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| No. 2002/066 |
Genève, le 19 décembre 2002
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CONCERNE:
FIDJI
Levée temporaire de la recommandation de suspension du commerce
1. Dans sa notification no 2002/003 du 14 janvier 2002, le Secrétariat informait les Parties qu'en application de la décision 11.16, la Conférence des Parties avait recommandé, avec effet immédiat, que les Parties refusent jusqu'à nouvel avis toute importation, exportation et réexportation de spécimens d'espèces CITES en provenance ou à destination des Fidji.
2. A sa 46e session (Genève, mars 2002), le Comité permanent a décidé de lever temporairement sa recommandation de suspension du commerce au vu de l'engagement pris par le Gouvernement fidjien d'adopter une législation nationale d'application de la Convention avant la fin de 2002. Simultanément, les Fidji ont convenu de mettre en œuvre un plan d'action pour traiter les préoccupations suscitées par le commerce non durable des coraux des Fidji existant avant que le Comité permanent ne recommande la suspension du commerce.
3. Le Secrétariat a indiqué à la 47e session du Comité permanent (Santiago, novembre 2002) que les Fidji avaient préparé en 2002 un projet de loi sur les espèces protégées et en danger, devant être soumis au parlement en novembre 2002, mais qui ne serait probablement pas adopté avant début 2003. Le Secrétariat a en outre signalé qu'il n'avait pas pu vérifier si les Fidji appliquaient pleinement le plan d'action et n'avait donc pas envoyé aux Parties de notification levant temporairement la recommandation de suspension du commerce.
4. En décembre 2002, les Fidji ont fourni au Secrétariat de nouvelles informations sur le commerce des coraux lui permettant de vérifier si les Fidji appliquaient le plan d'action convenu.
5. En conséquence, le Secrétariat informe les Parties que la recommandation de suspension du commerce transmise dans la notification aux Parties no 2002/003 est levée avec effet immédiat.
6. A sa 49e session, le Comité permanent examinera les progrès accomplis par les Fidji dans sa législation et déterminera si la recommandation de suspension du commerce doit être imposée de nouveau ou définitivement levée.
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