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| No. 2002/021 |
Genève, le 9 avril 2002
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CONCERNE:
Application de la résolution Conf. 8.9 (Rev.)
Recommandations du Comité permanent1. Par sa notification aux Parties n° 2001/056 (Rev.) du 1er octobre 2001, le Secrétariat indiquait aux Parties les Etats n'ayant pas appliqué les recommandations faites par le Comité pour les animaux conformément à la résolution Conf. 8.9 (Rev.), concernant lesquels le Comité permanent leur recommandait de suspendre les importations de spécimens d'espèces particulières.
2. A sa 45e session, le Comité permanent a adopté des recommandations concernant les stocks de la mer Caspienne d'Acipenser gueldenstaedtii, A. nudiventris, A. stellatus et Huso huso de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et du Turkménistan. Ces recommandations figurent à l'Annexe 1.
3. Le Comité permanent a recommandé que les Parties suspendent les importations des spécimens des espèces indiquées pour chaque Etat de la liste figurant à l'Annexe 2 jusqu'à ce que les mesures appropriées aient été prises à la satisfaction du Comité pour dissiper les craintes formulées par le Comité pour les animaux. Le Comité permanent a fait ces recommandations car il a estimé que les dispositions de l’Article IV, paragraphes 2 a) et 3, n’étaient pas appliquées de manière adéquate par ces pays pour les espèces en question.
4. A sa 46e session, le Comité permanent a établi, en consultation avec le Secrétariat, que Sainte-Lucie et la Turquie avaient appliqué les recommandations du Comité pour les animaux. Le Comité permanent a donc retiré ses recommandations à toutes les Parties de suspendre les importations:
a) de Strombus gigas de Sainte-Lucie; et
b) d'Acipenser gueldenstaedtii, A. nudiventris, A. stellatus et Huso huso de la Turquie.
5. Lorsque le Comité permanent retirera ses recommandations concernant un Etat ou une espèce figurant à l'Annexe 2, le Secrétariat en informera les Parties par notification.
6. La présente notification remplace la notification aux Parties no 2001/056 (Rev.).
Annexe 1
Recommandations adoptées par le Comité permanent à sa 45e session
concernant les stocks de la mer Caspienne d'Acipenser gueldenstaedtii,
A. nudiventris, A. stellatus et Huso husoTenant compte des engagements pris lors d'une réunion tenue à Genève les 12 et 13 juin 2001 par quatre Etats pratiquant la pêche commerciale aux esturgeons dans la mer Caspienne, le Comité permanent recommande une suspension de toutes les importations des spécimens de ces espèces provenant des stocks de la mer Caspienne de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et du Turkménistan, si le Secrétariat n'a pas été en mesure de vérifier que ces pays ont appliqué les mesures suivantes:
Mesures devant être appliquées avant le 20 juillet 2001
a) L'Azerbaïdjan, la Fédération de Russie et le Kazakhstan devront:
i) indiquer au Secrétariat tous les stocks de spécimens destinés à l'exportation actuellement détenus, provenant uniquement d'esturgeons pêchés au printemps 2001, en précisant séparément tous les types et les quantités de spécimens de chaque espèce;
ii) accepter de limiter davantage encore les exportations en 2001, pour arriver aux quantités mentionnées à l'alinéa i) – à condition que ces quantités ne dépassent pas les quotas publiés dans la notification aux Parties no 2001/005 et les modifications à ces quotas acceptées par le Secrétariat sur la base des quotas établis par la Commission sur les bioressources aquatiques de la mer Caspienne;
iii) accepter de suspendre toute pêche commerciale pour le reste de 2001 en témoignage de leur engagement pour la conservation à long terme des esturgeons;
b) Le Turkménistan devra confirmer par écrit au Secrétariat qu'il prendra les mesures énoncées aux paragraphes c)-e); et
c) L'Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, le Kazakhstan et le Turkménistan devront accepter de faciliter la vérification par le Secrétariat de la mise en œuvre des mesures indiquées aux paragraphes a)-e), y compris en délivrant des visas à plusieurs entrées aux équipes chargées de la vérification;
Mesures devant être appliquées avant le 31 décembre 2001
d) Sans préjuger du statut juridique de la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, le Kazakhstan (et le Turkménistan s'il y a lieu) devront:
i) décider d'un mécanisme approprié pour élaborer et mettre en œuvre une politique commune pour la conservation et l'utilisation des ressources en esturgeons impliquant tous les pays exploitant les esturgeons dans la mer Caspienne*, sur laquelle s'appuiera une gestion coordonnée des ressources en esturgeons partagées (avec établissement de quotas de prise et d'exportation pour 2002);
ii) conduire une étude complète sur les stocks d'esturgeons de la mer Caspienne, à laquelle participeront des représentants de tous les Etats pratiquant la pêche commerciale aux esturgeons dans la mer Caspienne;
iii) demander à Interpol d'analyser le commerce illicite des esturgeons, et demander au Secrétariat CITES de conduire, en collaboration avec Interpol et l'OMD, une étude sur les besoins de lutte contre la fraude pour mettre en œuvre la CITES et sur les mesures législatives nationales visant à lutter contre la pêche et le commerce illicites; et
iv) noter que ne pas avoir donné suite au paragraphe d), alinéas i)-iii), avant la fin de 2001 entraînera le rejet du Secrétariat de tout quota de prise ou d'exportation pour les esturgeons soumis par ces pays pour 2002; et
Mesures devant être appliquées avant le 20 juin 2002
e) L'Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, le Kazakhstan (et le Turkménistan s'il y a lieu) devront:
i) établir un programme d'étude à long terme sur lequel s'appuiera la future gestion des stocks d'esturgeons de la mer Caspienne, intégrant une technologie et des techniques actuelles, et tenant compte des avis de la FAO et d'autres organismes appropriés;
ii) demander à la FAO de fournir des avis concernant les activités d'organisations régionales de gestion des pêcheries, la gestion des ressources halieutiques partagées, et la manière de traiter les pêcheries non réglementées;
iii) adopter un mécanisme concerté de gestion au niveau des bassins pour les pêcheries d'esturgeons de la mer Caspienne, sur lequel s'appuieront les exportations commerciales durables d'esturgeons, tenant compte des avis mentionnés au paragraphe e), alinéa ii);
iv) augmenter de manière significative l'action de lutte contre la pêche et le commerce illicites, et réguler le commerce intérieur;
v) mettre à disposition des échantillons de spécimens d'esturgeons pour des analyses de l'AND et pour mener à bien les priorités de la recherche sur l'identification des stocks et des spécimens d'esturgeons commercialisés;
vi) soumettre une proposition de financement au Fonds pour l'environnement mondial ou aux autres donateurs appropriés, pour le rétablissement des stocks d'esturgeons, pour des programmes d'écloseries et de repeuplement, et à l'appui des évaluations de stocks, des dispositifs de marquage, de l'identification des spécimens commercialisés, de la sensibilisation du grand public et de la lutte contre la fraude;
vii) utiliser le système d'étiquetage du caviar prévu par la résolution Conf. 11.13 pour toutes les exportations; et
viii) donner pleinement suite à toutes les autres recommandations faites par le Comité pour les animaux conformément à la résolutions Conf. 8.9 (Rev.).
Annexe 2
Recommandations du Comité permanent aux Parties de suspendre les importations
des spécimens des espèces indiquées pour chaque Etat figurant dans le tableau ci-dessous
(les noms des pays ont été laissés dans l'ordre alphabétique anglais)
Partie/
non-PartieEspèce
Date de la recommandation
Conditions supplémentaires
et remarquesAntigua-et-Barbuda
Strombus gigas
SC41, février 1999
Argentine
Lama guanicoe
SC29, mars 1993
A condition que tous les permis soient confirmés par le Secrétariat avant d'être acceptés par le pays d'importation, la suspension ne s'applique pas:
a) aux spécimens du stock enregistré en Argentine;
SC41, février 1999
b) aux produits – marqués de manière appropriée et enregistrés – obtenus à partir de la tonte d'animaux vivants faite dans le cadre d'un programme de gestion approuvé; et
c) aux exportations non commerciales de quantités limitées de laine – 500 kg par an au maximum – pour des tests industriels.
Barbade
Strombus gigas
SC41, février 1999
République démocratique du Congo
Hippopotamus amphibius
SC45, juin 2001
Poicephalus robustus
SC45, juin 2001
Geochelone pardalis
SC45, juin 2001
Dominique
Strombus gigas
SC41, février 1999
Indonésie
Cacatua sulphurea
SC30, septembre 1993
Ptyas mucosus
SC30, septembre 1993
SC41, février 1999
La suspension ne s'applique pas aux 102.285 peaux marquées acquises avant l'entrée en vigueur de l'actuelle interdiction de commerce, à condition que:
a) leur exportation ne soit pas autorisée si le Secrétariat n'a pas accusé réception de la copie du permis d'exportation correspondant délivré par l'organe de gestion de l'Indonésie; et
b) l'importation des spécimens de ce stock enregistré ne soit autorisée qu'après confirmation par le Secrétariat de la validité du permis d'exportation indonésien.
Kazakhstan
Saiga tatarica
SC45, juin 2001
Lituanie
Lynx lynx
SC29, mars 1993
Madagascar
Coracopsis vasa
SC32, novembre 1994
Chamaeleo spp. (sauf Chamaeleo lateralis, C. oustaleti, C. pardalis et C. verrucosus)
SC32, novembre 1994
Phelsuma spp. (sauf P. laticauda, P. lineata, P. madagascariensis, P. quadriocellata)
SC32, novembre 1994
Malawi
Hippopotamus amphibius
SC45, juin 2001
Mali
Poicephalus robustus
SC45, juin 2001
Mozambique
Cordylus tropidosternum
SC45, juin 2001
Nicaragua
Dendrobates auratus
SC45, juin 2001
Dendrobates pumilio
SC45, juin 2001
Pérou
Aratinga erythrogenys
SC29, mars 1993
République de Moldova
Lynx lynx
SC29, mars 1993
Fédération de Russie
Saiga tatarica
SC45, juin 2001
Rwanda
Hippopotamus amphibius
SC45, juin 2001
Iles Salomon
Corucia zebrata
SC45, juin 2001
Ornithoptera urvillianus
SC32, novembre 1994
Ornithoptera victoriae
SC32, novembre 1994
Suriname
Dendrobates tinctorius
SC45, juin 2001
Togo
Poicephalus robustus
SC45, juin 2001
Trinité-et-Tobago
Strombus gigas
SC41, février 1999
Ukraine
Lynx lynx
SC29, mars 1993
République-Unie de Tanzanie
Agapornis fischeri
SC29, mars 1993
Poicephalus cryptoxanthus
SC32, novembre 1994
Poicephalus meyeri
SC32, novembre 1994
Poicephalus rufiventris
SC32, novembre 1994
Tauraco fischeri
SC32, novembre 1994
Geochelone pardalis
SC32, novembre 1994
Cette suspension ne s'applique pas aux spécimens de cette espèce produits dans des établissements d'élevage en ranch ou en captivité dont les quotas d'exportation annuels pour l'espèce doivent être convenus entre l'organe de gestion et le Secrétariat.
Malacochersus tornieri
SC29, mars 1993
Cette suspension ne s'applique pas aux spécimens de cette espèce produits dans des établissements d'élevage en ranch ou en captivité dont les quotas d'exportation annuels pour l'espèce doivent être convenus entre l'organe de gestion et le Secrétariat.
Gongylophis colubrinus
SC32, novembre 1994
Cette suspension ne s'applique pas aux spécimens de cette espèce produits dans des établissements d'élevage en ranch ou en captivité dont les quotas d'exportation annuels pour l'espèce doivent être convenus entre l'organe de gestion et le Secrétariat.
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