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| No. 2003/019 |
Genève, le 4 avril 2003
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CONCERNE:
Quotas d’exportation de 2003
Notes explicativesContexte
1. Le Secrétariat a publié sur le site Internet de la CITES des informations sur les quotas d'exportation de 2003 établis par les Parties pour des espèces CITES dès qu'il les a reçus. La présente notification donne des informations sur les quotas d'exportation de 2003 établis au 4 avril 2003. Le Secrétariat continuera de tenir à jour la liste des quotas de 2003 sur ce site après l'envoi de la présente notification.
2. Les quotas de prise et d'exportation d'espèces d'Acipenseriformes établis conformément à la résolution Conf. 12.7, et les quotas d'exportation volontaires pour ces espèces, figurent à l'annexe 1 de la présente notification.
3. Les quotas d'exportation d'espèces autres que les Acipenseriformes ayant été établis par la Conférence des Parties, et les quotas d'exportation nationaux volontaires communiqués au Secrétariat conformément au paragraphe a) sous RECOMMANDE de la partie VIII de la résolution Conf. 12.3, Permis et certificats, figurent à l'annexe 2. Les quotas d'exportation d'ivoire brut d'éléphants, soumis en application de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12), Commerce de spécimens d'éléphants, ont eux aussi été inclus.
Interprétation des quotas d'Acipenseriformes
4. La décision 11.58 a été remplacée par la résolution Conf. 12.7, Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons.
5. Concernant les quotas de prise et d'exportation pour les Acipenseriformes devant être établis en 2003, la résolution Conf. 12.7 recommande que:
a) les Parties n'acceptent pas d'importations de spécimens d'espèces d'Acipenseriformes des stocks partagés par différents Etats des aires de répartition sauf si:
i) les quotas d'exportation pour l'année en question ont été établis par les Etats des aires de répartition concernés et ont été communiqués aux Parties par le Secrétariat;
ii) les quotas d'exportation mentionnés à l'alinéa i) ont été établis sur la base des quotas de prise convenus entre les Etats qui offrent un habitat au même stock d'une espèce d'Acipenseriformes;
iii) les quotas de prise sont fondés sur une stratégie de conservation régionale appropriée et un régime de surveillance continue pour les espèces concernées; et
iv) les Etats des aires de répartition concernés se sont accordés sur des quotas de prise et d'exportation, à la satisfaction du Secrétariat, compte tenu des informations fournies à ce dernier sur l'état des stocks des espèces concernées; et
b) si un Etat de l'aire de répartition d'un stock partagé d'une espèce d'Acipenseriformes décide, au titre de mesures internes plus strictes, de réduire son quota établi conformément à la présente résolution, cela n'affecte pas les quotas des autres Etat de l'aire de répartition de ce stock;
6. L'annexe 1 indique les quotas de prise et d'exportation d'espèces d'Acipenseriformes des stocks partagés par différents Etats des aires de répartition ayant été soumis en application de la résolution Conf. 12.7, et au sujet desquels le Secrétariat sait, sur la base des informations fournies sur l'état des stocks des espèces concernées, que les quotas de prise et d'exportation ont été agréés par les Etats pertinents des aires de répartition. Les quotas d'exportation communiqués par certaines Parties pour des stocks endémiques et pour des établissements d'aquaculture ou d'élevage en captivité figurent eux aussi à l'annexe 1.
7. Les stocks restants des spécimens obtenus dans le cadre des quotas de prise et d'exportation de 2002 n'ayant pas été exportés en 2002 qui ont été communiqués au Secrétariat avant le 15 janvier 2003 ne sont pas inclus dans le tableau, sauf indication contraire; ils peuvent cependant être demandés au Secrétariat.
Interprétation des quotas d'autres espèces
8. Sauf indication contraire, les quotas figurant à l'annexe 2 ont été établis par la Partie concernée.
9. L'inclusion d'un quota dans cette liste n'implique pas qu'il a été approuvé par le Secrétariat. Les quotas sont établis par les Parties; le Secrétariat ne dispose d'aucun élément, en particulier sur le prélèvement de spécimens dans la nature, indiquant que ces quotas ont été fixés après que les Parties ont déterminé, comme elles sont tenues de le faire, que l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée [Article IV, paragraphe 2 a)]. Cependant, le Secrétariat demandera des précisions et des informations à la Partie concernée si un quota s'avère préoccupant. En pareil cas, et si une Partie indique qu'un quota est provisoire, les quotas concernés figurant à l'annexe 2 portent la mention "en préparation". Le Secrétariat peut aussi refuser de publier un quota tant que les préoccupations qu'il suscite n'ont pas été traitées de manière satisfaisante par la Partie concernée.
10. La liste figurant à l'annexe 2 inclut les quotas établis par la Conférence des Parties (indiqués par le signe *) et ceux résultant des recommandations du Comité pour les animaux et du Comité permanent (indiqués par le signe +) dans le contexte de la résolution Conf. 12.8, qui remplace la résolution Conf. 8.9 (Rev.).
11. Certaines Parties (indiquées par le signe **) soumettent des informations sur des quotas d'exportation d'espèces non inscrites aux annexes; le Secrétariat les communiquera sur demande aux organes de gestion CITES et aux autorités compétentes des pays non parties.
12. Les quotas établis représentent le nombre maximal de spécimens dont l'exportation est autorisée en 2003. Sauf indication contraire, ils portent sur des spécimens sauvages.
13. Les quotas de 2003 ne devraient pas inclure de spécimens obtenus pour être exportés en 2002 or des années antérieures pour lesquels aucun permis d'exportation n'a été délivré ces années-là. Ces spécimens ne devraient pas être autorisés à l'exportation en 2003 sauf si l'organe de gestion a indiqué au Secrétariat avant le 15 janvier 2003 la quantité encore en stock et la raison pour laquelle les spécimens n'ont pas été exportés. Les Parties qui fournissent ces informations au Secrétariat sont signalées dans les annexes 1 et 2; les organes de gestion CITES et les autorités compétentes des pays non parties peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en s'adressant au Secrétariat.
Permis d'exportation
14. Les organes de gestion sont priés de se référer à la résolution Conf. 12.3, partie VIII, paragraphes a) et b) sous RECOMMANDE, concernant les références aux quotas sur les permis d'exportation. Chaque permis d'exportation délivré pour une espèce contingentée devrait indiquer le nombre total de spécimens de l'espèce ayant été exportés à la date de délivrance du permis (y compris ceux couverts par le permis) et le quota annuel de l'espèce, selon l'exemple suivant:
1250/4000 (2003)
Dans cet exemple, 1250 spécimens de l'espèce en question ont été autorisés à l'exportation à la date de délivrance du permis (y compris ceux couverts par le permis), sur un quota de 4000 pour 2003. Cette indication devrait figurer à la case 11a du formulaire de permis normalisé joint dans l'annexe 2 à la résolution Conf. 12.3. Cela implique pour les organes de gestion de tenir le total courant des exportations autorisées pour les espèces contingentées. Le Secrétariat a été informé d’un certain nombre de cas, les années passées, où les quotas n’étaient pas correctement mentionnés sur les permis d'exportation.
15. En délivrant les permis d'exportation, les organes de gestion devraient suivre la nomenclature normalisée de l'espèce et les termes utilisés dans les annexes 1 et 2 à la présente notification pour indiquer le type et la source des spécimens [voir résolution Conf. 12.3, partie I, paragraphe j)].
16. Lorsque, pour toute espèce, des quotas d'exportation annuels distincts ont été établis sur la base de la source des spécimens – spécimens sauvages ("W") et spécimens produits en ranch ("R"), par exemple – les renseignements fournis sur chaque permis d'exportation devraient se référer au quota d'exportation par rapport à la source et non au quota d'exportation combiné pour l'espèce.
17. Lorsque le quota d'exportation établi pour une espèce se réfère UNIQUEMENT à une source – par exemple, "W" – les Parties ne devraient pas accepter de spécimens d'une autre source ("F", par exemple) dans le cadre du même quota.
18. Le Secrétariat recommandera aux pays d'importation potentiels de refuser les permis n'incluant pas, s'il y a lieu, les renseignements demandés dans les paragraphes a) et b) sous RECOMMANDE, partie VIII de la résolution Conf. 12.3.
Nouvelles améliorations dans l'établissement et la gestion des quotas
19. Le Secrétariat recommande aux Parties de soumettre des quotas aussi détaillés que possible – c'est-à-dire en indiquant un nombre ou d'autres restrictions (poids, taille, classe d'âge, etc.), éventuellement l'obligation d'étiquetage ou de marquage – et en décrivant avec précision le type de spécimen inclus (spécimens vivants, trophées de chasse, etc.) et la source (prélevés dans la nature, élevés en ranch ou en captivité, etc.).
20. Les Parties sont priées de soumettre leurs quotas établis au plan national en recourant aux noms utilisés dans la Liste des espèces CITES ou dans la base de données des espèces CITES, qui pouvent être consultées sur le site Internet de la CITES.
Mise à jour des quotas en 2003
21. Le Secrétariat publiera les quotas supplémentaires et les quotas modifiés sur le site Internet de la CITES jusqu'à la fin de l'année, en indiquant clairement où et à quelle date des ajouts et des changements ont été faits.
22. Le Secrétariat n'émettra plus de notifications indiquant les quotas supplémentaires et les quotas modifiés. Cependant, les Parties et les organisations ne pouvant accéder au site Internet de la CITES pour y trouver les quotas révisés pourront demander que les mises à jour leur soient envoyées par courrier normal ou électronique.
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