No. 2003/031
Genève, le 6 mai 2003

Notification aux Parties

CONCERNE:

Projet de lignes directrices sur le respect de la Convention

1. La décision 12.84, adoptée par la Conférence des Parties à sa 12e session, charge le Secrétariat de "préparer un ensemble de lignes directrices sur le respect de la Convention en vue de leur examen par le Comité permanent à sa 49e session". Ces lignes directrices figurent dans le document SC49 Doc. 16.

2. Les discussions sur le projet de lignes directrices qui ont eu lieu à la 49e session du Comité permanent (Genève, avril 2003) ont montré que le Comité avait estimé, de manière générale, que le projet était une très bonne base de départ pour le travail sur cette question. Le Comité a cependant décidé que d'autres consultations étaient nécessaires. Il a apprécié les qualités du projet de lignes directrices, jugé complet, cohérent, et globalement compatible avec la pratique en vigueur à la CITES. Plusieurs Parties ont néanmoins estimé que certaines dispositions (points 24-34) ne reflétaient pas complètement cette pratique et pourraient être supprimées avant que les consultations aient lieu. D'autres Parties ont estimé que ces dispositions incluaient des éléments de la pratique actuelle et que leur suppression créerait un déséquilibre dans le texte. Le Comité a finalement décidé que des commentaires sur l'ensemble du texte seraient demandés.

3. Les Parties ont noté que le projet de lignes directrices vise principalement à faciliter et à promouvoir le respect de la Convention, tout en maintenant la possibilité de formuler des recommandations sur le commerce qui soient ciblées, celles-ci s'étant jusqu'à présent révélées plutôt efficaces. Certaines Parties ont estimé que le texte devrait préciser la gamme des démarches possibles concernant le respect de la Convention – des démarches volontaires à d'autres, plus juridiques. Il a aussi été suggéré que le texte soit simplifié et abrégé.

4. Après avoir examiné le projet de lignes directrices, le Comité permanent a chargé le Secrétariat d’envoyer aux Parties une notification à laquelle serait jointe l'annexe au document SC49 Doc. 16, et qui résumerait les discussions pertinentes ayant eu lieu à la 49session du Comité et inviterait les Parties à fournir leurs commentaires sur le document. Il a en outre chargé le Secrétariat de préparer pour sa 50e session un document en deux parties – un projet révisé de lignes directrices sur le respect de la Convention et un résumé des commentaires reçus des Parties sur l’annexe au document SC49 Doc. 16.

5. Les Parties sont invitées à soumettre au Secrétariat d'ici au 30 septembre 2003 leurs commentaires sur le projet de lignes directrices sur le respect de la Convention, joint en annexe au document SC49 Doc. 16 et à la présente notification.

 

SC49 Doc. 16
Annexe

Projet de lignes directrices sur le respect de la Convention

Objectif

1. L'objectif des présentes lignes directrices est d'aider le Comité permanent à:

a) examiner le respect global de la Convention par les Parties, trouver des moyens d'améliorer l'application de la Convention et donc son efficacité, ainsi que les orientations et programmes nationaux de gestion des espèces sauvages qui la sous-tende, et faire les recommandations appropriées à la Conférence des Parties;

b) promouvoir et faciliter le respect de la Convention par les Parties, l'accent étant mis en premier lieu sur la prévention du non-respect; et

c) établir qu'il y a non-respect de la Convention par une Partie et traiter la question en identifiant les causes du non-respect et en amenant aussi rapidement que possible cette Partie à respecter de nouveau la Convention.

Portée

2. Le "respect" de la Convention est l'accomplissement par les Parties de leurs obligations découlant de la Convention et de ses amendements. Le "non-respect" de la Convention est le manquement à remplir ces obligations.

3. Les questions de respect de la Convention peuvent être générales – concerner toutes les Parties –, ou particulières – ne concerner qu'une Partie ou certaines Parties spécifiées.

Base juridique

4. Ces lignes directrices sont fondées sur le texte de la Convention, qui est contraignant, sur les règles applicables du droit international, les résolutions et décisions interprétatives de la Conférence des Parties, les décisions et recommandations des organes subsidiaires de la CITES et la pratique; elles devraient être appliquées conformément à ces textes et pratique.

Principes généraux

5. Une démarche positive et de soutien, plutôt que négative et antagoniste, devrait être adoptée vis-à-vis des Parties qui ne respectent pas la Convention.

6. Le non-respect de la Convention devrait être traité par des consultations et de manière pragmatique, en suivant une procédure offrant des garanties pour les Parties visées (avertissement équitable, occasion de réagir, occasion de participer aux réunions pertinentes des organes subsidiaires, etc.). Bien que le non-respect doive généralement être traité dans la transparence, certaines informations peuvent être traitées comme étant confidentielles ou des discussions être tenues à huis clos. Les rapports sur des cas de non-respect ne devraient pas contenir d'informations dont la Partie visée demande qu'elles restent confidentielles.

7. L'application des lignes directrices devrait être cohérente. Les Parties devraient recevoir un traitement égal quand elles sont dans des situations similaires et lorsqu'il y a des précédents mais il faudrait faire preuve d'une flexibilité suffisante pour traiter les questions de respect de la Convention au cas par cas et de manière équitable et proportionnée.

8. Lorsque des mesures de respect de la Convention sont élaborées, leurs effets possibles sur la conservation devraient être pris en compte.

9. Les lignes directrices devraient être examinées et révisées en y intégrant les leçons tirées de leur interprétation et de leur application, et devraient inclure les pratiques innovantes et efficaces trouvées dans les plans élaborés par d'autres conventions ou organismes internationaux concernant le respect des dispositions.

Autorité de la Conférence des Parties

10. En tant qu'organe de décision suprême de la Convention, la Conférence des Parties devrait diriger et superviser le traitement des questions de respect de la Convention, notamment en déterminant les obligations et les procédures essentielles. A la demande d'une Partie, la Conférence des Parties devrait examiner des cas spécifiques de non-respect de la Convention et les décisions prises à cet égard par le Comité permanent. Elle devrait examiner les recommandations que lui soumet le Comité permanent pour améliorer le respect de la Convention et en décider.

Rôle du Comité permanent

11. Le Comité permanent devrait examiner les questions de respect générales et particulières, conformément aux instructions de la Conférence des Parties, qui lui délègue sa compétence. Il devrait conseiller les Parties et les aider à respecter la Convention, établir les faits et décider s'il y a non-respect de la Convention, recommander des mesures pour rétablir ce respect et suivre et évaluer le respect global de la Convention.

Rôle du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes

12. Le président du Comité pour les animaux, le président du Comité pour les plantes, le Secrétariat et le Comité permanent devraient se consulter concernant l'application des mesures correctives recommandées par les Comités concernant les espèces sujettes aux recommandations faites dans le cadre de l'étude du commerce important. Le président du Comité pour les animaux et celui du Comité pour les plantes devraient aussi être consultés lors de la préparation de rapports subséquents au Comité permanent et de l'examen des recommandations de suspension de commerce y relatives en place depuis plus de deux ans.

Rôle du Secrétariat

13. Le Secrétariat devrait aider le Comité permanent et la Conférence des Parties à remplir leurs fonctions concernant les questions de respect de la Convention, et leur apporter son appui. Il devrait recevoir, étudier, vérifier les informations concernant les questions de respect de la Convention et les communiquer aux Parties. Il devrait conseiller les Parties et les aider à respecter la Convention, attirer leur attention sur les cas apparents de non-respect, faire des recommandations visant à rétablir le respect de la Convention et suivre l'application des décisions du Comité permanent et de la Conférence des Parties touchant au non-respect de la Convention.

Obligations ou engagements

14. L'application de ces lignes directrices devrait se concentrer sur le respect des obligations suivantes découlant de la Convention:

a) désigner un organe de gestion et une autorité scientifique (Article IX);

b) veiller à ce que le commerce n'ait lieu qu'après la délivrance de certains permis ou certificats montrant, être autres, que les spécimens ont été acquis légalement et que le commerce ne nuira pas à la survie de l'espèce (Articles III, IV, V and VI et VII);

c) prendre les mesures appropriées pour mettre en application les dispositions de la Convention et interdire le commerce de spécimens en violation de ces dispositions (Article VIII, paragraphe 1);

d) tenir un registre des données sur le commerce et établir des rapports périodiques sur la mise en application de la Convention (Article VIII, paragraphes 7 et 8); et

e) répondre aux communications du Secrétariat concernant des informations indiquant qu'une espèce inscrite à l'Annexe I ou à l'Annexe II est menacée par le commerce de ses spécimens ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appliquées (Article XIII).

Promouvoir et faciliter le respect de la Convention (et prévenir le non-respect)

15. Par ses notifications et ses rapports, le Secrétariat devrait tenir les Parties informées aussi complètement que possible concernant les domaines dans lesquels la Convention est effectivement respectée, les problèmes identifiés, les mesures prises pour les résoudre, et le retour au respect de la Convention.

16. Les avis, l'assistance et autres prestations touchant au renforcement des capacités devraient viser à permettre aux Parties de respecter les obligations susmentionnées.

17. Les rapports annuels et bisannuels, les textes législatifs et les autres rapports spéciaux et les réponses aux demandes d'informations (sur la gestion d'espèces, la mise en application, etc.) devraient être le principal moyen de suivre le respect de la Convention.

18. Le Secrétariat devrait indiquer aux Parties les délais impartis en matière de rapport ou autres obligations découlant de la Convention et proposer son assistance à ce sujet.

19. Le Secrétariat devrait examiner les informations et les rapports fournis par les Parties et leur communiquer ses conclusions.

20. Le Secrétariat devrait communiquer de manière ouverte et régulière avec les Parties concernant les questions de respect de la Convention. Il devrait fournir aux Parties les informations qu'il reçoit qui indiquent des problèmes potentiels de respect de la Convention et devrait avoir des consultations informelles et formelles avec les Parties pour déterminer s'il existe de tels problèmes. Les Parties devraient prévenir rapidement le Secrétariat de tout problème de respect de la Convention, notamment en cas d'incapacité à fournir des informations en temps voulu, et les raisons de ces problèmes.

21. Si le Secrétariat détecte des problèmes potentiels de respect de la Convention, il devrait faciliter le respect de la Convention en fournissant des avis ou son assistance.

22. Les Parties que le Secrétariat a identifié comme ayant des problèmes potentiels de respect de la Convention devraient avoir l'occasion d'en éliminer les causes. Le Comité permanent pourrait leur demander de soumettre des rapports complémentaires ou de procéder à un suivi ciblé (soumettre au Secrétariat des informations supplémentaires ou des copies de permis pour vérification pour une certaine période, par exemple) ou d'appliquer d'autres orientations ou actions recommandées.

23. Si un problème potentiel de respect de la Convention persiste malgré l'assistance fournie et au delà du temps imparti pour le résoudre, le Secrétariat ou le Comité permanent devrait adresser un avertissement informel à la Partie visée, lui déclarant qu'elle ne respecte pas la Convention, lui expliquant ce qui a amené cette conclusion, la pressant d'enquêter sur la question et lui demandant que les résultats de l'enquête soient communiqués au Secrétariat ou à l'organe subsidiaire de la CITES.

Etablir et traiter le non-respect de la Convention (et en rétablir le respect)

Lancement de la procédure à suivre en cas de non-respect

24. La procédure de non-respect peut être lancée par une déclaration soumise au Comité permanent de la Conférence des Parties par:

a) une Partie qui conclut que malgré ses efforts, elle n'est pas en mesure de remplir certaines obligations découlant de la Convention;

b) une ou plusieurs Parties qui émettent des réserves quant à la mise en œuvre effective par une autre Partie, de ses obligations découlant de la Convention;

c) le Comité permanent de sa propre initiative;

d) la Conférence des Parties de sa propre initiative; ou

e) le Secrétariat.

25. Les déclarations peuvent être soumises au Comité permanent ou à la Conférence des Parties oralement ou par écrit; elles devraient préciser les obligations en question et évaluer les raisons pour lesquelles la Partie visée peut ne pas être en mesure de les remplir. Des informations corroborant ces déclarations, ou des indications où trouver ces informations, devraient si possible être fournies. Les déclarations peuvent proposer des mesures correctives.

26. Le Comité permanent ou la Conférence des Parties ne devrait pas examiner de déclaration anonyme, manifestement déraisonnable, ou incompatible avec les dispositions de la Convention ou des présentes lignes directrices.

27. Le Secrétariat peut recevoir en tout temps et de toute source des informations sur le respect de la Convention. Avant de soumettre une déclaration au Comité permanent ou à la Conférence des Parties, il devrait examiner ces informations pour en établir la fiabilité et la pertinence et consulter la Partie visée.

28. Le Comité permanent et le Secrétariat devraient traiter avec diligence les déclarations qui sont soumises concernant le non-respect de la Convention.

Réunion d'informations et établissement des faits

29. Le Comité permanent devrait examiner les déclarations soumises, les informations et les observations sur le non-respect de la Convention en vue de trouver une solution à l'amiable.

30. Toute Partie faisant une telle déclaration, ou qui en fait l'objet, devrait être habilitée à participer aux discussions du Comité permanent concernant cette déclaration et être consultée de manière informelle ou formelle sur cette déclaration. Toutefois, la Partie ne devrait pas prendre part à la préparation et à l'adoption des conclusions, mesures ou recommandations du Comité permanent.

31. S'il y a lieu, et sous réserve de fonds disponibles, le Comité permanent devrait demander, par l'intermédiaire du Secrétariat, des informations complémentaires sur une déclaration et devrait, par l'intermédiaire du Secrétariat et à l'invitation de la Partie concernée, réunir et vérifier des informations sur le territoire de cette Partie.

32. Sur la base des informations dont il dispose, le Comité permanent devrait établir les faits pertinents concernant le non-respect de la Convention.

Détermination du non-respect de la Convention et de ses causes

33. Le Comité permanent devrait établir si la Convention est ou non respectée; si elle ne l'est pas, il devrait autant que possible trouver la cause probable du non-respect. Il devrait le faire sur la base d'une évaluation technique des actions de la Partie concernant l'obligation en question et des critères de respect applicables. Ces critères devraient être clairs, raisonnables, appliqués de manière équitable, et être conformes à l'obligation légale pertinente.

34. Avant de décider formellement que la Convention n'est pas respectée, le Comité permanent devrait aussi examiner la nature, la cause, l'ampleur et la fréquence du non-respect et voir si la Partie visée a pris, ou prévoit de prendre, des mesures pour rétablir le respect la Convention. Le manquement à remplir une seule obligation découlant de la Convention devrait suffire à établir que la Convention n'est pas respectée.

Recommandation de mesures à prendre pour rétablir le respect de la Convention

35. Le Comité permanent devrait, après examen des informations dont il dispose, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour traiter le non-respect de la Convention par la Partie visée et l'amener à respecter pleinement la Convention:

a) avis, informations, assistance appropriée et autre renforcement des capacités de la Partie visée fournis par le Secrétariat;

b) contact direct avec la Partie visée mené par un représentant du Comité permanent en vue de l'aider à trouver une solution;

c) rapport spécial de la Partie visée et vérification des données par le Secrétariat;

d) avis formel direct à la Partie visée l'avertissant qu'elle ne respecte pas la Convention, lui demandant de répondre ou de réagir et indiquant que si elle ne le fait pas, d'autres mesures pourraient être prises;

e) recommandation d'actions particulières pouvant être menées à bien par la Partie visée;

f) évaluation technique dans le pays et mission de vérification du Secrétariat, sur invitation de la Partie visée;

g) notification publique par le Secrétariat du non-respect de la Convention au Comité permanent ou à toutes les Parties les informant qu'un cas de non-respect de la Convention a été porté à l'attention d'une Partie sans qu'il y ait de réponse ou d'action satisfaisante;

h) plan d'action avec les mesures agréées nécessaires pour que la Partie respecte la Convention avec un calendrier pour prendre ces mesures et les moyens de les mener à bien. Durant cette période, aucune mesure supplémentaire ne serait appliquée à condition que des progrès soient faits vers le retour au respect de la Convention; et

i) recommandation de suspension temporaire de tout commerce ou transaction commerciale de spécimens d'une ou de plusieurs espèces couvertes par la CITES.

36. La Partie visée devrait disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures recommandées.

37. Les mesures possibles susmentionnées sont progressives et présentées dans un ordre séquentiel. La recommandation de suspension du commerce devrait être faite en dernier ressort, quand le non-respect de la Convention par la Partie est délibéré et persistent, et lorsque la Partie refuse de suivre les recommandations, de tirer parti des offres d'assistance, d'agréer un plan d'action, ou d'appliquer un plan d'action agréé. Elle serait aussi justifiée quand la Partie ne dispose pas de mesures internes lui permettant d'appliquer la Convention. Cette recommandation devrait être levée dès que la Partie respecte pleinement la Convention. Elle devrait être considérée comme une mesure de précaution visant à prévenir une violation continue de la Convention qui nuit à la survie d'espèces couvertes par la CITES.

Suivi de l'application des mesures prises pour respecter la Convention

38. Le Comité permanent devrait suivre les mesures prises par la Partie visée pour rétablir le respect de la Convention, notamment grâce à la soumission de rapports d'activité par cette Partie ou de rapports émanant du Secrétariat.

39. Les mesures spécifiques et la date à laquelle la Partie visée devrait respecter de nouveau la Convention devraient figurer dans ces rapports. Les délais imparti par le Comité permanent devraient être ajustés pour permettre à une Partie visée qui progresse bien de mener à terme les mesures nécessaires pour qu'elle respecte de nouveau la Convention.

40. En cas de manquement à respecter de nouveau la Convention dans le délai imparti, le Comité permanent devrait envisager d'autres mesures compatibles avec la liste de mesures fournie ci-dessus.

41. Les recommandations de suspension de commerce en vigueur devraient être réexaminées à chaque session du Comité permanent.

Déclaration de retour au respect de la Convention

42. Lorsque le Comité permanent estime qu'une Partie visée respecte à nouveau la Convention, il devrait charger le Secrétariat d'en notifier les Parties.

Examen du respect global de la Convention

43. Le Comité permanent devrait de temps à autre examiner l'application des présentes lignes directrices.