No. 2003/065
Genève, le 31 octobre 2003

Notification aux Parties

CONCERNE:

FIDJI

Reconduction de la recommandation de suspension du commerce

1. Dans la notification no 2003/008 du 7 février 2003, il était recommandé aux Parties de ne pas accepter de permis d’exportation des Fidji tant que le Secrétariat n’aurait pas vérifié les quotas d’exportation établis pour les coraux et ne les aurait pas publiés sur le site Internet de la CITES.

2. A la 49e session du Comité permanent (Genève, avril 2003), le Secrétariat indiqua que les Fidji avaient adopté leur projet de loi d'application de la CITES. Le Comité demanda au Secrétariat de vérifier les questions abordées dans le rapport des Fidji et d'envoyer aux Parties une notification levant définitivement la suspension de commerce si toutes les questions en suspens étaient pleinement résolues.

3. Ayant examiné diverses questions, le Secrétariat établit que la loi fidjienne no 29 de 2002 sur les espèces en danger et protégées nécessitait la publication au journal officiel de réglementations d’application pour que certaines de ses dispositions prennent effet. Le Secrétariat et un représentant de l’Australie (en tant que représentant de l’Océanie au Comité permanent) tinrent une réunion avec les représentants des Fidji en août 2003. Il fut alors convenu que la recommandation de suspension du commerce avec les Fidji serait reconduite si, au 31 octobre 2003, les Fidji n’avaient pas promulgué les réglementations nécessaires à l’application de la loi no 29 et n’avaient pas communiqué au Secrétariat les quotas d’exportation établis pour les coraux. A ce jour, malgré les rappels du Secrétariat, ni les réglementations d’application ni les quotas d’exportation établis pour les coraux n’ont été communiqués au Secrétariat.

4. En conséquence, le Secrétariat informe les Parties que la recommandation de la Conférence des Parties de refuser toute importation, exportation et réexportation de spécimens d'espèces CITES en provenance ou à destination des Fidji est reconduite à la date de la présente notification et restera valable jusqu'à nouvel avis.

5. La présente notification remplace les notifications aux Parties nos 2002/066 du 19 décembre 2002 et 2003/008 du 7 février 2003.