No. 2001/042
Genève, le 9 juillet 2001

Notification aux Parties

CONCERNE:

Quotas de prise et d'exportation relatifs aux spécimens d'Acipenseriformes pour 2001

1. La décision 11.58 indique que: "A compter du 1er janvier 2001, les Etats de l’aire de répartition devraient déclarer, à un niveau intergouvernemental coordonné, des quotas annuels pour les prises et les exportations, par bassin, ou par région biogéographique s'il y a lieu, pour tous les échanges commerciaux de spécimens d’Acipenseriformes. Les Parties devraient communiquer ces quotas au Secrétariat avant le 31 décembre de l’année précédente. Les Parties qui n'en informeront pas le Secrétariat seront automatiquement traitées comme ayant un quota zéro pour l'année suivante."

2. Il est évident que cette disposition s'applique quand au moins deux gouvernements autorisent l'exportation de spécimens provenant du même bassin ou de la même région biogéographique. Dans ce cas, les quotas de prise et d'exportation devraient être coordonnés au niveau intergouvernemental. Pour l'année 2001, ces quotas devaient être communiqués au Secrétariat avant le 31 décembre 2000. En l'absence de cette information, celui-ci considère que ces quotas d'exportation sont des quotas zéro. Les espèces, populations, ou stocks endémiques exploités par un seul pays dans ses eaux territoriales ne sont pas couverts par la décision 11.58 et n'ont pas à être déclarés. Cela vaut aussi pour les spécimens produits par aquaculture. Les quotas communiqués pour les espèces endémiques et les établissements d'élevage en captivité (aquaculture) sont donc considérés comme communiqués aux termes du paragraphe f) de la résolution Conf. 10.12 (Rev.) et sont publiés séparément, avec les quotas volontaires relatifs à d'autres espèces, dans la notification aux Parties no 2001/041 du 9 juillet 2001.

3. Les quotas de prise et d'exportation dont il est question au point 1 doivent être coordonnés entre les Etats de l'aire de répartition qui se partagent la ressource. Le Secrétariat présume que les quotas qui lui ont été communiqués ont été établis en collaboration avec les autres Etats de l'aire de répartition concernés, puisque cette responsabilité incombe aux Parties auxquelles s'appliquent cette décision. Le Secrétariat n'a aucun moyen ni critère lui permettant de juger si la coordination a été appropriée; il peut se fonder uniquement sur les informations fournies par les Parties qui ont soumis les quotas. Les Etats de l'aire de répartition qui ont des objections sur les quotas indiqués dans la présente notification devraient les adresser aux Etats de l'aire de répartition concernés.

4. Comme indiqué dans la notification aux Parties no 2000/061 du 3 novembre 2000, les quotas alloués à l'Azerbaïdjan et au Turkménistan par le Kazakhstan et la Fédération de Russie apparaissent sous les noms de ces deux derniers pays. Les exportations des spécimens inclus dans ces quotas ont lieu soit au départ du Kazakhstan, soit au départ de la Fédération de Russie, ou peuvent apparaître dans le commerce international comme réexportations de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan (ou d'autres pays).

5. Les quantités indiquées pour les quotas de prise sont considérées comme étant le quota de prise total par espèce et par bassin ou région biogéographique – à moins que des quotas de prise pour différentes catégories de produits n'aient été communiqués au Secrétariat. Les quotas de prise de certains Etats de l'aire de répartition indiquent des quantités distinctes pour le caviar et la chair; le Secrétariat les comprend comme étant indicatifs des quantités de caviar et de chair qui seront prises.

6. Les Parties figurant en annexe ont communiqué au Secrétariat les quotas de spécimens d'Acipenseriformes qu'elles ont établis pour 2001, conformément à la décision 11.58. Tous les autres Etats de l'aire de répartition devraient être traités comme ayant un quota zéro pour 2001.

7. En ce qui concerne les espèces d'Acipenseriformes ayant été examinées par le Comité pour les animaux dans le cadre de l'étude du commerce important et pour lesquelles le Comité permanent a fait des recommandations lors de sa 45e session, la quantité totale de spécimens d'esturgeons pouvant être exportée en 2001 sera soumise aux restrictions indiquées dans la notification aux Parties no 2001/043.

8. Les modifications aux quotas ayant été communiquées par les Parties depuis la publication de la notification aux Parties no 2001/005 du 9 février 2001 ont été incluses dans la présente notification, laquelle remplace la notification précédente sur ce sujet.

Annexe: Quotas de prise et d'exportation relatifs aux spécimens des espèces d'Acipenseriformes inscrites à l’Annexe II pour 2001 (, 48KB)