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| No. 2001/006 |
Genève, le 9 février 2001
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CONCERNE:
Contrôle des établissements élevant en captivité à des fins commerciales
des espèces inscrites à l'Annexe I1. Dans sa notification no 2000/10 du 31 janvier 2000, le Secrétariat communiquait aux Parties une liste récapitulative des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces inscrites à l'Annexe I. Des suites de cette liste ont été envoyées aux Parties avec les notifications nos 2000/023 du 23 mars 2000, 2000/043 du 31 juillet 2000 et 2000/054 du 31 août 2000. Ces notifications sont à présent caduques.
2. Le Secrétariat envoie ci-joint aux Parties le registre complet actuel des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces inscrites à l’Annexe I. Il n’entend plus envoyer de listes récapitulatives comme il le faisait auparavant. Dorénavant, il enverra les nouvelles pages ou les pages de remplacement concernant les Parties qui lui auront fourni des informations à inclure dans le registre.
3. Le Registre ci-joint est tenu conformément aux résolutions Conf. 8.15 et Conf. 11.14 sur les lignes directrices pour une procédure d’enregistrement et de suivi des établissements élevant à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l’Annexe I. Il comprend tous les établissements enregistrés à ce jour par le Secrétariat. Il inclut également les établissements qui élèvent des spécimens d'espèces dont la population du pays où est situé l'établissement a été transférée de l'Annexe I à l'Annexe II sous réserve de quotas d'exportation, conformément à la résolution Conf. 7.14 (Lausanne, 1989), bien que cette résolution ait été abrogée par la résolution Conf. 9.24 (Fort Lauderdale, 1994).
4. A terme, la résolution Conf. 8.15 sera abrogée et remplacée par la résolution Conf. 11.14; toutefois, ceci ne prendra effet que lorsque le Comité permanent aura approuvé une liste d’espèces pour lesquelles des établissements d’élevage en captivité à des fins commerciales devraient être enregistrés. Il faut noter que la procédure d’enregistrement énoncée dans ces deux résolutions est différente, celle de la résolution Conf. 11.14 étant légèrement simplifiée. Comme cette résolution est la plus récente adoptée sur ce sujet, elle est comprise comme exprimant l’intention actuelle de la Conférence des Parties. En conséquence, le Secrétariat applique à présent la procédure d’enregistrement indiquée dans la résolution Conf. 11.14. Quoi qu’il en soit, jusqu’à ce que le Comité permanent ait approuvé la liste des espèces à inclure à l’Annexe 3 de cette résolution, il sera possible d’inclure dans le registre, des établissements élevant toute espèce inscrite à l’Annexe I.
5. Les Parties souhaitant que des établissements d’élevage de leur territoire soient inscrits au registre sont invités à fournir au Secrétariat des informations sur ces établissements conformément à la résolution Conf. 11.14.
6. Les informations figurant dans le registre reflètent généralement les données reçues avec la demande d'enregistrement et ne sont donc pas forcément à jour.
7. Les spécimens élevés dans les établissements figurant dans le registre ci-joint peuvent bénéficier des dispositions spéciales prévues par l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention.
8. Un numéro d’enregistrement a été attribué à chaque établissement figurant dans le registre ci-joint. Il est à noter que, conformément au paragraphe o) de l’Annexe 1 à la résolution Conf. 10.2 (Rev), ce numéro devrait figurer sur les permis et certificats CITES couvrant les spécimens provenant des établissements d’élevage enregistrés, de même que le nom de l’établissement quand il n’est pas l'exportateur.
9. Conformément à la résolution Conf. 11.14, les Parties limiteront les importations à des fins principalement commerciales de spécimens élevés en captivité appartenant à des espèces inscrites à l'Annexe I à ceux produits par les établissements figurant sur le registre du Secrétariat, et refuseront les documents délivrés au titre de l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention, si les spécimens concernés ne proviennent pas de ces établissements, et si le document n'indique pas la marque d'identification spécifique appliquée à chaque spécimen.
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