No. 2002/070
Genève, le 19 décembre 2002

Notification aux Parties

CONCERNE:

Soumission de quotas d'exportation établis au plan national pour 2003

Soumission de quotas d'exportation

1. Le Secrétariat prie les Parties de lui indiquer, le 31 décembre 2002 au plus tard, les quotas d'exportation qu'elles ont établis pour 2003 pour des espèces CITES. Le Secrétariat placera ces quotas sur son site Internet dès qu'il les aura reçus et, s'il y a lieu, vérifiés. En avril 2003, il enverra aux Parties une notification sur les quotas d'exportation établis au plan national pour 2003.

2. Les informations demandées devraient de préférence être présentées dans une forme similaire à celles des tableaux de l'annexe 2 de la notification aux Parties no 2002/032 du 2 mai 2002, disponible sur le site Internet du Secrétariat. Les Parties devraient indiquer l'origine et le type des spécimens qui seront ainsi contingentés.

3. En ce qui concerne les espèces figurant dans les tableaux de l'annexe 2 de la notification no 2002/032, les changements par rapport aux quotas de 2002 peuvent être communiqués au Secrétariat en annotant la page pertinente des tableaux. Les quotas d'exportation applicables à de nouvelles espèces devraient de préférence être communiqués en version informatisée en utilisant s'il y a lieu la nomenclature normalisée. Lorsque des quotas de 2002 restent inchangés pour 2003, le Secrétariat devrait en être dûment informé.

Quotas d'exportation pour les Acipenseriformes

4. Il est rappelé aux Parties qu'à sa 12e session, la Conférence des Parties a adopté une nouvelle résolution concernant la conservation et le commerce des esturgeons et des polyodons. Cette résolution recommande, concernant les quotas de prise et d'exportation, que les Parties n'acceptent pas d'importations de spécimens d'espèces d'Acipenseriformes des stocks partagés par différents Etats des aires de répartition1 sauf si:

a) les quotas d'exportation pour l'année en question ont été établis par les Etats des aires de répartition2 concernés et ont été communiqués aux Parties par le Secrétariat;

b) les quotas d'exportation mentionnés au paragraphe a) ont été établis sur la base des quotas de prise convenus entre les Etats qui offrent un habitat au même stock d'une espèce d'Acipenseriformes;

c) les quotas de prise sont fondés sur une stratégie de conservation régionale appropriée et un régime de surveillance continue pour les espèces concernées;

d) le Secrétariat estime que les quotas de prise et d'exportation sont durables et acceptés par les Etats des aires de répartition pertinents, sur la base des informations lui ayant été fournies sur l'état des stocks des espèces concernées; et

e) si un Etat de l'aire de répartition d'un stock partagé d'une espèce d'Acipenseriformes décide de réduire son quota établi conformément à la recommandation dans le cadre de mesures internes plus strictes, cela n'affecte pas le quotas des autres Etats de l'aire de réparation de ce stock.

Quotas d'exportation pour les spécimens d'éléphants

5. En ce qui concerne les quotas d'exportation de trophées de chasse d'éléphants d'Afrique, les Etats de l'aire de répartition concernés devraient se reporter à la partie de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) intitulée "Concernant les quotas et le commerce de l'ivoire brut".

Exportation en 2003 de spécimens contingentés en 2002

6. Comme expliqué dans la notification aux Parties no 2002/032, les Parties qui ont l'intention d'autoriser en 2003 l'exportation de spécimens obtenus pour être exportés en 2002 ou des années antérieures et qui font partie du quota de 2002, devraient indiquer au Secrétariat avant le 15 janvier 2003 les quantités encore en stock et la raison pour laquelle elles n'ont pas été exportées en 2002. Autrement, le Secrétariat pourrait ne pas être en mesure de confirmer la validité des permis concernés.

Recommandations générales

7. Les Parties sont incitées à fournir au Secrétariat toute information supplémentaire sur les motifs, la base scientifique, le plan de gestion ou l'accord sur lesquels elles ont fondé les quotas d'exportation ou émis l'avis de commerce non préjudiciable concernant ces quotas. Sur demande des Parties concernées, le Secrétariat placera sur son site Internet ces informations telles qu'il les aura reçues. Elles devraient donc lui être communiquées en version informatisée. Les Parties devraient préciser l'origine des informations et indiquer clairement qu'elles peuvent également être communiquées via le site du Secrétariat.



1 Il n'y a pas à établir de quotas pour les spécimens des stocks endémiques, c'est-à-dire des stocks qui ne sont pas partagés avec d'autres pays, et pour les établissements d'élevage en captivité ou d'aquaculture. Les quotas communiqués pour ces spécimens sont les quotas volontaires dont l'établissement et la communication sont recommandés au paragraphe f) de la résolution Conf. 10.12 (Rev.).
2 Pour les Etats qui n'ont pas de législation leur permettant d'établir des quotas d'exportation au niveau national, les quotas d'exportation communiqués aux Parties sont considérés comme des quotas d'exportation uniquement aux fins de la présente résolution.