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No 2000/009 Genève, le 31 janvier 2000
CONCERNE:
Quotas pour le commerce d'ivoire brut d'éléphant
1. La résolution Conf. 10.10 recommande que les Parties souhaitant autoriser l'exportation d'ivoire brut établisse un quota d'exportation annuel exprimé en un nombre maximal de défenses.
2. La même résolution recommande que les Parties communiquent au Secrétariat chaque quota d'exportation pour l'année suivante avant le 31 décembre, et que le Secrétariat communique ce quota aux Parties, au plus tard le 31 janvier de l'année à laquelle il s'applique.
3. Dans sa notification no 1999/82 du 5 novembre 1999, le Secrétariat demandait aux Parties de lui soumettre leurs quotas pour 2000.
4. La liste ci-dessous indique les informations relatives aux quotas reçues au Secrétariat au 19 janvier 2000.
Afrique du Sud
86 défenses (43 animaux)
Botswana
360 défenses (180 animaux)
Cameroun
160 défenses (80 animaux)
Mozambique
20 défenses (10 animaux)
Namibie
150 défenses (75 animaux)
République-Unie de Tanzanie
100 défenses (50 animaux)
Zimbabwe
1000 défenses (500 animaux)
5. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10, quatrième RECOMMANDE, paragraphe f), un quota zéro a été établi pour chaque pays n'ayant pas soumis de quota.
6. Les Parties sont priées de ne pas accepter de permis délivrés pour des exportations d'ivoire brut, autres que ceux délivrés par les pays mentionnés ci-dessus au paragraphe 4. Il convient de souligner que toutes les populations d'éléphants sont inscrites à l'Annexe I sauf celles du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II à certaines conditions (voir l'annotation °604 de l'Interprétation des Annexes I et II).
7. Lorsque d'autres pays auront soumis leurs quotas d'ivoire brut conformément à la résolution Conf. 10.10, le Secrétariat en informera les Parties.
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