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| No. 2002/032 |
Genève, le 2 mai 2002
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CONCERNE:
Quotas d'exportation pour 2002
Notes explicativesContexte
1. Comme indiqué dans la notification aux Parties no 2002/010 du 6 mars 2002, le Secrétariat a établi une nouvelle procédure pour la publication de quotas, qui consistera, après l'envoi de la présente notification, à tenir sur son site Internet une liste à jour des quotas.
2. Les quotas de prise et d’exportation relatifs aux Acipenseriformes, y compris ceux pour les espèces de sources non soumises à la décision 11.58, figurent à l'Annexe 1 à la présente notification.
3. A l'Annexe 2, figurent les quotas d'exportation relatifs aux espèces autres que celles de la famille des Acipenseriformes ayant été établis par la Conférence des Parties, et les quotas d'exportation nationaux volontaires communiqués au Secrétariat conformément à la résolution Conf. 10.2 (Rev.), point II, paragraphe i) sous "RECOMMANDE". Les quotas d'exportation concernant l'ivoire brut d'éléphant y figurent également. Ils avaient été communiqués aux Parties dans la notification no 2002/011 du 6 mars 2002, laquelle est donc remplacée par la présente notification.
Interprétation des quotas relatifs aux Acipenseriformes
4. La décision 11.58 indique que: "A compter du 1er janvier 2001, les Etats de l’aire de répartition devraient déclarer, à un niveau intergouvernemental coordonné, des quotas annuels pour les prises et les exportations, par bassin, ou par région biogéographique s'il y a lieu, pour tous les échanges commerciaux de spécimens d’Acipenseriformes. Les Parties devraient communiquer ces quotas au Secrétariat avant le 31 décembre de l’année précédente. Les Parties qui n'en informeront pas le Secrétariat seront automatiquement traitées comme ayant un quota zéro pour l'année suivante."
5. Il est évident que cette disposition s'applique quand au moins deux gouvernements autorisent l'exportation de spécimens provenant du même bassin ou de la même région biogéographique. Dans ce cas, les quotas de prise et d'exportation devraient être coordonnés au niveau intergouvernemental. Pour l'année 2002, ces quotas devaient être communiqués au Secrétariat avant le 31 décembre 2001. En l'absence de cette information, celui-ci considère que ces quotas d'exportation sont des quotas zéro. Les espèces, populations, ou stocks endémiques exploités par un seul pays dans ses eaux territoriales ne sont pas couverts par la décision 11.58 et n'ont pas à être déclarés. Cela vaut aussi pour les spécimens produits par aquaculture. Les quotas communiqués par certaines Parties pour les espèces endémiques à ces Parties et pour les spécimens provenant d'établissements d'élevage en captivité (aquaculture) sont donc considérés comme communiqués aux termes du paragraphe f) de la résolution Conf. 10.12 (Rev.).Les deux types de quotas de spécimens d'Acipenseriformes ont été inclus à l'Annexe 1 par commodité.
6. Les quotas de prise et d'exportation dont il est question au point 1 doivent être coordonnés entre les Etats de l'aire de répartition qui se partagent la ressource. Le Secrétariat confirme que les quotas qui lui ont été communiqués ont été établis en collaboration avec les autres Etats de l'aire de répartition concernés. Le Secrétariat n'a aucun moyen ni critère lui permettant de juger si la coordination a été appropriée; il peut se fonder uniquement sur les informations fournies par les Parties ayant soumis les quotas. Les Etats de l'aire de répartition ayant des objections sur les quotas indiqués dans la présente notification devraient les adresser aux Etats de l'aire de répartition concernés.
7. Comme indiqué dans la notification aux Parties no 2000/061 du 3 novembre 2000, les quotas alloués à l'Azerbaïdjan et au Turkménistan par le Kazakhstan et la Fédération de Russie apparaissent sous les noms de ces deux derniers pays. Les exportations des spécimens inclus dans ces quotas ont lieu soit au départ du Kazakhstan, soit au départ de la Fédération de Russie, ou peuvent apparaître dans le commerce international comme réexportations de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan (ou d'autres pays).
8. Les Parties citées à l'Annexe 1 ont communiqué au Secrétariat les quotas de spécimens d'Acipenseriformes qu'elles ont établis pour 2002 conformément à la décision 11.58. Tous les autres Etats de l'aire de répartition devraient être traités comme ayant un quota zéro pour 2002, sauf pour les spécimens d'espèces endémiques ou provenant d'établissements d'élevage en captivité.
9. Les quantités de spécimens obtenus au titre des quotas de prise et d'exportation pour 2001 n'ayant pas été exportées en 2001 mais ayant été communiquées au Secrétariat avant le 15 janvier 2002 ne figurent pas dans le tableau à moins d'avoir été spécifiquement déclarés, mais ils peuvent être demandés au Secrétariat. Ces quantités seront également indiquées sur Internet.
Interprétation des quotas relatifs à d'autres espèces
10. Sauf indication contraire, les quotas indiqués à l'annexe 2 ont été établis par la Partie concernée.
11. L'inclusion d'un quota dans cette liste n'implique pas qu'il a été approuvé par le Secrétariat. Les quotas sont établis par les Parties; le Secrétariat ne dispose d'aucun élément, en particulier sur le prélèvement de spécimens dans la nature, indiquant que ces quotas ont été fixés après que les Parties ont déterminé, comme elles sont tenues de le faire, que l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée [Article IV, paragraphe 2 a)]. Cependant, le Secrétariat demandera des précisions et des informations à la Partie concernée si un quota s'avère préoccupant. En pareil cas, et si une Partie indique qu'un quota est provisoire, les quotas concernés figurant à l'Annexe 2 portent la mention "en préparation". Le Secrétariat peut aussi refuser de publier un quota non justifié – à savoir qui ne serait pas étayé par des informations adéquates, par exemple sur la situation de l'espèce en question et sa gestion.
12. La liste figurant à l'Annexe 2 inclut les quotas d'exportation établis par la Conférence des Parties (indiqués par le signe "*") et ceux résultant des recommandations du Comité pour les animaux et du Comité permanent (indiqués par le signe "+") dans le contexte de la résolution Conf. 8.9 (Rev.).
13. Les quotas établis représentent le nombre maximal de spécimens dont l'exportation sera autorisée en 2002. Sauf indication contraire, les quotas portent sur des spécimens d'origine sauvage.
14. Les spécimens obtenus pour être exportés en 2001 ou avant ne devraient pas être autorisés à l'exportation au titre du quota d'exportation pour 2002 ou pour les années antérieures sauf si l’organe de gestion a indiqué au Secrétariat avant le 15 janvier 2002 les quantités de spécimens encore en stock et la raison pour laquelle ceux-ci n'ont pas été exportés. Les quotas pour 2002 (et les années suivantes) ne devraient pas être fixés de manière à inclure des spécimens obtenus pour être exportés en 2001 mais pour lesquels aucun permis d'exportation n’a été délivré cette année-là.
Permis d'exportation
15. Les organes de gestion sont priés de se référer à la résolution Conf. 10.2 (Rev.), point II, paragraphes i) et j) sous RECOMMANDE, concernant les références aux quotas sur les permis d'exportation. Chaque permis d'exportation délivré pour une espèce contingentée devrait indiquer le nombre total de spécimens de l'espèce exportés à la date de délivrance du permis (y compris ceux couverts par le permis) et le quota annuel pour l'espèce, selon l'exemple suivant:
1250/4000 (2002)
Dans cet exemple, 1250 spécimens de l'espèce en question ont été autorisés à l'exportation à la date de délivrance du permis (y compris ceux couverts par le permis), sur un quota de 4000 pour 2002. Cette indication devrait figurer à la case 11a du formulaire de permis normalisé joint en tant qu'Annexe 2 à la résolution Conf. 10.2 (Rev.). Cela implique pour les organes de gestion de tenir le total courant des exportations autorisées pour les espèces contingentées. Le Secrétariat a été informé d’un certain nombre de cas, les années passées, où les quotas n’étaient pas correctement mentionnés sur les permis d'exportation.
16. En délivrant les permis d'exportation, les organes de gestion devraient suivre la nomenclature normalisée de l'espèce et les termes utilisés dans les Annexes 1 et 2 pour indiquer le type et la source des spécimens [voir aussi les résolutions Conf. 10.2 (Rev.) et Conf. 11.22].
17. Lorsque, pour toute espèce, des quotas d'exportation annuels distincts ont été établis sur la base de la source des spécimens – spécimens sauvages ("W") et spécimens produits en ranch ("R"), par exemple – les renseignements fournis sur chaque permis d'exportation devraient se référer au quota d'exportation par rapport à la source et non au quota d'exportation combiné pour l'espèce.
18. Lorsque le quota d'exportation établi pour une espèce se réfère UNIQUEMENT à une source – par exemple, "W" – les Parties ne devraient pas accepter de spécimens d'une autre source ("F", par exemple) dans le cadre du même quota.
19. Le Secrétariat recommandera aux pays d'importation potentiels de refuser les permis n'incluant pas s'il y a lieu, les renseignements demandés dans les paragraphes i) et j) sous RECOMMANDE, au point II de la résolution Conf. 10.2 (Rev.).
Nouvelles améliorations dans l'établissement et la gestion des quotas
20. Le Secrétariat recommande aux Parties de soumettre des quotas aussi détaillés que possible – c'est-à-dire en indiquant un nombre ou d'autres restrictions (poids, taille, classe d'âge, etc.), éventuellement l'obligation d'étiquetage ou de marquage – et en décrivant avec précision le type de spécimen inclus (spécimens vivants, trophées de chasse, etc.) et la source (prélevés dans la nature, élevés en ranch ou en captivité, etc.).
21. Les Parties sont priées de soumettre leurs quotas établis au plan national en utilisant la nomenclature adoptée par la Conférence des Parties. En cas de doute quant aux noms à utiliser, les Parties se référeront à la liste des quotas d'exportation pour 2002, aux annexes actuelles, à la Liste des espèces CITES et à la base de données CITES à consulter sur notre site sur Internet, ou s'adresseront au Secrétariat.
Mise à jour des quotas pour 2002
22. Le Secrétariat publiera les quotas supplémentaires et les quotas modifiés sur son site Internet jusqu'à la fin de l'année, en indiquant clairement où des ajouts et des changements ont été faits.
23. Le Secrétariat n'émettra plus de notifications indiquant les quotas supplémentaires et les quotas modifiés. Cependant, les Parties et les organisations ne pouvant accéder à son site Internet pour y trouver les quotas révisés pourront demander que les mises à jour leur soient envoyées par courrier normal ou électronique.
Soumission de quotas pour 2003
24. Le Secrétariat n'enverra plus de notifications aux Parties pour leur rappeler de soumettre leurs quotas pour les années à venir. Cependant, il placera des rappels à cet effet sur son site Internet.
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