/47 Genève, le 1er juillet 1999

CONCERNE:

Quotas d'exportation pour 1999

1. Conformément au paragraphe i) du deuxième "RECOMMANDE" de la résolution Conf. 10.2, qui remplace la résolution Conf. 9.3, les Parties nommées dans la liste annexée à la présente notification ont communiqué au Secrétariat les quotas qu'elles ont établis pour l'année civile 1999 pour l'exportation de spécimens des espèces inscrites aux annexes CITES indiquées dans cette liste.

2. La liste inclut les quotas d'exportation approuvés par la Conférence des Parties (indiqués par le signe "*") et ceux résultant des recommandations du Comité pour les animaux dans le contexte de la résolution Conf. 8.9 (indiqués par le signe "+").

3. Les niveaux des quotas d'exportation des autres espèces figurant sur la liste ont été déterminés par les Parties concernées. La publication de ces quotas par le Secrétariat n'implique pas que celui-ci les approuve. Le Secrétariat ne dispose pas d'informations indiquant si les quotas figurant sur la liste jointe pourraient ou non avoir des effets préjudiciables.

4. Les niveaux des quotas nationaux établis représentent le nombre maximal de spécimens vivants dont l'exportation sera autorisée, ou des parties et produits pouvant être exportés durant l'année civile. Sauf indication contraire, un quota fixé pour une espèce pour une année donnée ne doit pas obligatoirement être épuisé dans l'année.

5. Le Secrétariat attire l'attention des Parties sur les paragraphes i) et j) sous "RECOMMANDE" dans la section II de la résolution Conf. 10.2. Le Secrétariat, tenu d'appliquer les décisions de la Conférence des Parties, recommandera aux pays d'importation de refuser les permis d'exportation ne comportant pas, aux emplacements prévus à cet effet, les indications demandées dans ces deux paragraphes.

6. Lorsque, pour une même espèce, plusieurs quotas annuels distincts ont été établis en fonction de la source des spécimens (prélevés dans la nature ou provenant de l'élevage en ranch, par exemple) les renseignements indiqués sur chaque permis d'exportation devraient comprendre le quota d'exportation en fonction de la source et non le quota d'exportation combiné pour l'espèce. Le Secrétariat recommandera le refus des permis ne donnant pas cette précision.

7. La présente notification remplace les notifications aux Parties no 1998/57 du 30 octobre 1998, no 1999/21 du 12 mars 1999, no 1999/34 du 30 avril 1999.