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| No. 2001/059 |
Genève, le 10 août 2001
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CONCERNE:
Projet sur les législations nationales
Application de la décision 11.19
1. A sa 11e session (Gigiri, 2000), la Conférence des Parties a adopté la décision 11.19 concernant les Parties dont la législation nationale avait été examinée lors de la phase 1 ou 2 du projet sur les législations nationales et qui ne remplissent généralement pas une ou plusieurs des conditions permettant l'application de la CITES (catégories 2 et 3) et n'ayant pas un volume élevé de spécimens d'espèces CITES dans le commerce international, comme stipulé dans les décisions 10.19 à 10.23 adoptées à la 10e session (Harare, 1997).
2. Les 76 Parties suivantes sont concernées par les décisions 10.19 à 10.23:
a) Dans la catégorie 2, 45 Parties: Bangladesh, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Congo, El Salvador, Equateur, Erythrée, Estonie, Gambie, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Kenya, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maurice, Monaco, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Soudan, Suriname, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, République-Unie de Tanzanie, Uruguay, Venezuela et Zambie.
b) Dans la catégorie 3, 31 Parties: Algérie, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brunéi-Darussalam, Burundi, Chypre, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Emirats arabes unis, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Jordanie, Libéria, Mali, Maroc, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, Pakistan, République centrafricaine, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka et Tchad.
3. Ces Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour promulguer une législation nationale leur permettant d'appliquer la Convention et entrant en vigueur au plus tard 30 jours avant la 46e session du Comité permanent, qui se tiendra à Genève, Suisse, du 11 au 15 mars 2002.
4. Les Parties concernées devraient signaler au Secrétariat les progrès accomplis en la matière six mois au plus tard avant la 46e session du Comité permanent, soit avant le 11 septembre 2001.
5. les Parties qui élaborent actuellement une législation nationale pour remplir leurs obligations découlant de la Convention peuvent demander une assistance technique au Secrétariat.
6. Chaque Partie, bien sûr, décide comment incorporer au mieux dans sa législation – conformément à sa constitution et aux autres éléments de son système juridique – les obligations figurant ci-dessous au point 11.
7. Les législations des pays susmentionnés ont été analysées durant les phases 1 et 2 du projet sur les législations nationales. Depuis, le Secrétariat a exprimé sa préoccupation quant à l'incapacité de ces Parties de mettre en œuvre et d'appliquer la Convention faute d'avoir adopté la législation nécessaire.
8. A plusieurs reprises, l'inadéquation de la législation de leur pays a été portée à l'attention des organes de gestion des Parties concernées. Depuis la 10e session de la Conférence des Parties, en juin 1997, voire plus tôt, ces Parties savent qu'elles peuvent faire l'objet d'une recommandation de suspension du commerce des spécimens d'espèces CITES.
9. Les raisons pour lesquelles autant de Parties à la CITES n'ont pas adopté une législation leur permettant d'appliquer la Convention, ou en ont adopté une limitée à certains aspects de la Convention, ne sont pas claires. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement que la majorité des Parties doivent encore adopter des mesures institutionnelles, réglementaires et législatives, ou renforcer celles en place, afin d'appliquer correctement la Convention.
10. Actuellement, pour contrôler le commerce des spécimens CITES, la majorité de Parties s'appuient sur leur législation générale sur les espèces sauvages, et parfois sur celle relative aux douanes ou au commerce extérieur. Le recours à ces législations peut susciter divers problèmes. Les législations sectorielles existantes sont rarement adaptées aux conditions spécifiques de la CITES – en particulier si elles ont été adoptées avant l'entrée en vigueur de la Convention dans le pays concerné (comme c'est souvent le cas). La plupart des lois sur les espèces sauvages sont de portée limitée et ne couvrent que certaines catégories d'espèces, de produits ou d'opérations.
11. Une base législative solide et claire est essentielle pour que les Parties mettent en œuvre la Convention et les résolutions de la Conférence des Parties. Cette législation doit, au minimum, couvrir les quatre mesures internes que les Parties doivent prendre conformément aux Articles II 4, VIII 1 et IX, ainsi qu'à la résolution Conf. 8.4.
12. Ces obligations sont de désigner au moins un organe de gestion et une autorité scientifique, interdire le commerce de spécimens en violation de la Convention, pénaliser ce commerce, et confisquer les spécimens illégalement commercialisés ou possédés.
13. Les Parties ont l'obligation de soumettre aux contrôles prévus par la Convention toutes les espèces inscrites aux Annexes I, II et III – sauf celles pour lesquelles elles ont formulé une réserve. Le choix des espèces n'est pas laissé à la discrétion des Parties. Ne pas adopter de législation applicable à toutes les espèces CITES, sauf celles couvertes par une réserve, constitue donc une violation de la Convention.
14. A moins que le Secrétariat n'estime, dans les 30 jours précédant la 46e session du Comité permanent, qu'une législation adéquate est entrée, ou devrait entrer, en vigueur, il ne sera pas en mesure de signaler des progrès au Comité permanent.
15. Dans ce cas, à sa 46e session, le Comité permanent envisagera les mesures appropriées, pouvant inclure la recommandation de restrictions au commerce des spécimens des espèces CITES avec les Parties dont la législation est inadéquate.
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