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| No. 2003/070 |
Genève, le 12 novembre 2003
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CONCERNE:
Mise en œuvre de l’inscription de Swietenia macrophylla à l’Annexe II
1. A sa 12e session (Santiago, 2002), la Conférence des Parties a adopté une proposition d’inscrire à l’Annexe II les populations néotropicales de Swietenia macrophylla avec l’annotation suivante : « Sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués ». Cette inscription entre en vigueur le 15 novembre 2003. Les populations de Swietenia macrophylla situées ailleurs qu’en Amérique néotropicale, comme les plantations, ne seront pas incluses dans les annexes.
2. Jusqu’au 15 novembre 2003, toutes les populations de Swietenia macrophylla d’Amérique sont inscrites à l’Annexe III avec l’annotation « Sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages ».
3. En application de la décision 12.21 concernant le Groupe de travail sur l’acajou, le Secrétariat a convoqué à nouveau ce Groupe, qui s’est réuni à Belém, Brésil, du 6 au 8 octobre 2003. Le Groupe a recommandé que le Secrétariat envoie aux Parties avant le 15 novembre 2003, une notification précisant les conséquences pratiques de l’inscription de Swietenia macrophylla à l’Annexe II.
4. Principes généraux
4.1 Le commerce international des spécimens des espèces inscrites à l’Annexe II peut être autorisé par la délivrance d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation, conformément à l’Article IV de la Convention. Un permis d’exportation ne peut être délivré que si l’organe de gestion a la preuve que les spécimens devant être exportés ont été acquis légalement et si l’autorité scientifique a émis un avis indiquant que l’exportation ne nuira pas à la survie de l’espèce auxquels ils appartiennent. Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si l’organe de gestion a la preuve que les spécimens ont été importés conformément aux dispositions de la Convention.
4.2 Les spécimens des espèces transférées entre annexes sont soumis aux dispositions qui leur étaient applicables au moment de l’exportation ou de la réexportation. En conséquence, dès le 15 novembre 2003, les obligations découlant de l’Article IV s’appliqueront à l’exportation et à la réexportation des grumes, des bois sciés, des placages et des contreplaqués de Swietenia macrophylla. Toute réexportation de ces spécimens à partir de cette date ne pourra être autorisée que dans le respect des dispositions de l’Article IV, même s’ils ont été importés en tant que spécimens couverts par l’Annexe III conformément à l’Article V.
5. Délivrance des permis et des certificats
5.1 A partir du 15 novembre 2003, tout le commerce international des grumes, des bois sciés, des placages et des contreplaqués de Swietenia macrophylla devra être couvert par des permis et des certificats délivrés conformément aux dispositions de l’Article IV.
5.2 Tout permis d’exportation ou certificat de réexportation délivré avant le 15 novembre 2003 se référant à Swietenia macrophylla en tant qu’espèce inscrite à l’Annexe II ne pourra être utilisé pour l’exportation ou la réexportation qu’à partir de cette date.
5.3 Les certificats d’origine, les permis d’exportation et les certificats de réexportation se référant à Swietenia macrophylla en tant qu’espèce inscrite à l’Annexe III délivrés conformément à l’Article V peuvent être utilisés pour l’exportation avant le 15 novembre 2003. Les pays d’importation ne devraient accepter de documents indiquant que les spécimens de Swietenia macrophylla sont inscrits à l’Annexe III que si l’exportation a eu lieu avant cette date.
5.4 Les certificats de réexportation délivrés le 15 novembre 2003 ou après cette date pour des spécimens ayant été importés au titre des dispositions relatives aux espèces inscrites à l’Annexe III devraient mentionner le permis d’exportation ou le certificat d’origine avec lequel les spécimens en question ont été importés (voir case 12 du permis standard/certificat d’origine).
5.5 Pour éviter que les chargements subissent des délais inutiles, le Secrétariat suggère aux Parties d’informer de ces changements leurs cadres chargés de faire appliquer la Convention ainsi que les personnes impliquées dans le commerce des spécimens de Swietenia macrophylla.
6. Spécimens pré-Convention
6.1 Le commerce des spécimens pré-Convention de Swietenia macrophylla doit se faire conformément à l’Article VII, paragraphe 2, de la Convention. D’après la résolution Conf. 5.11, Définition de l’expression « spécimen pré-Convention », les certificats pré-Convention devraient indiquer la date précise de l’acquisition, ou certifier que les spécimens ont été acquis avant que la Convention ne leur soit applicable.
6.2 La Convention s’applique aux populations néotropicales de Swietenia macrophylla depuis le 16 novembre 1995, date à laquelle toutes les populations d’Amérique néotropicale furent inscrites à l’Annexe III à la demande du Costa Rica. Conformément à la résolution Conf. 5.11, les grumes, les bois sciés et les placages de Swietenia macrophylla ne devraient donc en pratique être considérés comme des spécimens pré-Convention par l’organe de gestion du pays d’exportation que si le propriétaire les a acquis avant le 16 novembre 1995 (puisque tous les Etats de l’aire de répartition étaient déjà des Parties à cette date). Cela s’applique aussi aux contreplaqués contenant ou recouverts de feuilles de placage de Swietenia macrophylla. [Les autres contreplaqués de Swietenia macrophylla ne devraient être considérés comme pré-Convention que s’ils ont été acquis avant le 15 novembre 2003 – quoique concrètement, il semble peu vraisemblable qu’il y ait un grand nombre de tels spécimens sans placage.]
7. Annotation
7.1 La résolution Conf. 10.13 « Application de la Convention aux essences forestières » définit les « grumes », les « bois sciés » et les « placages ». Ces définitions sont fondées sur les positions tarifaires du Système harmonisé (HS) de l'Organisation mondiale des douanes. Le terme « contreplaqués » n’a pas été défini formellement. La résolution Conf. 10.13 recommande toutefois d’utiliser les positions tarifaires du HS. Le Comité pour les plantes a fait des recommandations à ce sujet lors de sa 13e session (Genève, août 2003; voir le document PC13 Doc. 10.4) et a proposé que les contreplaqués soient définis provisoirement comme:
constitués par des feuilles de placage (au moins 3) encollées et pressées les unes contre les autres de telle manière que le plus souvent les fils du bois d'une feuille croisent, suivant un angle déterminé, les fils de la feuille supérieure ou inférieure (HS code 44.12).
7.2 Le Comité pour les plantes devrait fournir des recommandations finales concernant la définition de « contreplaqués » à sa 14e session (Namibie, février 2004). Le Comité a conseillé d’utiliser de préférence le mètre carré comme unité sur les permis pour le commerce des contreplaqués de Swietenia macrophylla et dans les rapports sur le commerce, mais il a indiqué que le mètre cube était acceptable. Le Secrétariat estime cependant que seul le mètre carré devrait être utilisé car les contreplaqués ne contiennent dans la plupart des cas qu’une feuille extérieure de Swietenia macrophylla.
8. Les spécimens commercialisés illégalement
8.1 Il est recommandé que, conformément à la résolution Conf. 9.10 (Rev.) « Utilisation des spécimens commercialisés illicitement, confisqués et accumulés », les spécimens de Swietenia macrophylla confisqués soient utilisés de la manière la plus profitable pour la lutte contre la fraude et l’administration de la Convention. Des mesures devraient être prises pour garantir que la personne responsable du délit ne profitera pas financièrement ou autrement de l’utilisation [voir recommandation e) de la résolution].
8.2 Quand l’Article IV, paragraphes 2 b) et 5 a), de la Convention, est appliqué aux spécimens de Swietenia macrophylla confisqués à la suite de tentatives d’importation ou d’exportation illicite et ayant ultérieurement été vendus par l’organe de gestion après s’être assuré qu’aucun préjudice ne serait ainsi porté à la survie de l’espèce, les spécimens devraient être considérés comme ayant été obtenus conformément aux dispositions de la Convention et aux lois de l’Etat en matière de protection de la faune et de la flore, et des permis d’exportation ou des certificats de réexportation devraient pouvoir être délivrés [voir la recommandation c) de la résolution].
8.3 Les permis et les certificats délivrés conformément au point 8.2 ci-dessus devraient indiquer clairement que les spécimens sont des spécimens confisqués [voir la recommandation d) de la résolution].
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