No. 2003/027
Genève, le 6 mai 2003

Notification aux Parties

CONCERNE:

MAURITANIE

Recommandation de suspension de commerce

1. Les décisions 11.37 et 11.89 de la Conférence des Parties prévoient que:

A l'adresse des Parties

11.37 A partir du 1er janvier 2001, ne plus autoriser de commerce de spécimens d'espèces couvertes par la CITES avec les Parties dont le Comité permanent a établi qu'elles n'avaient pas fourni dans le délai fixé dans la résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP12), ou dans le délai supplémentaire accordé par cette résolution, leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention, durant trois années consécutives, et ce, sans avoir fourni de justification adéquate.

A l'adresse du Comité permanent

11.89 Déterminer, sur la base des rapports présentés par le Secrétariat, quelles Parties n'ont pas fourni sans justification adéquate, dans le délai fixé dans la résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP12), ou dans le délai supplémentaire accordé par cette résolution, leur rapport annuel requis au titre de l'Article VIII, paragraphe 7 a), de la Convention, durant trois années consécutives.

2. Le Secrétariat a écrit à la Mauritanie en février 2003, l'informant qu'en prévision de la 49e session du Comité permanent (Genève, avril 2003), il avait examiné dans ses dossiers les soumissions de rapports annuels. Il avait alors constaté que la Mauritanie n'avait pas fourni ses rapports annuels pour 1999-2001 et ce, sans justification adéquate. Dans sa lettre, le Secrétariat priait la Mauritanie de lui indiquer si ses dossiers comportaient une erreur, sinon de lui soumettre les rapports manquants, ou de fournir des copies des permis et des certificats CITES délivrés et reçus afin que les rapports annuels puissent être compilés par le PNUE-WCMC, ou de fournir une justification adéquate de la soumission tardive ou de la non-soumission de ces rapports. Au moment où se tenait la session du Comité permanent, le Secrétariat n'avait pas reçu de réponse de l'organe de gestion CITES de la Mauritanie.

3. Se fondant sur les rapports du Secrétariat, le Comité permanent a déterminé à sa 49e session, que la Mauritanie n'avait pas fourni ses rapports annuels pour trois années consécutives avant la date limite fixée dans la résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP12) ou dans le délai supplémentaire prévu dans cette résolution et ce, sans justification adéquate. Le Secrétariat a été chargé d'envoyer aux Parties une notification leur recommandant de suspendre le commerce des spécimens d'espèces CITES avec la Mauritanie.

4. En conséquence, le Secrétariat informe les Parties par la présente notification qu'en application de la décision 11.37, la Conférence des Parties recommande, avec effet immédiat, que les Parties n'autorisent plus le commerce des spécimens d'espèces CITES avec la Mauritanie.