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| No. 2001/032 |
Genève, le 18 mai 2001
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CONCERNE:
Tursiops truncatus ponticus (grand dauphin de la mer Noire)
1. A sa 11e session (Gigiri, 2000), la Conférence des Parties a adopté la décision 11.91, qui charge le Comité pour les animaux de:
a) Evaluer les questions touchant à la conservation et au commerce de Tursiops truncatus ponticus;
b) évaluer les informations reçues par le Secrétariat en réponse à sa demande faite au titre de la décision 11.139; et
c) demander aux Etats de l'aire de répartition de coopérer avec des spécialistes pour examiner la génétique de cette population et vérifier, en réunissant et en analysant des échantillons tissulaires, si elle est distincte.
2. Conformément à la décision 11.139, paragraphe a), le Secrétariat demande aux Etats de l'aire de répartition de Tursiops truncatus ponticus de fournir les informations suivantes pour aider le Comité pour les animaux dans sa tâche:
i) le nombre de dauphins prélevés chaque année dans la nature (en indiquant l'âge, le sexe, la méthode de capture, la mortalité due à la capture);
ii) le nombre de dauphins exportés par an;
iii) l'état des populations s'il est connu;
iv) les avis de commerce non préjudiciable émis par les autorités scientifiques pour cette sous-espèce; et
v) s'il est connu, le nombre de dauphins éventuellement tués accidentellement lors d'opérations de pêche.
3. Les Parties ayant autorisé l'importation de ces dauphins sont priées de fournir des indications sur les animaux importés (nombre, sexe, installations de garde et mortalité) comme requis dans la décision 11.139, paragraphe b).
4. Le Secrétariat souhaiterait recevoir ces informations d'ici le 15 juillet 2001 pour qu'elles puissent être examinées par le Comité pour les animaux à sa 17e session (Hanoï, Viet Nam, 30 juillet – 3 août 2001).
5. Il est à noter que la Conférence des Parties a demandé instamment aux Parties de ne pas autoriser l'exportation (ou la réexportation) de dauphins vivants sans que l'organe de gestion du pays de destination ait apporté la preuve que les animaux seront reçus et gardés dans des installations adéquates [décision 11.139, paragraphe c)].
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