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| No. 2002/072 |
Genève, le 19 décembre 2002
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CONCERNE:
Commerce de coraux durs
1. Dans sa notification aux Parties no 1999/41 du 31 mai 1999, le Secrétariat mettait l’accent sur quelques uns des problèmes posés par la pratique consistant à n'identifier qu’au niveau du genre ou de l’ordre certains coraux commercialisés. Cette notification précisait que cette question avait été transmise au Comité pour les animaux; cependant, le Secrétariat faisait des recommandations provisoires aux Parties sur la manière d'identifier les coraux commercialisés. Il leur recommandait en particulier d'indiquer sur les permis et les certificats certains genres au niveau générique et d’autres catégories (roche, sable et gravier) à un niveau taxonomique plus élevé.
2. Ce problème et d’autres, liés au commerce des coraux, ont été abordés à la 11e session de la Conférence des Parties. Il en est résulté l’adoption par les Parties de la décision 11.99, qui charge le Comité pour les animaux de:
fournir au Secrétariat des avis, pour diffusion auprès des Parties, sur les genres de coraux dont il est aisé de reconnaître au niveau de l’espèce les spécimens commercialisés, et les genres dont les spécimens commercialisés peuvent être identifiés de manière acceptable au niveau du genre, uniquement aux fins de l’application des résolutions Conf. 11.17 et Conf. 10.2 (Rev.).
Un groupe de travail a été constitué afin d’examiner cette question; son rapport et ses recommandations ont été acceptés par le Comité pour les animaux à sa 18e session.
3. Le Comité pour les animaux a pris note des difficultés pratiques posées par l’identification au niveau de l'espèce de nombreux coraux commercialisés. Pour certains taxons, l’identification n’est possible que pour les spécimens vivants, alors que c'est l'inverse pour d’autres taxons, comme indiqué aux points 4a) et 4d) ci-dessous. Le Comité a en outre évalué les risques et les avantages d’identifier certains taxons uniquement au niveau générique. Il a conclu qu'il reste préférable, lorsque c'est possible, d’identifier au niveau de l’espèce les coraux commercialisés. Cependant, dans certaines circonstances, ce niveau d'identification ne sera pas possible, aussi l'identification au niveau du genre devrait-elle être acceptable (voir résolution Conf. 11.17). Le document AC18 Doc. 12.1, disponible sur le site Internet du Secrétariat, fournit un aperçu plus détaillé sur cette question.
4. Le Secrétariat approuve les conclusions du Comité pour les animaux et, conformément à la décision 11.99, il transmet par la présente notification les recommandations du Comité. Il est à noter que la Conférence des Parties a déjà décidé que le sable de corail et les fragments de coraux (selon la définition donnée à l’annexe 1 de la résolution Conf. 11.10) ne sont pas considérés comme facilement identifiables et ne sont donc pas soumis aux dispositions de la Convention [voir résolution Conf. 9.6 (Rev.)], et que les questions d'exportation et d'identification de la roche de corail commercialisée ont été traitées dans la résolution Conf. 10.2 (Rev.), à la partie I, paragraphes i) à k). En conséquence, les recommandations ci-dessous ne s’appliquent pas à la roche, aux fragments et au sable de corail.
Identification des coraux au niveau de l'espèce
a) Lorsque c'est possible, tous les coraux commercialisés devraient être identifiés au niveau de l'espèce (comme recommandé dans la résolution Conf. 11.17).
b) Les Parties devraient rejeter, en application de la résolution Conf. 10.2 (Rev.), partie IX, paragraphe e), les permis et les certificats couvrant des spécimens vivants ou morts, sauf indication contraire, appartenant aux taxons ci-dessous et ne portant pas le nom de l’espèce. Les spécimens d’espèces des genres suivants doivent donc être identifiés au niveau de l'espèce sur les permis et certificats CITES:
i) tous les genres monospécifiques (voir document AC18
Doc. 12.1);ii) les genres Blastomussa*, Cladocora, Colpophyllia, Dichocoenia, Diploria, Euphyllia (spécimens vivants uniquement)*, Galaxea, Halomitra, Heteropsammia, Hydnophora*, Lithophyllon, Merulina, Mycedium, Oulophyllia, Pachyseris*, Physogyra (spécimens vivants uniquement), Plerogyra (spécimens vivants uniquement), Podabacia, Polyphyllia, Seriatopora*, Sandalolitha, Solenastrea; et
iii) toutes les autres espèces des genres non couverts par les recommandations de la présente notification.
c) L’identification de certaines espèces appartenant aux genres marqués d’un astérisque (*) est susceptible de poser des problèmes. Il est possible que des instructions particulières doivent être élaborées à l’attention des organes et autorités CITES, du personnel chargé de faire appliquer les règlements, des négociants et d’autres parties prenantes, afin de faciliter l’identification des espèces appartenant à ces genres (et à d’autres). Il doit être noté par ailleurs que l'identification est susceptible d’être plus précise dans les pays d'exportation qu’au niveau des points d’entrée des pays d'importation, l’aspect des spécimens pouvant évoluer au cours du transport – par la contraction des polypes coralliens, par exemple. Une prudence particulière est alors requise et il serait souhaitable que les douaniers disposent de conseils sur la manière de traiter les spécimens pour les identifier correctement.
Identification au niveau du genre
d) Les spécimens vivants ou morts, sauf indication contraire, d’espèces appartenant aux genres suivants, peuvent être identifiés au niveau du genre sur les permis et les certificats CITES: Acanthastrea, Acropora, Agaricia, Anacrapora, Alveopora, Astreopora, Balanophyllia, Barabattoia, Caulastrea, Coscinaraea, Ctenactis, Cyphastrea, Dendrophyllia, Distichopora, Echinophyllia, Echinopora, Euphyllia (spécimens morts uniquement), Favia, Favites, Fungia, Goniastrea, Goniopora, Leptastrea, Leptoseris, Lobophyllia, Madracis, Millepora, Montastrea, Montipora, Mussismilia, Mycetophyllia, Oculina, Oxypora, Pavona, Pectinia, Physogyra (spécimens morts uniquement), Platygyra, Plerogyra (spécimens morts uniquement), Pocillopora, Porites, Psammocora, Scolymia, Siderastrea, Stylaster, Stylocoeniella, Stylophora, Symphyllia, Tubastrea et Turbinaria.
e) Il est recommandé que les Parties considèrent ces orientations comme une justification suffisante, comme requis par la résolution Conf. 10.2 (Rev.), partie IX, paragraphe e), alinéa ii), pour accepter des permis couvrant des spécimens identifiés uniquement au niveau du genre.
f) Les Parties ne devraient toutefois identifier les spécimens au niveau du genre sur les permis que lorsqu’il est vraiment impossible de les identifier au niveau de l’espèce. Souvent, seules quelques espèces d'un genre donné sont exportées d’un pays ou y sont présentes, même si ce genre comprend un grand nombre d’espèces.
5. La présente notification remplace la notification aux Parties no 1999/41 du 31 mai 1999.
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