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| No. 2002/005 |
Genève, le 14 janvier
2002
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CONCERNE:
YEMEN
Recommandation de suspension de commerce
1. La décision 11.77 charge le Comité permanent de décider des mesures à prendre en ce qui concerne les Parties identifiées dans la décision 11.15. Il s'agit de Parties dont la législation nationale – analysée au cours de la phase 3 du projet sur les législations nationales – ne remplit généralement pas les conditions permettant l'application de la CITES et qui ont un volume élevé de spécimens d'espèces CITES dans le commerce international. Le Yémen a été identifié comme étant l'une de ces Parties.
2. La décision 11.16 indique que les Parties devraient refuser toute importation, exportation et réexportation d'espèces CITES en provenance où à destination des Parties énumérées dans la décision 11.15 si, en dépit de l'assistance fournie à leur demande par le Secrétariat, ces Parties n'adoptaient pas avant le 31 octobre 2001, la législation prescrite par la Convention.
3. Donnant suite aux décisions 11.15, 11.16 et 11.77, le Secrétariat a informé le Comité permanent, à sa 45e session (Paris, juin 2001), des progrès accomplis par les pays concernés. Ayant examiné le rapport du Secrétariat, le Comité permanent a décidé de reporter au 31 décembre 2001 toute recommandation de suspension du commerce de spécimens d'espèces CITES avec ces pays.
4. En plusieurs occasions, il a été porté à l'attention de l'organe de gestion du Yémen que la législation de son pays est inadéquate; depuis la tenue de la 11e session de la Conférence des Parties, en avril 2000, l'organe de gestion du Yémen est conscient que son pays pourrait faire l'objet d'une recommandation de suspension de commerce des spécimens d'espèces CITES.
5. N'ayant pas reçu de réponse à sa lettre du 27 novembre 2000, le Secrétariat a écrit de nouveau à l'organe de gestion du Yémen le 12 mars 2001 pour lui rappeler que la décision 11.15 serait examinée par le Comité permanent à sa 45e session, l'informer qu'il avait eu connaissance indirectement d'une nouvelle législation du Yémen concernant la corne de rhinocéros, et lui demander de nouvelles informations sur sa législation d'application de la CITES. Le Secrétariat a aussi regretté de n'avoir pas reçu de réponse à sa lettre de janvier 2001 suggérant la visite d'un membre du Secrétariat au Yémen en mars 2001.
6. Le 20 octobre 2001, le Secrétariat a reçu un fax fournissant des copies (en anglais et en arabe) d'un projet de résolution du Conseil des Ministres concernant une charte pour la protection des espèces de la faune et de la flore terrestres et marines menacées d'extinction et la réglementation de leur commerce. L'organe de gestion du Yémen a indiqué qu'il communiquerait la version finale de la résolution quand le Conseil des Ministres l'aurait approuvée. Le 29 octobre, le Secrétariat a fourni des commentaires détaillés et rappelé qu'il était prêt à apporter une assistance supplémentaire en tout temps dans le délai imparti par le Comité permanent.
7. A ce jour, le Secrétariat n'a reçu aucun texte de loi dans une des trois langues de travail de la Convention. Il apparaît donc que le Yémen n'a pas été en mesure d'adopter la législation nécessaire avant la date limite fixée.
8. En conséquence, le Secrétariat informe les Parties par la présente notification que, en application de la décision 11.16, la Conférence des Parties recommande qu'à partir de la date de cette notification, toutes les Parties refusent jusqu'à nouvel avis toute importation, exportation et réexportation de spécimens d'espèces CITES en provenance où à destination du Yémen.
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