No. 2003/080 (Rev. 18 février 2004*)
Genève, le 16 décembre 2003

Notification aux Parties

CONCERNE:

Soumission de quotas d'exportation établis au plan national pour 2004

Soumission de quotas d'exportation
   
1. Le Secrétariat prie les Parties de lui indiquer, le 31 janvier 2004 au plus tard, les quotas d'exportation qu'elles ont établis pour 2004 pour des espèces CITES. Le Secrétariat placera ces quotas sur son site Internet dès qu'il les aura reçus et, s'il y a lieu, vérifiés. En avril 2004, il enverra aux Parties une notification sur les quotas d'exportation établis au plan national pour 2004.
   
2. Les informations demandées devraient de préférence être présentées dans une forme similaire à celles des tableaux de l'annexe 2 de la notification aux Parties no 2003/019 du 4 avril 2003, disponible sur le site Internet du Secrétariat. Les Parties devraient indiquer l'origine et le type des spécimens qui seront ainsi contingentés.
   
3. En ce qui concerne les espèces figurant dans les tableaux de l'annexe 2 de la notification no 2003/019, les changements par rapport aux quotas de 2003 peuvent être communiqués au Secrétariat en annotant la page pertinente des tableaux. Les quotas d'exportation applicables à de nouvelles espèces devraient de préférence être communiqués en version informatisée en utilisant s'il y a lieu la nomenclature normalisée. Lorsque des quotas de 2003 restent inchangés pour 2004, le Secrétariat devrait en être dûment informé.
   
Quotas d'exportation pour les Acipenseriformes
   
4. Le Secrétariat rappelle aux Parties les dispositions suivantes de la résolution Conf. 12.7 concernant la conservation et le commerce des esturgeons et des polyodons. La résolution recommande, concernant les quotas de prise et d'exportation, que:
   
  a) les Parties n'acceptent pas d'importations de spécimens d'espèces d'Acipenseriformes des stocks partagés par différents Etats des aires de répartition1 sauf si:
 
  i) les quotas d'exportation pour l'année en question ont été établis par les Etats des aires de répartition2 concernés et ont été communiqués aux Parties par le Secrétariat;
 
  ii) les quotas d'exportation mentionnés à l'alinéa i) ont été établis sur la base des quotas de prise convenus entre les Etats qui offrent un habitat au même stock d'une espèce d'Acipenseriformes;
 
  iii) les quotas de prise sont fondés sur une stratégie de conservation régionale appropriée et un régime de surveillance continue pour les espèces concernées; et
 
  iv) les Etats des aires de répartition concernés se sont accordés, à la satisfaction du Secrétariat, sur des quotas de prise et d'exportation compte tenu des informations fournies à ce dernier sur l'état des stocks des espèces concernées; et
 
  b) si un Etat de l'aire de répartition d'un stock partagé d'une espèce d'Acipenseriformes décide, au titre de mesures internes plus strictes, de réduire son quota établi conformément à la présente résolution, cela n'affecte pas les quotas des autres Etat de l'aire de répartition de ce stock.
   
Quotas d'exportation pour les spécimens d'éléphants
   
5. En ce qui concerne les quotas d'exportation de trophées de chasse d'éléphants d'Afrique, les Etats de l'aire de répartition concernés devraient se reporter à la partie de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) intitulée "Concernant les quotas et le commerce de l'ivoire brut".
   
Exportation en 2004 de spécimens contingentés en 2003
   
6. Comme expliqué dans la notification aux Parties no 2003/019, les Parties qui ont l'intention d'autoriser en 2004 l'exportation de spécimens obtenus pour être exportés en 2003 ou durant des années antérieures et qui font partie du quota de 2003, devraient indiquer au Secrétariat avant le 31 janvier 2004 les quantités encore en stock et la raison pour laquelle elles n'ont pas été exportées en 2003. Autrement, le Secrétariat pourrait ne pas être en mesure de confirmer la validité des permis concernés.
   
Recommandations générales
   
7. Les Parties sont incitées à fournir au Secrétariat toute information supplémentaire sur les motifs, la base scientifique, le plan de gestion ou l'accord sur lesquels elles ont fondé les quotas d'exportation ou émis l'avis de commerce non préjudiciable concernant ces quotas. Sur demande des Parties concernées, le Secrétariat placera ces informations sur le site Internet de la CITES telles qu'il les aura reçues. Elles devraient donc lui être communiquées en version informatisée. Les Parties devraient préciser l'origine des informations et indiquer clairement qu'elles peuvent également être communiquées via le site Internet de la CITES.
   
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Dans la version originale de la notification, la citation tirée de la résolution Conf. 12.7 citée au point 4 était incorrecte.

1

Il n'y a pas à établir de quotas pour les spécimens des stocks endémiques, c'est-à-dire non partagés avec d'autres pays, et pour les établissements d'élevage en captivité ou d'aquaculture. Les quotas communiqués pour ces spécimens sont des quotas volontaires.

2 Pour les Etats qui n'ont pas de législation leur permettant d'établir des quotas d'exportation au niveau national, les quotas d'exportation communiqués aux Parties sont considérés comme des quotas d'exportation uniquement aux fins de la présente résolution.