No 2000/011 Genève, le 31 janvier 2000

CONCERNE:

Institutions scientifiques bénéficiant de la dérogation
prévue à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention

1. En application de la résolution Conf. 2.14 adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session (San José, 1979), le Secrétariat a communiqué aux Parties les listes d'institutions scientifiques enregistrées par les organes de gestion de certaines d'entre elles. Ces institutions bénéficient de la dérogation s'appliquant aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales de spécimens de musées et d'herbiers (Article VII, paragraphe 6, de la Convention).

2. Ces listes ont été communiquées dans les notifications aux Parties nos 1999/10 du 29 janvier 1999, 1999/35 du 30 avril 1999, 1999/55 du 30 juillet 1999, 1999/69 du 30 septembre 1999 et 1999/84 du 5 novembre 1999. La première de ces notifications signalait que certaines Parties n'accordent à aucune de leurs institutions scientifiques, la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention.

3. Le Secrétariat envoie ci-joint aux Parties la liste récapitulative des institutions scientifiques bénéficiant de la dérogation prévue à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention. Cette liste tient compte des informations supplémentaires communiquées récemment par les organes de gestion de l'Allemagne et des Etats-Unis d'Amérique.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe b) ii) de la résolution Conf. 2.14, les organes de gestion des Parties n'ayant pas encore communiqué au Secrétariat le nom et l'adresse des institutions enregistrées et donc autorisées à appliquer la procédure simplifiée prévue à l'Article VII, paragraphe 6, de la Convention, sont invités à le faire dès que possible ou à informer le Secrétariat de ce qu'aucune institution scientifique de leur pays n'est enregistrée à cet effet.

5. En communiquant leur liste, les organes de gestion sont priés d'attribuer à chaque institution un numéro à trois chiffres choisi à leur convenance. Les deux lettres complémentaires du code seront attribuées par le Secrétariat selon le système adopté par la Conférence des Parties [voir la résolution Conf. 2.14, paragraphe x)].

6. Le Secrétariat souhaite également recevoir, pour les transmettre aux Parties, des exemplaires des étiquettes utilisées par les organes de gestion concernés.

7. La présente notification aux Parties remplace et annule les notifications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.