No. 2001/075
Genève, le 5 novembre 2001

Notification aux Parties

CONCERNE:

Mise en œuvre de la résolution Conf. 11.13
Système universel d'étiquetage pour l'identification du caviar

1. Après l'adoption de la résolution Conf. 11.13 concernant un système universel d'étiquetage pour l'identification du caviar, et au cours du suivi de la mise en œuvre du système requis par la décision 11.162, effectué par le Secrétariat en collaboration avec le Comité pour les animaux, il est apparu que certaines recommandations de cette résolution nécessitaient des éclaircissements. La question a été transmise au Comité pour les animaux qui, à sa 16e session (Shepherdstown, décembre 2000), a créé un groupe de travail formé de représentants de plusieurs Etats de l'aire de répartition des Acipenseriformes. Ce groupe a été convoqué à la 17e session du Comité pour les animaux (Hanoï, juillet 2001). Il a formulé des recommandations et apporté des éclaircissements sur l'application de cette résolution, qui ont été approuvés par le Comité pour les animaux. Le Secrétariat a été prié d'en informer les Parties.

2. Le Secrétariat reconnaît que certaines recommandations du groupe de travail du Comité pour les animaux, présentées ci-dessous aux points 3 à 17, dépassent la portée de la résolution Conf. 11.13; cependant, il estime qu'il s'agit de suggestions utiles pouvant contribuer à la future mise en œuvre du système universel d'étiquetage du caviar.

3. La résolution Conf. 11.13 est prévue pour s'appliquer en particulier aux envois commerciaux de caviar (provenant de la nature ou de l'aquaculture) exportés du pays d'origine au premier pays d'importation. Il est à noter que la résolution Conf. 10.12 (Rev.), paragraphe e) sous RECOMMANDE, recommande aux Parties d'envisager l'harmonisation de leurs législations de manière que la dérogation pour les objets personnels prévue à l'Article VII, paragraphe 3, puisse être limitée, dans le cas du caviar, à un maximum de 250 g par personne.

4. Selon le libellé actuel du paragraphe a) de la résolution Conf. 11.13, un conteneur primaire de plus de 249 g de caviar ne peut entrer dans le commerce international que s'il comporte une étiquette individuelle inamovible. Concernant la référence, dans le paragraphe a), à l'introduction d'un système uniforme d'étiquetage de tous les conteneurs primaires "de plus de 249 g de caviar", il faut comprendre que l'intention était de viser tout conteneur primaire contenant "250 g de caviar ou plus".

5. Les conteneurs secondaires dont il est question aux paragraphes b), d) et e) sont les conteneurs ou les emballages dans lesquels un ou plusieurs conteneurs primaires sont conditionnés.

6. Quand des conteneurs primaires de moins de 250 g de caviar sont conditionnés dans un conteneur secondaire pour être exportés, le paragraphe b) recommande que l'étiquette inamovible soit fixée uniquement sur le conteneur secondaire. La description du contenu doit également figurer sur ce conteneur.

7. Concernant le paragraphe d), qui se réfère à l'exportation d'un ou de plusieurs conteneurs primaires conditionnés dans un conteneur secondaire, les informations figurant sur l'étiquette de chacun des conteneurs primaires de 250 g ou plus (conformément au point 4 de la présente notification) devraient également figurer sur le conteneur secondaire. Cela peut se faire en apposant sur le conteneur secondaire un exemplaire de chacune des étiquettes utilisées sur les conteneurs primaires.

8. Quand un conteneur secondaire inclut un mélange de conteneurs primaires de moins de 250 g et de conteneurs primaires nécessitant un étiquetage individuel, les étiquettes devraient être apposées comme indiqué ci-dessus aux points 6 et 7. La description du contenu du conteneur secondaire devrait figurer sur ce conteneur, ce qui peut se faire en apposant sur le conteneur secondaire un exemplaire de chacune des étiquettes utilisées sur les conteneurs primaires.

9. Le paragraphe c) indique le minimum d'informations devant figurer sur les étiquettes inamovibles. Ce minimum d'informations devrait être présenté en suivant la formule et l'exemple fournis dans ce paragraphe et devrait apparaître clairement sur l'étiquette. L'aspect précis des étiquettes inamovibles devrait être déterminé par le pays d'exportation.

10. En conséquence, la formule à utiliser sur les étiquettes inamovibles devrait comporter au minimum les indications suivantes, dans cet ordre:

– La qualité du caviar (par ex.: beluga, ossetra, sevruga).

– Le code normalisé à trois lettres de l'espèce indiqué dans l'annexe à la résolution Conf. 11.13. Dans le cas d'hybrides dont la lignée est connue, le groupe de travail du Comité pour les animaux suggère d'indiquer le code à trois lettres du mâle et celui de la femelle, séparés par le caractère "x". Le groupe appuie la suggestion du Secrétariat d'utiliser le code "MIX" sur les étiquettes couvrant du caviar pressé, composé d'un mélange de caviar de différentes espèces d'Acipenseriformes.

– Le code ISO à deux lettres du pays d'origine.

– L'année du prélèvement, en quatre chiffres.

– Le code attribué à l'usine de traitement où le caviar est produit ("xxxx" dans l'exemple donné au paragraphe c) de la résolution Conf. 11.13).

– Le numéro identifiant le lot de caviar ["yyyy" dans l'exemple donné au paragraphe c)].

La formule devrait donc être, par exemple: "Beluga/HUS/RU/2001/xxxx/yyyy".

11. Le code attribué à l'usine de traitement peut être composé de chiffres, de lettres, ou d'une combinaison des deux, selon ce que le pays d'origine juge approprié [ce code ne doit pas forcément comporter quatre chiffres comme dans l'exemple donné au paragraphe c)]. Le groupe de travail propose d'entendre par "usine de traitement", l'usine où le caviar a reçu son premier traitement, ou qui est responsable de la certification de l'origine du caviar, et non les usines des pays d'origine qui retraitent ou reconditionnent le caviar pour l'exportation. Le groupe de travail suggère de faire précéder le code des usines de traitement par les lettres "AQ" quand le caviar provient de l'aquaculture.

12. Le numéro identifiant le lot peut être un numéro de série correspondant aux informations relatives au système de traçabilité du commerce du caviar appliqué par le pays d'exportation [ce code ne doit pas forcément comporter quatre chiffres comme dans l'exemple donné au paragraphe c)].

13. Concernant le paragraphe e), les informations figurant sur les étiquettes devraient être reportées à la case 9 du permis d'exportation CITES standard ou sur une annexe jointe au permis et qui en fait partie intégrante, conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.2 (Rev.), section I, paragraphe e), sous CONVIENT.

14. Il est rappelé aux Parties que le paragraphe g) comporte la disposition selon laquelle l'organe de gestion des Parties exportatrices, réexportatrices et importatrices doit fournir au Secrétariat, si le Comité permanent le demande ou si l'Etat de l'aire de répartition et le Secrétariat CITES en conviennent, une copie de chaque permis d'exportation couvrant du caviar dès que le permis a été délivré ou reçu, comme approprié. Le Secrétariat estime qu'une plus large application de cette disposition lui permettrait d'aider les Parties qui importent du caviar directement des pays d'origine à vérifier si les envois sont accompagnés des documents appropriés contenant les informations mentionnées au paragraphe c), d) ou e), comme requis par le paragraphe h).

15. Les Parties qui autorisent l’exportation de caviar sont encouragées à informer le Secrétariat sur le système d'étiquetage utilisé, et à lui fournir la liste des usines de traitement enregistrées avec leur code d'enregistrement tel qu'il est indiqué sur les étiquettes inamovibles.

16. Il est recommandé de suivre dès que possible la procédure énoncée dans la résolution Conf. 11.13 pour les quotas d'exportation de 2001. A cet égard, les Parties devraient savoir que si l'Union européenne n'est pas partie à la CITES, une réglementation de la Commission a pris effet dans ses Etats membres le 22 septembre 2001; celle-ci inclut les obligations de marquage prescrites dans la résolution Conf. 11.13 et les rend obligatoires pour le caviar exporté des pays de production vers l'Union européenne si l'un de ses Etats membres est le premier pays d'importation.

17. Pour aider les pays d'exportation dans leur action de prévention du commerce illicite du caviar, le Comité pour les animaux recommande que les Parties réexportant du caviar envisagent de mettre en œuvre un système d'étiquetage similaire au système universel d'étiquetage décrit ci-dessus. Le Comité pour les animaux a prié le groupe de travail mentionné ci-dessus au point 1 d'examiner la résolution Conf. 11.13 et de proposer des amendements à cet effet.