No 2000/003 Genève, le 31 janvier 2000

CONCERNE:

ISRAËL

Mesures internes plus strictes concernant l'importation et l'exportation des spécimens CITES

1. L'organe de gestion CITES d'Israël a demandé au Secrétariat d'informer les Parties sur sa nouvelle réglementation imposant des mesures internes plus strictes pour l'importation et l'exportation des spécimens CITES, qui inclut les points suivants.

2. Israël n'autorise l'importation des spécimens d'espèces sauvages que s'ils ont été élevés en captivité. L'importation des spécimens prélevés dans la nature est interdite.

3. Chaque envoi doit être couvert par un permis. Les envois scindés sont à présent interdits.

4. Les importateurs et les exportateurs d'espèces sauvages israéliens qui, dans les trois ans, ont subi trois condamnations au civil et/ou au pénal pour infraction aux lois israéliennes sur les espèces sauvages, ne sont plus autorisés, pendant trois ans, à pratiquer le commerce d'espèces sauvages, y compris des spécimens CITES.

5. Israël traite tous les spécimens couverts par l'Annexe I conformément aux dispositions de l'Article III de la Convention. Il n'applique normalement pas les dispositions spéciales de l'Article VII aux spécimens élevés en captivité. Aucun spécimen d'espèces inscrites à l'Annexe I ne peut être importé à des fins commerciales ou privées. Certaines importations et exportations non commerciales de spécimens couverts par l'Annexe I, comme celles faites dans le cadre de programmes de conservation ou pour des institutions zoologiques agréées, peuvent être approuvées au cas par cas.

6. Les espèces contingentées par la CITES seront considérées au cas par cas; un permis spécial pourra être délivré dans des circonstances exceptionnelles.

7. Israël interdit en général l'exportation de ses espèces sauvages indigènes. Les dérogations sont extrêmement rares; elles peuvent être accordées, par exemple, pour l'exportation à des fins scientifiques de spécimens élevés en captivité qui sont prêtés. L'exportation commerciale des espèces sauvages israéliennes est interdite.

8. Israël interdit la fauconnerie et interdit en général l'importation et l'exportation des spécimens d'espèces de Falconiformes. Les dérogations sont extrêmement rares; elles peuvent être accordées, par exemple, pour des importations ou des exportations dans le cadre de projets de réintroduction.

9. Israël interdit les cirques et les ménageries ambulantes et n'autorise pas l'importation de tout animal, y compris appartenant à une espèce CITES, liée à ces établissements.

10. Israël interdit en général l'importation et l'exportation de tous les primates. Les dérogations sont extrêmement rares; elles peuvent être accordées, par exemple, pour l'exportation d'animaux saisis envoyés vers des sanctuaires et des centres de réhabilitation approuvés.

11. Israël interdit tout commerce de plantes vénéneuses et d'animaux venimeux, y compris ceux d'espèces inscrites aux annexes CITES.

12. Israël interdit l'importation de plantes et d'animaux exotiques, y compris ceux d'espèces inscrites aux annexes CITES, qui, de l'avis de son autorité scientifique CITES, peuvent constituer un danger ou une nuisance écologique si des spécimens échappés s'établissaient.

13. Israël prépare actuellement une liste d'espèces, dont certaines sont inscrites à l'Annexe II, dont les spécimens pourraient être importés s'ils ont été élevés en captivité. Il est conseillé aux personnes souhaitant exporter vers Israël des spécimens CITES élevés en captivité, de contacter l'organe de gestion CITES d'Israël pour savoir si les espèces concernées ont été approuvées.

14. Les Parties sont priées de prendre note des informations communiquées ci-dessus afin que les personnes souhaitant importer ou exporter d'Israël des spécimens d'espèces sauvages soient correctement informées.