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| No. 2002/071 |
Genève, le 19 décembre 2002
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CONCERNE:
Contrôle des établissements élevant en captivité
à des fins commerciales des espèces inscrites à l'Annexe I1. Le Secrétariat a l'intention d'inclure dans son registre des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces inscrites à l'Annexe I, les informations ci-jointes, concernant des établissements de la Thaïlande élevant Crocodylus siamensis et Crocodylus porosus et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élevant Falco peregrinus et Falco rusticolus. Ces établissements élèvent des espèces figurant déjà dans le registre.
2. La demande émanant de l'organe de gestion du Royaume-Uni concerne aussi une espèce qui ne figure pas encore dans le registre du Secrétariat. Ces informations remplissent les conditions d'enregistrement énoncées dans la résolution Conf. 11.14, annexe 1. Il s'agit de l'établissement suivant:
Falcon Mews
Propriétaires: M. Peter Michael Gill, M. Richard Francis Hill
Adresse: "Delaport"
Long Road
Brampton En-Le Morthen
ROTHERHAM
South Yorkshire S66 9BJ
Royaume-Uni
Tél./fax: +44 (1709) 54 81 25
Courriel: peter@falconmews.u-net.com
Internet: www.falconmews.comEspèce élevée: Falco pelegrinoides
3. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 11.14, annexe 2, paragraphes 1, b) et 2, le Secrétariat notifie aux Parties cette demande d'enregistrement et communiquera toutes les informations concernant l'établissement cité ci-dessus au point 2 à toute Partie qui en fera la demande (dans la langue dans laquelle la demande aura été faite). Parallèlement, le Secrétariat transmettra cette demande aux membres du Comité pour les animaux et, s'il y a lieu, aux experts appropriés pour obtenir leur avis.
4. Conformément aux dispositions de la résolution Conf. 11.14, annexe 2, paragraphes 3, 4 et 5, cet établissement sera inclus dans le registre du Secrétariat dans un délai de 90 jours à partir de la date de notification sauf s'il reçoit une objection d'une Partie et si celle-ci ne retire pas son objection dans ce délai, auquel cas le Secrétariat facilitera le dialogue entre l'organe de gestion de la Partie soumettant la demande et toute Partie objectant à l'enregistrement, ou toute Partie, membre du Comité pour les animaux ou expert se déclarant préoccupé par la demande, puis accordera un nouveau délai de 60 jours pour résoudre les problèmes. Si l'objection n'est pas retirée ou si les problèmes ne sont pas résolus, la demande sera laissée en attente jusqu'à ce qu'une décision soit prise, à la majorité des deux tiers des votes, lors de la session suivante de la Conférence des Parties, ou selon la procédure de vote par correspondance stipulée à l'Article XV de la Convention.
5. Les Parties qui souhaitent que des établissements d'élevage en captivité installés sur leur territoire soit inclus dans le registre des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces inscrites à l'Annexe I, sont invitées à communiquer au Secrétariat des informations sur ces établissements, conformément à la résolution Conf. 11.14 (Rev. CoP12), qui a été révisée à la 12e session de la Conférence des Parties.
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