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No 2000/010 Genève, le 31 janvier 2000
CONCERNE:
Contrôle des établissements d'élevage en captivité d'espèces inscrites à l'Annexe I
1. La présente notification fournit des informations complémentaires sur l'établissement d'un élevage en captivité du Mexique et récapitule les informations communiquées dans les notifications aux Parties nos 940 du 4 septembre 1996, 981 du 2 Juin 1997, 995 du 29 octobre 1997, 1007 du 19 décembre 1997, 1998/42 du 6 août 1998, 1998/50 du 2 octobre 1998, 1999/09 du 29 janvier 1999 et 1999/54 du 30 juillet 1999. Ces notifications sont par conséquent annulées.
2. Dans sa résolution Conf. 4.15 (Gaborone, 1983), la Conférence des Parties avait demandé au Secrétariat d'établir et de tenir à jour un registre des établissements pratiquant l'élevage en captivité, à des fins commerciales, de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I, spécimens qui peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention (c'est-à-dire, être considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II).
3. A sa huitième session (Kyoto, 1992), la Conférence des Parties a adopté la résolution Conf. 8.15, établissant des lignes directrices pour une procédure d'enregistrement et de suivi des établissements élevant à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l'Annexe I. Cette résolution abrogeait la résolution Conf. 4.15 et fixait les nouvelles conditions d'enregistrement de tels établissements. L'une de ces conditions était que seuls les établissements produisant des spécimens élevés en captivité conformément à la définition de cette expression fournie dans la résolution Conf. 2.12 (San José, 1979) peuvent figurer au registre.
4. Le Registre ci-joint des établissements pratiquant l'élevage en captivité, à des fins commerciales, de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I comprend tous les établissements enregistrés à ce jour par le Secrétariat. Le registre inclut également les établissements qui élèvent des spécimens d'espèces dont la population du pays où est situé l'établissement a été transférée de l'Annexe I à l'Annexe II sous réserve de quotas à l'exportation, conformément à la résolution Conf. 7.14 (Lausanne, 1989), bien que cette résolution ait été abrogée par la résolution Conf. 9.24 (Fort Lauderdale, 1994).
5. Les Parties souhaitant que des établissements situés sur leur territoire et satisfaisant aux exigences de la Convention et de la résolution Conf. 8.15 soient inscrits au registre établi par le Secrétariat sont priées de lui fournir toutes les informations, concernant ces établissements, énumérées dans cette résolution, aux annexes 1 et 2 en particulier.
6. Les informations figurant dans le registre reflètent généralement les données reçues avec la demande d'inscription et ne sont donc pas à jour.
7. Les Parties sur le territoire desquelles aucun établissement de ce genre n'existe, ou qui ne souhaitent pas que des établissements figurent au registre, sont priées d'en informer le Secrétariat.
8. La présente notification et le registre ne concernent pas les établissements (jardins zoologiques, par exemple) ou les personnes (amateurs, etc.), qui élèvent occasionnellement des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I en captivité, même s'ils les vendent. Les spécimens produits par ces établissements et personnes, s'ils satisfont à la définition de la résolution Conf. 2.12 (Rev.), peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 5, de la Convention.
9. Conformément à la résolution Conf. 8.15, seuls les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I provenant d'établissements figurant au registre établi par le Secrétariat peuvent être commercialisés conformément aux dispositions spéciales prévues à l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention. Tout document établi au titre de cette dérogation et concernant des spécimens provenant d'établissements ne figurant pas au registre devrait être rejeté. En outre, le document devrait décrire les marques d'identification spécifiques de chaque spécimen. Voir notification aux Parties n° 913 du 24 avril 1996.
10. Comme expliqué dans la remarque à la fin de la notification aux Parties n° 904 du 28 février 1996 concernant le contrôle des pépinières reproduisant artificiellement des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I, un numéro d'enregistrement a été attribué à chaque établissement du registre ci-joint. Conformément au paragraphe o) de l'annexe 1 à la résolution Conf. 9.3 sur les permis et certificats, les permis et certificats CITES devraient inclure: "le numéro d'enregistrement de l'établissement, attribué par le Secrétariat, lorsque le permis concerne des spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I provenant d'un établissement pratiquant l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle à des fins commerciales (Article VII, paragraphe 4, de la Convention), et le nom de l'établissement lorsqu'il n'est pas l'exportateur".
11. Les spécimens élevés par les établissements figurant dans ce registre peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention.
12. Les Parties sont priées de rejeter tout document établi au titre de l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention, si les spécimens ne proviennent pas d'un établissement inscrit au présent registre et/ou d'une espèce qui n'est pas déclarée comme élevée en captivité par un établissement enregistré.
13. La liste suivante indique les espèces pour lesquelles des établissements sont inscrits au registre, les pays où ces établissements sont situés et, entre parenthèses, leur nombre dans chaque pays.
Oiseaux:
Anas laysanensis
Allemagne (1)
Aratinga guarouba
Philippines (1), Royaume-Uni (1)
Branta sandvicensis
Allemagne (1)
Falco jugger
Allemagne (1)
Falco peregrinus
Allemagne (5), Canada (9), Danemark (1), Etats-Unis d'Amérique (1), Royaume-Uni (1)
Falco rusticolus
Allemagne (3), Canada (6), Danemark (1), Etats-Unis d'Amérique (1), Royaume-Uni (1)
Psephotus chrysopterygius
Royaume-Uni (1)
Tragopan caboti
Canada (1)
Reptiles:
Alligator sinesis
Chine (1)
Crocodylus acutus
Colombie (2), Honduras (1)
Crocodylus morelettii
Mexique (2)
Crocodylus niloticus
Madagascar (1), Maurice (1), Namibie (1)
Crocodylus porosus
Malaisie (3), Philippines (1), Singapour (4), Thaïlande (6)
Crocodylus rhombifer
Cuba (1)
Crocodylus siamensis
Cambodge (6), Singapour (1), Thaïlande (12)
Poissons:
Scleropages formosus
Indonésie (15), Malaisie (5), Singapour (3)
14. La liste suivante indique les espèces pour lesquelles des établissements sont inscrits au registre et le nombre d'opérations dans chaque pays (quelques opérations ont plusieurs espèces.
Registre des établissements pratiquant l'élevage en captivité, à des fins commerciales, de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I
PAYS
NOMBRE D'OPERATIONS ENREGISTREES
ALLEMAGNE
6
CAMBODGE
6
CANADA
11
CHINE
1
COLOMBIE
2
CUBA
1
DANEMARK
1
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
1
HONDURAS
1
INDONESIE
15
MADAGASCAR
1
MALAYSIE
8
MAURICE
1
MEXIQUE
2
NAMIBIE
1
PHILIPPINES
2
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
2
SINGAPORE
7
THAILANDE
12
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